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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 mai 2025, n° 24/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 12 mai 2025
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02954 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZJ6
S.A.S. TRANSPORTS [X]
C/
[D] [K], S.A. ALLIANZ IARD
— Expéditions délivrées à
Maître [T] [F]
Maître [O] [H]
— FE délivrée à
Le 12/05/2025
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRANSPORTS [X]
RCS de [Localité 10] N° 913 241 915
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE, membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEURS :
1 – Monsieur [D] [K]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 9] (33)
[Adresse 5]
[Localité 6]
2 – S.A. ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 12] N° 542 110 291
es qualité d’assureur de Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe ROGER, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, la société TRANSPORTS [X] a assigné M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 6 288,89 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 12 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, la société TRANSPORTS [X] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et sollicite en outre de ne pas écarter l’exécution provisoire et de débouter M. [K] et la société ALLIANZ IARD de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle expose le 14 décembre 2022 à 7 heures 45, M. [X], gérant, est sorti du chemin dans lequel il était stationné pour emprunter la D203, libre de circulation. A la fin de sa manœuvre alors que le poids-lourd était dans sa quasi-totalité dans la voie de circulation, un véhicule arrivant à vive allure a fini sa course au niveau de l’arrière gauche de la semi-remorque causant de nombreux dégâts matériels. M. [K] conduisait le véhicule et était assuré auprès de la société ALLIANZ. L’enquête de gendarmerie a conclu que la société TRANSPORTS [X] n’était pas en tort. Par ordonnance pénale du 20 septembre 2023, M. [D] [K] a été reconnu coupable des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et à une vitesse excessive le 14 décembre 2022 à 7h45. La constitution de partie civile de M. [X] en son nom personnel a été déclarée irrecevable.
A l’appui de ses demandes, au visa de la loi du 05 juillet 1985, la société TRANSPORTS [X] soutient que l’accident est un accident de la circulation, que M. [K] est responsable de
l’accident et que la société TRANSPORTS [X] doit être indemnisé de ses préjudices, à savoir les frais de réparation de la semi-remorque du camion, une perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule. La société TRANSPORTS [X], au visa de l’article L 124-3 du code des assurances explique que le fait dommageable et la réclamation ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat d’assurance, la société ALLIANZ IARD est tenue à garantie.
En défense, M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD régulièrement représentés par leur conseil, sollicitent de :
Débouter la société TRANSPORTS [X] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard des concluants ;La condamner à payer à M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € chacun, outre les entiers dépens de l’instance.Ils exposent que M. [X] a traversé la route de manière inopinée en sortant d’un chemin privé, barrant la route à M. [K] qui n’a pas pu éviter la collision. La compagnie AXA, assureur du véhicule de M. [X] a reconnu la responsabilité de son assuré et a adressé à M. [K] une offre définitive d’indemnisation de 24 954,09 €.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent qu’il n’est pas démontré la responsabilité de M. [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1 de la loi du 05 juillet 1985 dite loi Badinter, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un
accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
En l’espèce, l’accident du 14 décembre 2022 a impliqué deux véhicules terrestres à moteur, le camion et sa remorque de la société TRANSPORTS [X] et le véhicule de M. [K] et est survenu sur la voie publique. Conséquemment les dispositions de la loi précitée sont applicables au fait de l’espèce.
Il ressort du dossier pénal et de la condamnation par ordonnance pénale du 20 septembre 2023, que le 14 décembre 2022 à 7h45 M. [K] a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circule à une vitesse excessive. M. [K] n’a pas fait opposition à sa condamnation. Le procès-verbal d’investigation de la gendarmerie nationale conclut à l’absence d’infraction de M. [X] ayant pu causer directement ou indirectement l’accident et met en cause la conduite de M. [K] par la vitesse et la présence de stupéfiants. Les photos de l’accident témoignent de ce que le véhicule de M. [K] s’est encastré à l’arrière de la remorque de le société TRANSPORTS [X], justifiant que M. [X] avait pratiquement terminé sa manœuvre. L’enquête pénale indique par ailleurs que M. [X] roulait à une vitesse très limitée entre 0 et 10 km/h. Le tribunal note qu’aucun constat amiable de l’accident n’a été établi.
M. [K] responsable de l’accident, c’est à bon droit que la société TRANSPORTS [X] sollicite son indemnisation au visa des articles 2 à 6 de la loi du 05 juillet 1985.
La société TRANSPORTS [X] sollicite la somme de 6 288,89 € au titre de son préjudice matériel.
Elle justifie :
des frais de réparation de la remorque d’un montant de 1 466,95 € suivant facture acquittée du 30 juin 2023,d’une augmentation de sa prime d’assurance automobile à cause de l’accident intervenu le 14 décembre 2022 d’un montant de 3 701,94 €,d’une perte d’exploitation d’un montant de 1 200 €.En conséquence, c’est à bon droit qu’elle sollicite la somme de 6 288,89 € au titre de son préjudice matériel.
Le dossier pénal indique que M. [I], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], était, le jour de l’accident, assuré au tiers auprès de la compagnie ALLIANZ IARD sous le numéro [Numéro identifiant 8] jusqu’au 03 octobre 2023 (PV n° 01452/02228/2022).
