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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 23/00532 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOFY
Minute : 25/
Société [14] SA
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— [14] SA
— [9] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me RIGAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [P] [B]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [14] SA
domiciliée : chez Me Gabriel RIGAL
SELARL [13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me RIGAL Gabriel, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [E], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] est employée par la SA [14] en qualité d’ouvrière non qualifiée, depuis le 15 avril 1991.
Le 12 septembre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 09 septembre 2022 à 10h45. Il est précisé dans ce document, que Madame [I] [V] déclare avoir ressenti une « douleur thoracique constrictive et de type brûlure pendant moins de 5 mn. Appel du 15 pour avis, le médecin a orienté Mme vers un service d’urgences pour un bilan. Transportée par sa fille en fin de poste car OK pour le médecin du 15 ». Il est mentionné comme nature des lésions « autre maux ».
En date du 20 septembre 2022, la SA [14] a fait parvenir à la caisse un courrier de réserves quant aux causes et circonstances de cet accident.
Par décision du 16 décembre 2022, la [8] [Localité 12] (ci-après dénommée [9]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [I] [V].
Le 17 février 2023, la SA [14] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [I] [V] lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 22 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [14] et confirmé la prise en charge de l’accident du 09 septembre 2022 de Madame [I] [V] au titre de la législation professionnelle.
Par requête parvenue en date du 05 juin 2023, la SA [14], enregistrée sous le numéro RG 23/352 a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête parvenue en date du 07 août 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/532, la SA [14] a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 03 juillet 2025, la SA [14] a sollicité le bénéfice de ses requêtes introductives d’instance et ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— déclarer que la caisse aurait dû interroger son médecin-conseil quant à l’origine professionnel du malaise présenté par Madame [I] [V],
— déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise présenté le 09 septembre 2022 par Madame [I] [V],
— déclarer que la caisse ne lui a pas permis lors de la phase de consultation de prendre connaissance de l’enquête diligentée par un agent assermenté,
— déclarer que la caisse ne lui a pas permis lors de la phase de consultation de prendre connaissance de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation présenté par Madame [I] [V],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [I] [V] pour non-respect de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de la [9] et à la condamnation de la caisse aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SA [14] se prévaut des dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale pour reprocher à la [9] de ne pas avoir mené de manière loyale l’instruction du dossier de reconnaissance de l’accident du travail de sa salariée, en ne lui communiquant pas les documents qu’elle était en droit d’obtenir et notamment l’avis du médecin-conseil et l’intégralité des certificats médicaux.
En défense, la [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 03 juillet 2025 et conclu au débouté des demandes de la Madame [I] [V].
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le malaise se confond avec le fait accidentel et qu’un malaise survenu au temps et au lieu du travail est présumé revêtir un caractère professionnel. Elle en déduit que l’avis du service médical n’était pas requis, dès lors que la matérialité de l’accident est établie. Elle affirme que tous les éléments de l’enquête qu’elle a diligentée ont été transmis à l’employeur et conteste ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, tout en invoquant à son profit l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SA [14] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 17 février 2023 et que celle-ci a statué sur ce recours par décision du 22 mars 2023, notifiée en date du 29 mars 2025.
La SA [14] ayant nécessairement été destinataire de cette décision de rejet, dès lors qu’elle l’a contestée devant le Pôle social selon saisine du 05 juin 2023, elle n’est pas recevable le 07 août 2023 à invoquer une quelconque décision implicite de rejet, qui n’existe pas et doit donc être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SA [14] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE la SA [14] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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