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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/06428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
05 Novembre 2024
2ème Chambre civile
58E
N° RG 22/06428 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J47Z
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
Société SURAVENIR ASSURANCES,
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Société SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée sous le numéro 343 142 659 du registre du commerce et des sociétés de NANTES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2022, Monsieur [K] [B] a souscrit, auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES, un contrat d’assurance tous risques n°GC01314494 pour un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé 1973JLN.
Le 22 février 2022, l’intéressé a porté plainte auprès des services de police de la ville de [Localité 5] aux Iles CANARIES pour le vol de ce véhicule. Il a expliqué, principalement, s’être rendu sur place pour faire l’acquisition de celui-ci moyennant le prix de 14 200 euros, avoir rejoint au point de rendez-vous fixé le vendeur qui était accompagné d’une autre personne, avoir rempli les papiers nécessaires à la vente tout en justifiant du virement du prix de vente, puis au moment de prendre possession du véhicule avoir été menacé avec une arme par le vendeur qui est reparti avec celui-ci.
Monsieur [K] [B] a déclaré ce sinistre auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES, laquelle a refusé sa garantie en s’appuyant sur la clause 3.3.3. excluant de la garantie les vols ou tentatives de vols commis “lorsqu’une personne s’empare du véhicule assuré en abusant de votre confiance, ou à la suite d’une escroquerie”.
Malgré plusieurs échanges de courriers, la société d’assurance a maintenu son refus de garantie.
Le 19 août 2022, Monsieur [K] [B] a fait assigner la société SURAVENIR ASSURANCES (SA) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 14 200 euros sur le fondement du contrat d’assurance souscrit.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [K] [B] demande au tribunal de :
“Vu les pièces visées à la présente assignation,
Vu l’article L 133-1 du code des assurances,
Vu les Conditions particulières du contrat GC 01314494 ,
— Condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 14.200€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la survenance du sinistre garantie soit le 22 février 2022, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ;
— Condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1.500€ au titre du préjudice moral consécutif aux tracas causés par le refus de garantie et la présente procédure ;
— Débouter la société SUARVENIR ASSURANCES de toutes demandes plus amples ou contraire ;
— Condamner la société SUARVENIR à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SUARVENIR ASSURANCES aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Monsieur [B] soutient que les circonstances de faits de vol du véhicule sont réunies pour qu’il soit fait application de l’article 3.3 des conditions générales en ce qu’il justifie :
— de la disparition du véhicule,
— avoir déclaré l’infraction dans le délai de 48 heures,
— d’indices sérieux contenus dans la plainte démontrant l’intention des voleurs de soustraire le véhicule.
En réponse à l’argumentation adverse, il fait observer que les conditions générales requièrent uniquement un dépôt de plainte pour établir le vol du véhicule. Il déplore la présentation caricaturale et stigmatisante en contestant toute tentative d’escroquerie à l’assurance.
Monsieur [B] rappelle également qu’il appartient à l’assureur de justifier d’une exclusion de garantie formelle et limitée. Il estime que tel n’est pas le cas dans la mesure où la clause 3.3.3 invoquée nécessite une interprétation faute de donner une définition de la notion d’escroquerie. Il souligne que les circonstances susceptibles, selon l’assureur, de caractériser une escroquerie ne sont pas définies contractuellement et ne lui sont donc pas opposables.
Si par impossible le tribunal venait à considérer que la clause 3.3.3 précitée devait s’appliquer selon le sens interprété par la société SURAVENIR ASSURANCES, Monsieur [B] soutient que celle-ci devrait néanmoins être condamnée à prendre en charge le sinistre puisqu’elle échoue, selon lui, à démontrer que les circonstances invoquées sont réunies. Il insiste sur le fait que la société d’assurance affirme, sans démontrer, l’existence d’une escroquerie. Il ajoute que la remise de l’argent n’est pas le corps du délit, puisque la garantie est mobilisée à raison de la perte du véhicule. Il précise que les clés du véhicule ont été remises sous la contrainte d’une arme, mais non en raison de manoeuvres frauduleuses.
Monsieur [B] s’oppose également à la déchéance de garantie invoquée par la société d’assurance en faisant valoir que la fausseté de ses déclarations n’est pas démontrée.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il invoque par ailleurs un préjudice moral découlant des propos tenus à son égard par la société SURAVENIR ASSURANCES et de l’acharnement de celle-ci.