Au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, la société TRANSPORTS [X] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
En conséquence, M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 6 288,89 € au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société TRANSPORTS [X] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD à verser à la société TRANSPORTS [X] la
somme de 6 288,89 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, la société TRANSPORTS [X] a assigné M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 6 288,89 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 12 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, la société TRANSPORTS [X] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et sollicite en outre de ne pas écarter l’exécution provisoire et de débouter M. [K] et la société ALLIANZ IARD de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle expose le 14 décembre 2022 à 7 heures 45, M. [X], gérant, est sorti du chemin dans lequel il était stationné pour emprunter la D203, libre de circulation. A la fin de sa manœuvre alors que le poids-lourd était dans sa quasi-totalité dans la voie de circulation, un véhicule arrivant à vive allure a fini sa course au niveau de l’arrière gauche de la semi-remorque causant de nombreux dégâts matériels. M. [K] conduisait le véhicule et était assuré auprès de la société ALLIANZ. L’enquête de gendarmerie a conclu que la société TRANSPORTS [X] n’était pas en tort. Par ordonnance pénale du 20 septembre 2023, M. [D] [K] a été reconnu coupable des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et à une vitesse excessive le 14 décembre 2022 à 7h45. La constitution de partie civile de M. [X] en son nom personnel a été déclarée irrecevable.
A l’appui de ses demandes, au visa de la loi du 05 juillet 1985, la société TRANSPORTS [X] soutient que l’accident est un accident de la circulation, que M. [K] est responsable de l’accident et que la société TRANSPORTS [X] doit être indemnisé de ses préjudices, à savoir les frais de réparation de la semi-remorque du camion, une perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule. La société TRANSPORTS [X], au visa de l’article L 124-3 du code des assurances explique que le fait dommageable et la réclamation ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat d’assurance, la société ALLIANZ IARD est tenue à garantie.
En défense, M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD régulièrement représentés par leur conseil, sollicitent de :
Débouter la société TRANSPORTS [X] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard des concluants ;La condamner à payer à M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € chacun, outre les entiers dépens de l’instance.Ils exposent que M. [X] a traversé la route de manière inopinée en sortant d’un chemin privé, barrant la route à M. [K] qui n’a pas pu éviter la collision. La compagnie AXA, assureur du véhicule de M. [X] a reconnu la responsabilité de son assuré et a adressé à M. [K] une offre définitive d’indemnisation de 24 954,09 €.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent qu’il n’est pas démontré la responsabilité de M. [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1 de la loi du 05 juillet 1985 dite loi Badinter, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
En l’espèce, l’accident du 14 décembre 2022 a impliqué deux véhicules terrestres à moteur, le camion et sa remorque de la société TRANSPORTS [X] et le véhicule de M. [K] et est survenu sur la voie publique. Conséquemment les dispositions de la loi précitée sont applicables au fait de l’espèce.
Il ressort du dossier pénal et de la condamnation par ordonnance pénale du 20 septembre 2023, que le 14 décembre 2022 à 7h45 M. [K] a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circule à une vitesse excessive. M. [K] n’a pas fait opposition à sa condamnation. Le procès-verbal d’investigation de la gendarmerie nationale conclut à l’absence d’infraction de M. [X] ayant pu causer directement ou indirectement l’accident et met en cause la conduite de M. [K] par la vitesse et la présence de stupéfiants. Les photos de l’accident témoignent de ce que le véhicule de M. [K] s’est encastré à l’arrière de la remorque de le société TRANSPORTS [X], justifiant que M. [X] avait pratiquement terminé sa manœuvre. L’enquête pénale indique par ailleurs que M. [X] roulait à une vitesse très limitée entre 0 et 10 km/h. Le tribunal note qu’aucun constat amiable de l’accident n’a été établi.
M. [K] responsable de l’accident, c’est à bon droit que la société TRANSPORTS [X] sollicite son indemnisation au visa des articles 2 à 6 de la loi du 05 juillet 1985.
La société TRANSPORTS [X] sollicite la somme de 6 288,89 € au titre de son préjudice matériel.
Elle justifie :
des frais de réparation de la remorque d’un montant de 1 466,95 € suivant facture acquittée du 30 juin 2023,d’une augmentation de sa prime d’assurance automobile à cause de l’accident intervenu le 14 décembre 2022 d’un montant de 3 701,94 €,d’une perte d’exploitation d’un montant de 1 200 €.En conséquence, c’est à bon droit qu’elle sollicite la somme de 6 288,89 € au titre de son préjudice matériel.
Le dossier pénal indique que M. [I], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], était, le jour de l’accident, assuré au tiers auprès de la compagnie ALLIANZ IARD sous le numéro [Numéro identifiant 8] jusqu’au 03 octobre 2023 (PV n° 01452/02228/2022).
Au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, la société TRANSPORTS [X] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
En conséquence, M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 6 288,89 € au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société TRANSPORTS [X] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 6 288,89 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD à verser à la société TRANSPORTS [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [K] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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