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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 nov. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01687 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWET / JAF
AFFAIRE : [W] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W] époux [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY – 87
DÉFENDEUR :
Madame [J] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10], département de [Localité 15] (JAPON)
de nationalité Japonaise
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8][Adresse 1][Localité 2] [Adresse 9]
défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 03 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi japonaise doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
DÉCLARE irrecevables les pièces produites après l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (Yvelines)
et
Madame [J] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10], département de [Localité 15] (Japon)
mariés le [Date mariage 3] 2017 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Japon) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 03 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [O] [W] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [O] [W] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] tendant à reconduire les mesures provisoires ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par voie de commissaire de justice à Madame [J] [B] épouse [W] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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