En défense, aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de :
“Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les article 3.3.3 et 4.2. des Conditions Générales de la police d’assurance GC01314494
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la preuve du vol allégué par Monsieur [B] n’est pas suffisamment rapportée par ce dernier
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société SURAVENIR ASSURANCES, à la lecture de l’article 3.3.3. de ses conditions générales, est bien fondée à opposer une exclusion de garantie
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
JUGER que la société SURAVENIR ASSURANCES, aux regards de l’article 4.2. de ses conditions générales et de la plainte déposée pour tentative d’escroquerie auprès du Parquet de NANTES, est bien fondée à opposer une déchéance de garantie
EN TOUTES HYPOTHESES
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande formulée au titre d’un prétendu préjudice moral
DEBOUTER Monsieur [B] de toute demande plus ample ou contraire formulées à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES
ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
CONDAMNER Monsieur [B] à verser 2 500 € à la société SURAVENIR ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ”.
A titre principal, la société d’assurance invoque l’absence de sinistre en faisant valoir que Monsieur [B] ne rapporte par la preuve d’un vol. Elle estime insuffisant le seul dépôt de plainte produit, lequel est purement déclaratif. Elle fait observer que l’intéressé ne justifie d’aucun document de cession du véhicule, ni d’actes d’enquêtes ou relances des services de police espagnole, ni de preuve de correspondances avec le prétendu vendeur du véhicule. La société SURAVENIR ASSURANCES se prévaut également d’une suspicion de tentative de fraude à l’assurance en faisant observer que les déclarations de son assuré sont lacunaires et les circonstances du prétendu vol pour le moins intrigantes. Elle indique que lors d’une instance pénale distincte de la présente procédure, Monsieur [B] a justifié la détention d’importantes sommes en numéraire par “la vente d’une Peugeot 308". La société d’assurance ajoute avoir déposé plainte entre les mains du parquet de NANTES.
A titre subsidiaire, la société SURAVENIR ASSURANCES invoque l’exclusion de garantie prévue à l’article 3.3.3 des conditions générales en cas d’abus de confiance ou d’escroquerie. Elle rappelle la définition de l’escroquerie reprise à l’article 313-1 du code pénal. Elle soutient que, quand bien même Monsieur [B] serait de bonne foi dans ses déclarations, l’escroquerie est caractérisée au sens du code pénal, ce qui n’est pas couvert par la police d’assurance souscrite. La société d’assurance ajoute que l’exclusion visée répond aux exigences des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances en ce qu’elle est formelle, limitée et apparente. Elle estime qu’a minima, le tribunal devrait constater que le véhicule a été dérobé en abusant de la confiance de Monsieur [B].
A titre plus subsidiaire, la société SURAVENIR ASSURANCES invoque une déchéance de garantie sur le fondement de l’article 4.2 des conditions générales. Elle soutient qu’une fausse déclaration et une tentative de fraude à l’assurance sont caractérisées en faisant état du caractère surprenant de l’achat réalisé aux Iles CANARIES pour un véhicule courant en FRANCE, d’une plainte pour vol qui n’est étayée par aucun autre élément probant et de déclarations contradictoires dans d’autres instances pénales.
Pour les mêmes raisons, la société d’assurance s’oppose aux dommages et intérêts réclamés par Monsieur [B] pour préjudice moral.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale :
En vertu de l’article de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, c’est à l’assuré qui sollicite la garantie de son assureur de rapporter la preuve que les conditions contractuelles en sont remplies. Réciproquement, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de prouver celle-ci.
1) Sur les conditions de la garantie :
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance litigieux que les deux parties produisent (respectivement leurs pièces 5 et 1) définissent la garantie en cas de vol au paragraphe 3.3 page 15.
Ces conditions générales stipulent que “le vol ou la tentative de vol sont caractérisés dès lors que :
▪ vous en avez fait la déclaration aux autorités de police ou de gendarmerie, attestée par le récépissé de dépôt de plainte qu’elles vous délivrent.
