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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3S-W-B7J-245Q
JUGEMENT
Minute : 538
Du : 28 Août 2025
[Localité 36] (417788/09)
C/
Monsieur [K] [L]
SIP DE [Localité 23] (IR 22)
TOTALENERGIES (112284040)
ENGIE (524249673 V026928547)
[39] ([Numéro identifiant 35])
[28] (5272643J)
[Adresse 24] (90908978-1)
[22] (00898886/N000663596 N000752256)
[33] ([L])
SIP [Localité 32] (03276558281482 (2021))
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SEQENS (417788/09)
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 13]
[Localité 19]
comparant en personne
assisté de Maître Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
SIP DE [Localité 23] (IR 22)
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES (112284040)
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[27] (524249673 V026928547)
chez [31], [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[39] ([Numéro identifiant 35])
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[28] (5272643J)
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24] (90908978-1)
Service clients
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[22] (00898886/N000663596 N000752256)
chez [31], [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[33] ([L])
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32] (03276558281482 (2021))
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [K] [L] a saisi la [26] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 décembre 2024.
Par décision du 3 février 2025, la commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [37] le 10 février 2025 qui les a contestées le 18 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience, la société [37], représentée, a maintenu son recours en expliquant que la dette locative représente un tiers de l’endettement total de M. [L], que M. [L] est agé de 40 ans, que ce dernier a une formation de cariste, qu’il a repris le paiement du loyer courant, sa dette locative s’élevant au jour de l’audience à la somme de 2887 euros, qu’un FSL maintien pourrait lui pemettre de conserver son logement, qu’elle estime en conséquence que M. [L] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle a en conséquence demandé le renvoi de cette procédure devant la commission de surendettement.
Monsieur [K] [L], assisté, a exposé sa situation et a demandé le maintien de la décision prise par la commission de surendettement. Il a expliqué ne pas avoir d’emploi stable et travailler actuellement en intérim avec un salaire variant entre 500 et 900 euros. Il a indiqué être suivi par une assistante sociale et que sa demande de [29] a été rejetée plusieurs fois par le bailleur. Il a précisé n’avoir aucune capacité de remboursement.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Monsieur [K] [L] n’a pas d’enfant à charge.
Monsieur [K] [L] a des ressources, composées de salaires (582 € en moyenne sur les trois derniers mois), de l’aide personnalisée au logement (74 €) qui s’élèvent à la somme de 656 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 8 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [K] [L] règle une indemnité d’occupation hors eau et chauffage de 529,51 €. Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1405,51 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [L] ne dégage aucune capacité de remboursement (- 749,51 euros).
Toutefois, il ressort des documents produits que M. [K] [L] parvient à régler l’intégralité de son indemnité d’occupation chaque mois et que sa dette locative est stable depuis plusieurs mois, ce qui peut permettre une aide du [29], à laquelle la bailleresse n’est pas opposée au regard des propos tenus à l’audience. En outre, la situation financière de Monsieur [K] [L] est susceptible de s’améliorer à court terme ou moyen terme s’il trouve un emploi stable permettant de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [K] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. La suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [K] [L] apparaît souhaitable.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine [Localité 34] afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [37] à l’encontre des mesures imposées par la [26] au profit de Monsieur [K] [L];
CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [L] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [K] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [26] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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