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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17 Mars 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00035 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BU6J
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [V] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me [E] PONCET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [Z], membre de l’enreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 17 Mars 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [U] a été embauché à compter du 20 janvier 1989 par la société [14], aux droits de laquelle se trouve la SA [7], en qualité d’ouvrier de production dans un premier temps puis en qualité de technicien d’essais.
Le 2 mai 2019, Monsieur [V] [U] a établi puis adressé à la [8], ci-après dénommée la [11], une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial diagnostiquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La [12] a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le médecin-conseil a estimé que les lésions consécutives à la maladie étaient consolidées au 2 mars 2020 et a fixé le taux d’incapacité permanente à 3 % ouvrant droit à l’attribution d’un capital de 992,11 euros.
Le 30 novembre 2020, Monsieur [V] [U] a établi puis adressé à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial diagnostiquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La [12] a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le médecin-conseil a estimé que les lésions consécutives à la maladie étaient consolidées au 1er avril 2023 et a fixé le taux d’incapacité permanente à 5 % ouvrant droit à l’attribution d’un capital de 2 141,02 euros.
Par courrier du 6 avril 2021, Monsieur [V] [U] a saisi la [12] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La [12] en a informé son employeur, la SA [7], et en l’absence de réponse de sa part, a dressé deux procès-verbaux de carence le 29 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 mars 2023, Monsieur [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2023, et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 17 mars 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [V] [U] était représenté par son conseil lequel s’est rapporté à ses dernières conclusions adressées à la présente juridiction aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— dire et juger que la SA [7] a commis une faute inexcusable,
— en conséquence, ordonner la majoration de la rente versée par la [11] au titre de ses deux maladies professionnelles à son taux maximum,
— avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer ses préjudices.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [U] expose que dans le cadre de ses fonctions de technicien d’essai, il était appelé à manipuler à la main des panneaux particulièrement lourds sans qu’aucun appareil de levage ne soit mis à sa disposition. Il précise avoir été en arrêt-maladie pendant plusieurs mois en raison d’une tendinopathie de l’épaule droite et que le 25 avril 2019, le médecin du travail a délivré un avis d’aptitude à la reprise à temps partiel thérapeutique avec les aménagements suivants : pas de port de charge supérieure à 10 kg de façon répétitive et/ou prolongée et pas d’élévation du bras droit au-dessus du plan de la poitrine de façon répétitive et/ou prolongée. Il ajoutait qu’il était également indiqué qu’en cas d’impossibilité d’aménager son poste de travail, il était envisageable de l’affecter à un autre poste. Il indique que la SA [7] l’a affecté aux échantillons pendant quatre mois mais l’a contraint ensuite à retourner à son ancien poste alors que celui-ci n’était pas adapté aux restrictions imposées par le médecin du travail. Monsieur [V] [U] précise avoir été contraint de poursuivre ses fonctions au sein de la Station d’essai en dépit des alertes en date du 28 décembre 2015 du Docteur [G]. Il indique que cette situation a eu pour conséquence de dégrader son état de santé, notamment son épaule gauche. Il reproche à la SA [7] de n’avoir procédé à aucune action corrective au risque de troubles musculo-squelettiques auquel il était exposé, en violation des dispositions de l’article L.4121-2 du code du travail et n’a jamais procédé à son reclassement. Il ajoute qu’au mois de mars 2020, la [13] avait relevé qu’il ne pouvait plus tenir son poste de technicien d’essai avec les restrictions médicales établies par le médecin du travail. Il indique que la SA [7] échoue dans la démonstration de la preuve du respect de son obligation de résultat et que celle-ci a commis une faute inexcusable à son encontre.
En défense, la SA [7], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions en réponse n°3 régulièrement communiquées aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— à titre principal : juger que la faute inexcusable de la société n’est pas établie et débouter Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter les conséquences de la faute inexcusable concernant le doublement du capital ou de la majoration de la rente en fonction des seuls taux opposables à l’entreprise, rejeter la demande de fixation de la date de consolidation et limiter la mission d’expertise au déficit fonctionnel permanent, temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel et au préjudice sexuel et débouter Monsieur [V] [U] de toute autre demande.
La SA [7] fait valoir que Monsieur [V] [U] échoue à établir l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de ses deux pathologies. Elle souligne que depuis son affectation à la station d’essai en 2017, celui-ci n’a fait état d’aucune difficulté relatives à son poste de travail et ses conditions de travail en général. Elle rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail non professionnel à compter du 31 octobre 2018 au 10 décembre 2018 puis en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 10 décembre 2018 au 11 avril 2019, date à laquelle il a repris le travail sur un autre poste, à savoir aux échantillons, poste situé dans le même atelier que la station d’essais. Elle précise que contrairement à ce qu’indique Monsieur [V] [U], celui-ci n’a plus été affecté à la station d’essais depuis le 11 avril 2019 et que l’affirmation selon laquelle elle l’aurait maintenu dans son précédent poste en violation des préconisations du médecin du travail est fausse. La SA [7] estime que la présente procédure a été initiée par le salarié en réponse à la procédure disciplinaire diligentée à son encontre en raison de son comportement inadapté au sein de l’entreprise. Elle indique par ailleurs avoir respecté le compte-rendu du médecin du travail en date du 28 décembre 2015 et avoir mis en place des actions pour permettre des aménagements nécessaires, telles que l’acquisition de matériels facilitant la manipulation des panneaux.
