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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 18 déc. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00640 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN3F
Minute n° :
JUGEMENT
DU
18 Décembre 2025
[L] [S], [D] [K]
C/
[T] [H]
Expédition délivrée le 18/12/25
Me CHRISTIAN
Me D'[Localité 12]
Exécutoire délivrée le 18/12/25
Me CHRISTIAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, Monsieur [T] [H] a donné à bail à Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 600 euros, et 15 euros de provisions sur charges. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était intervenue à titre de caution des locataires.
Suivant jugement contradictoire du 06 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a entre autres dispositions :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2022 entre Monsieur [T] [H] et Monsieur [D] [K] et Madame [L] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation [Adresse 2] [Localité 10] (80) étaient réunies à la date du 17 août 2023 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle,
— ordonné en conséquence à Monsieur [D] [K] et Madame [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision avec, en l’absence de départ volontaire, prévision d’une mesure d’expulsion,
— condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [L] [S] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7725 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juin 2023 pour la somme de 1088.03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [L] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés dès lors que les paiements effectués par la caution seront justifiés par des quittances subrogatives.
Le bail a pris fin le 03 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] ont fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner Monsieur [T] [H] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 615 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,la somme de 1230 euros au titre des sommes qu’ils ont avancées à l’organisme VISALE,la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Vu les conclusions de Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K], déposées à l’audience aux termes desquelles ils ont réitéré leurs prétentions,
Vu les conclusions de Monsieur [T] [H], déposées à l’audience aux termes desquelles il a demandé à la juridiction de :
— débouter Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] de leurs demandes,
— condamner solidairament Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample connaissance de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 alinéa 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de restituer au locataire le dépôt de garantie dans le délai de 01 mois à compter de la remise des clés lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi, cela n’a pas été le cas lors de la sortie. Monsieur [T] [H] avait fait appel à un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat, en présence des locataires, mais cet acte ne saurait avoir la valeur d’un état des lieux de sortie contradictoire dans la mesure où il n’est pas démontré en quoi le recours à cet auxiliaire de justice, qui doit rester subsidiaire, s’imposait. Monsieur [T] [H] n’explique aucunement en quoi il a été impossible de dresser un état des lieux contradictoire de sortie. Ce procès-verbal n’a que la valeur d’un élément produit par Monsieur [T] [H] au soutien de ses intérêts.
Monsieur [T] [H] expose être en droit de conserver le dépôt de garantie de 615 euros en raison de la confrontation de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat qui met en évidence la nécessité d’engager :
— des travaux de remise en état de la peinture de l’étage et de la partie escalier qu’il justifie par une facture du 23 mai 2024 de l’entreprise MP PEINTURE d’un montant de 5501 euros dont il déduit la somme de 216 euros, correspondant à la prestation d’habillage de la baignoire et au remplacement de la serrure, de sorte qu’il considère que la somme de 5285 euros doit rester à la charge de ses anciens locataires,
— des travaux de réinstallation de la clôture déplacée par les locataires dont le coût est, suivant devis du 2 juin 2024 de l’entreprise J et L multi services de 1192,40 euros.
Néanmoins, Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] sont fondés à opposer que :
— l’état des lieux d’entrée révélait déjà des éclats de peinture sur le mur droit de l’escalier, une fissure sur le mur sous la fenêtre et des traces de peinture sur les plinthes de la chambre 1, des éclats de peinture sur le mur blanc et bleu de la chambre 2, des accrocs sur le mur de la chambre 3 et des tâches d’humidité sur le plafond, le velux ainsi que des traces de rouille sur le radiateur de la salle de bains,
— le signalement dès le 30 décembre 2022 au bailleur, photographies à l’appui, de traces de moisissures et d’humidité, se développant sur les murs et le plafond de la salle de bains, dont l’ampleur des coulures ne peut s’expliquer par un simple manque d’aération,
— une attestation d’une ancienne locataire (2021 à 2022) qui a confirmé la présence d’une infiltration au niveau du vélux d’une des chambres, le développement de moisissures, malgré une température maintenue à 21c° et une VMC fonctionnant en permanence, sur les murs et le pourtour des fenêtres et VELUX ; elle ajoute avoir dû sur ordre de Monsieur [T] [H] effectuer des travaux de peinture pour masquer les désordres,
— une attestation de l’ancienne salariée de l’agence immobilière qui avait procédé à l’état des lieux d’entrée et suivi la location aux termes de laquelle elle a confirmé la présence de nombreux éclats de peinture et quelques trous dans les murs des chambres, le développement débutant de moisissures autour des ouvertures et l’absence de déplacement de Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] de la clôture.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 03 mai 2024 constate effectivement la présence de défauts et éclats sur les peintures des étages et de le développement de moisissures mais il convient d’observer que ces désordres sur les peinture étaient déjà existants au moment de l’entrée et qu’il y a de fortes suspicions, au vu des éléments produits par les demandeurs (témoignages de l’ancienne locataire, de l’agent immobilier, du signalement des locataires dès le début du bail) de défauts intrinsèques de l’immeuble pour protéger son intérieur de l’apparition d’humidité ou d’infiltrations.
Par ailleurs, l’assertion de Monsieur [T] [H] selon laquelle Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] auraient déplacé une clôture n’est aucunement prouvée.
In fine, Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] sont parfaitement en droit d’obtenir la restitution de leur dépôt de garantie qui est de 600 euros selon le bail.
Sur la demande au titre du remboursement de la somme de 1230 euros réglée par Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] à l’organisme VISALE
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant quittance subrogative dégradation locative n°1 du 12 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé Monsieur [T] [H] pour les dégradations locatives attribuées à Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] pour un montant de 1230 euros.
Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] allèguent que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont ensuite exercé à leur encontre un recours subrogatoire les conduisant à régler la somme de 1230 euros.
S’ils produisent une capture d’écran ce qui semble être un extrait de leur compte sur l’application VISALE confirmant cette demande de paiement, ils ne justifient en revanche d’aucun paiement réalisé, d’aucune mise en demeure, ni d’aucun titre exécutoire obtenu par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour cette créance.
Leur demande n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] exposent, sans en justifier, avoir subi un préjudice moral lié à la contrariété et la privation financière de la somme qu’ils étaient en droit d’obtenir, constituée en définitive du dépôt de garantie. Ce préjudice aurait dû leur conduire, concrètement, à solliciter la production d’intérêts moratoires en vertu de l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ils seront donc déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et à défaut de partie essentiellement succombante, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’apparaît ainsi pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [L] [S] et Monsieur [D] [K] la somme de 600 euros en restitution du dépôt de garantie,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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