Cette déclaration doit être faite dans les 48h après avoir eu connaissance du vol,
▪ et que des indices sérieux rendent vraisemblable le vol ou la tentative de vol et caractérisent l’intention des voleurs (à défaut, la garantie n’est pas due). Il s’agit notamment de traces matérielles relevées sur le véhicule telles que forcement de la colonne de direction ou des portières, du contact électrique du système antivol, ainsi que l’effraction électronique.”
En l’occurrence, Monsieur [B] fournit bien copie du dépôt de plainte fait auprès des autorités de police de LAS PALMAS (sa pièce 7 avec traduction), mais ne fournit aucun autre élément de nature à rendre vraisemblable le vol dénoncé.
Alors que ledit vol est intervenu le lendemain de la souscription de l’assurance litigieuse, qui plus est à l’étranger, et que les conditions d’achat du véhicule sont particulièrement inhabituelles, Monsieur [B] ne fournit aucun autre élément de nature à justifier de ses déclarations, y compris dans le cadre de la présente procédure.
Pour démontrer la réalité de la transaction portant sur l’achat du véhicule déclaré volé, il fournit uniquement un bordereau d’opérations justifiant d’un virement de 14 200 euros en date du 17 février 2022 depuis son compte bancaire.
Ledit virement comporte des données mentionnées par Monsieur[B] qui sont purement déclaratives. Ce seul document est donc insuffisant pour démontrer la réalité de la transaction alléguée et, a fortiori, rendre vraisemblable le vol du véhicule.
Monsieur [B] ne fournit aucun autre élément contemporain de la transaction pour en démontrer la réalité (offre d’achat en ligne, échanges écrits avec le vendeur…). Il ne fournit pas d’autres éléments non plus concernant le vol lui-même.
Dans ces conditions, Monsieur [B] échoue à rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont remplies. Pour ce premier motif, ses demandes doivent être rejetées.
2) Sur l’exclusion de garantie :
A supposer que les conditions de la garantie soient remplies, ce qui n’est pas, il est opportun de statuer sur l’exclusion de garantie opposée par l’assureur.
Selon l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en caractères très apparents des cas d’exclusion de la garantie vol (cf paragraphe 3.3.3. page 15). Elles prévoient que cette garantie ne couvre pas les vols ou tentatives de vol commis, notamment lorsque les clés du véhicule sont sur le contact ou à proximité, mais également “lorsqu’une personne s’empare du véhicule assuré en abusant de votre confiance, ou à la suite d’une escroquerie”.
Cette exclusion renvoie à des infractions précises, à savoir l’abus de confiance et l’escroquerie, qui se distinguent du vol et dont il existe une définition légale précise.
Partant, même si ces infractions ne sont pas précisément définies dans le cadre des conditions générales litigieuses, la clause d’exclusion s’y rapportant reste formelle et limitée. Elle est donc valable et trouve à s’appliquer (cf en ce sens pour le même type de clause : Civ 2ème 28 juin 2007 pourvoi n°06-17.475 ; 5 juin 2008 pourvoi n°07-13.766).
Alors que le vol se définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, l’abus de confiance suppose un détournement de la chose confiée et l’escroquerie implique l’emploi de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de la chose (bien ou valeur).
En l’occurrence, les faits tels que dénoncés par Monsieur [B] dans la plainte versée aux débats ne correspondent pas à un vol, l’intéressé n’ayant jamais pris physiquement possession du véhicule, mais bien à une escroquerie de la part du vendeur de celui-ci, lequel a usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la remise d’argent tout en conservant ledit véhicule.
En conséquence, pour ce second motif, le refus de garantie opposé par la société SURAVENIR ASSURANCES est bien fondé.
Par suite, il convient de rejeter toutes les demandes de Monsieur [B], y compris sa demande de dommages et intérêts puisque le refus de garantie de l’assureur n’est pas fautif.
II – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B], partie perdante, doit supporter les dépens, avec droit de recouvrement au profit du conseil de la société SURAVENIR ASSURANCES qui le demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SURAVENIR ASSURANCES les frais non compris dans les dépens que la société a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros à la charge de Monsieur [K] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter ce principe malgré la demande de la société SURAVENIR ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [K] [B],
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [B],
AUTORISE l’avocat de la société SURAVENIR ASSURANCES à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à la société SURAVENIR ASSURANCES (SA) une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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