La [8], dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2023 et demande au tribunal :
— de dire si les maladies reconnues à Monsieur [V] [U] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA [7],
— le cas échéant, rejeter la demande relative à la fixation des dates de consolidation, fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [V] [U] et condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant globale des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [V] [U], la SA [7], dans la survenance de ses maladies professionnelles « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail ou de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident du travail compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En outre, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
sur l’exposition au risque et la conscience du danger :
La SA [7] est une société dont l’activité consiste à fabriquer des tôles d’acier galvanisées pour des toitures, bardages, planchers, supports étanchéités, gammes acoustiques, panneaux « sandwich » et profilage.
Monsieur [V] [U] a été engagé au mois de janvier 1989 et a bénéficié d’un changement d’affectation à compter du 30 juin 2014 pour passer du poste de pupitreur sortie contrôle aspect Galva sur le site de [Localité 10] au poste de technicien d’essais à la station d’essais sur le site d'[Localité 16].
Il résulte des éléments du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail en date du 14 décembre 2015 que la Station d'[15] n’est pas une ligne de production mais que les opérations effectuées au sein de cet atelier génèrent des nuisances sonores ainsi que de la manutention des pièces à tester. Le médecin du travail avait préconisé l’installation de chariots élévateur et des tables élévatrices supplémentaires ainsi que de ponts roulants ou palan de façon à prévenir le risque de troubles musculo-squelettiques.
Le poste de technicien d’essai nécessite ainsi le port de charges lourdes, telles que des poutres de grande longueur en bois pesant approximativement 35 kgs ou des tôles qui sont portées sur des bancs.
La SA [7] justifie avoir mis en place du matériel pour faciliter la manutention en pièces 6.1 à 6.11, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’elle avait conscience du risque encouru par ses salariés par le port de charges lourdes.
Elle verse en outre des attestations de Monsieur [L] [X], de Monsieur [E] [Y], de Monsieur [T] [B] et de Monsieur [N] [A] que des investissements ont été effectués dans l’atelier de la Station d'[15] pour faciliter la manutention des charges lourdes et que la majorité des manutentions de charges lourdes ont été supprimées, qu’il subsiste de façon occasionnelle le port de charges de moins de 35 kg.
Monsieur [V] [U] produit lui-même en pièces n°5 et 6 que des états des lieux de la station d’essai ont été effectuées les 5 septembre 2016 et 1er décembre 2019 afin de mettre en place des aides à l’acheminement des colis, à la manutention des maquettes par l’acquisition d’un palonnier, de tréteaux, de tables élévatrices, de capteurs de force, d’un treuil câbles et poulies pour le levage des poutres.
Après avoir été en arrêt-maladie non professionnelle du 31 octobre 2018 au 10 décembre 2019, Monsieur [V] [U] a été en arrêt-maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule droite du 10 décembre 2018 au 11 avril 2019. La maladie de Monsieur [V] [U] a été reconnue d’origine professionnelle par l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [U] échoue à caractériser les manquements de la SA [7] et qui seraient à l’origine de sa maladie professionnelle relative à son épaule droite.
Le 25 avril 2019 (pièce n°9 demandeur), le Docteur [H], médecin du travail, a délivré un avis « d’aptitude à la reprise du travail de Monsieur [V] [U] à temps partiel thérapeutique 50 % journalier avec les aménagements suivants :
— pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive et/ou prolongée,
— pas d’élévation du bras droit au-dessus du plan de la poitrine de façon répétitive et/ou prolongée
A revoir dans deux mois ».
Monsieur [V] [U] fait valoir que la SA [7] l’a affecté aux échantillons pendant quatre mois mais l’a contraint ensuite à retourner à son ancien poste alors que celui-ci n’était pas adapté aux restrictions imposées par le médecin du travail, ce qui constitue selon lui une faute inexcusable de la part de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle relative à son épaule gauche.
Pour autant, il ne verse aucune pièce démontrant qu’il est retourné à son ancien poste à compter du mois de septembre 2019.
Au contraire, Monsieur [W] [M] (pièce n°5 défenderesse), également technicien d’essai depuis le mois d’octobre 2014 et collègue de travail de Monsieur [V] [U], atteste que celui-ci a été affecté au service échantillons en avril 2019, service qui se trouve dans le même bâtiment que celui de la Station d'[15]. Les déclarations de Monsieur [W] [M] sont confirmées par Monsieur [E] [Y].
En outre, le 3 octobre 2019, le médecin du travail a maintenu son avis d’aptitude en précisant qu’il convenait de poursuivre les aménagements proposés le 30 juillet 2019 (pièce n°13 demandeur), ce qu’il n’aurait pas établi s’il avait constaté que la direction n’avait pas respecté les restrictions qu’il avait mentionnées initialement.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la SA [7] d’avoir demandé le 3 mars 2020 à la [13] d’étudier les possibilités d’aménagement du poste de travail de technicien d’essai (pièce n°10 demandeur).
Il est relevé que la question de savoir si l’employeur a ou non respecté son obligation de reclassement ne relève pas de la compétence du pôle social mais du conseil de prud’hommes lors d’un procès en contestation d’un licenciement pour inaptitude. Il apparaît que Monsieur [V] [U] n’a pas contesté son licenciement pour inaptitude.
Dès lors, la SA [7] a pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver Monsieur [V] [U] du risque auquel il était exposé.
Les maladies professionnelles « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche » dont est atteint Monsieur [V] [U] ne sont donc pas dues à la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [V] [U] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [V] [U], qui succombe, sera tenu au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que les maladies professionnelles « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche » déclarées les 2 mai 2019 et 30 novembre 2020 par Monsieur [V] [U] ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA [7] ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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