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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 16 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE RUBBER ( HPR ) c/ S.A. ACHEEL, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHWA
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE RUBBER (HPR), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. ACHEEL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. CAR LOISIRS 13 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. TRIGANO VDL prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.I. LG prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société HPR
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le samedi 18 mai 2024, en milieu d’après-midi, des locaux à vocation commerciale d’une superficie d’environ 1 000 m², situés [Adresse 8], à [Localité 6] (84), propriété de la S.C.I. LG, ont été totalement détruits par un incendie.
Une partie de ces locaux était louée à la S.A.S. Hydraulique et Pneumatique Rubber, ci-après dénommée H.P.R., qui y exerçait son activité professionnelle. Une autre partie de ces locaux, contigue à ceux exploités par la S.A.S. H.P.R., était, gracieusement, mise à la disposition de M. [D] [R], qui y stationnait son camping-car de marque Chausson.
Ces locaux étaient inoccupés le jour du sinistre puisque les salariés de la société H.P.R. ne travaillent pas le samedi.
Dans le cadre des investigations menées par la brigade de gendarmerie d’Apt (84), à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon (84), pour déterminer les causes et circonstances de cet incendie, une expertise a été confiée à M. [I] [W], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13). Ce dernier a rendu son rapport le 5 juin 2024, dans lequel il a conclu que l’incendie des bâtiments litigieux a une origine accidentelle, à savoir un dysfonctionnement des batteries électriques du camping-car, mises en charge par son propriétaire, M. [R], environ une heure avant la survenance du sinistre.
Les locaux de la S.A.S. H.P.R. et le véhicule de M. [R] étant assurés auprès de la même compagnie, à savoir la S.A. Gan Assurances, une expertise amiable a été diligentée pour évaluer les dommages subis par la société H.P.R. Ceux-ci ont été chiffrés contradictoirement par les experts respectifs de la S.A.S. H.P.R. et de la compagnie d’assurance, le 29 novembre 2024, à la somme totale de 563 881,63 euros T.T.C.
Or, malgré cette évaluation réalisée contradictoirement et malgré les conclusions de l’expertise menée dans un cadre pénal, la S.A.S. H.P.R. n’a reçu aucune indemnisation. Aussi, celle-ci, qui explique avoir besoin de ces indemnités pour pérenniser l’activité de son entreprise, devant se réinstaller dans d’autres locaux et acquérir de nouvelles machines, a fait citer, par actes extra judiciaires des 30 et 31 octobre 2025, M. [D] [R] et la S.A. Gan Assurances devant la présente juridiction, à laquelle elle demande, sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner in solidum M. [D] [R] et son assureur, la compagnie Gan Assurances, à payer à la société H.P.R. une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 563 881,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025,
— condamner in solidum M. [D] [R] et son assureur, la compagnie Gan Assurances, à payer à la société H.P.R. une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] [R] et son assureur, la compagnie S.A. Gan Assurances, aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 25/00467.
Parallèlement aux investigations confiées à M. [W], des expertises amiables ont été diligentées par la S.A. Gan Assurances et par la S.A. Acheel, assureur multirisques immeuble de la S.C.I. LG, au contradictoire des principaux intéressés, à savoir la S.A.S. H.P.R., M. [R] et la S.C.I. LG, et confiées au cabinet Polyexpert d’une part, au cabinet Malys d’autre part, qui, dans leurs rapports respectifs des 31 mars 2025 (Polyexpert) et 12 juillet 2024 (Malys), ont tous deux conclu à l’impossibilité, au regard des éléments à leur disposition, de déterminer le point de départ de l’incendie sans des investigations complémentaires, le véhicule de M. [R] n’étant que l’une des hypothèses possibles de la cause de l’incendie litigieux.
Constatant le caractère non contradictoire des investigations menées par M. [W], l’impossibilité de déterminer de manière contradictoire, par voie amiable, l’origine du sinistre ayant affecté les locaux de la S.C.I. LG, et l’inertie de la compagnie d’assurance S.A. Gan Assurances, auprès de laquelle elle a exercé un recours subrogatoire suite aux provisions versées à son assurée, la S.A. Acheel a fait citer, par actes extra judiciaires des 8 et 17 décembre 2025, la S.A.S. H.P.R., M. [D] [R], la S.C.I. LG, et la S.A. Gan Assurances, tant en sa qualité d’assureur des locaux loués par la S.A.S. H.P.R. qu’en sa qualité d’assureur du camping-car de M. [R], aux fins de désignation d’un expert chargé de déterminer les causes et circonstances d le’incendie survenu le 18 mai 2024, mais également de chiffrer les préjudices en résultant.
Cette affaire, enrôlée sous le n° 26/00013, a été jointe à l’affaire initiale le 12 janvier 2026.
Compte tenu des conclusions de M. [W], des appels en cause réalisés par la S.A. Acheel et de la demande de mesure d’instruction formée par cette compagnie d’assurance, M. [D] [R] et la S.A. Gan Assurances ont appelé en la cause, par actes extra judiciaires du 18 décembre 2025, la S.A.S. Cars Loisirs 13, auprès de laquelle M. [R] a acquis, le 27 juillet 2023, le camping-car litigieux, et la S.A.S. Trigano VDL, constructeur dudit camping-car.
Cette affaire, enrôlée sous le n° 25/00540, a été jointe à l’affaire initiale le 5 janvier 2026.
A l’audience, la S.A.S. H.P.R., qui est représentée, maintient sa demande en paiement d’une provision à l’encontre de M. [R] et de sa compagnie d’assurance, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui doivent recevoir application en l’espèce puisque la cause de l’incendie est un dysfonctionnement de la batterie du véhicule et non de batteries annexes, comme l’allègue à tort le Gan. Subsidiairement, elle demande que seule la compagnie d’assurance Gan, qui est son assureur, soit condamnée, en cette qualité, au paiement de la provision sollicitée. Elle conclut par ailleurs à l’inutilité d’une nouvelle mesure d’expertise puisque celle de M. [W] est très claire quant aux causes de l’incendie litigieux. Subsidiairement, s’il est fait droit à cette demande, elle forme les protestations et réserves d’usage et demande qu’il soit confié à l’expert la mission de chiffrer tous les préjudices qu’elle a subis en suite de ce sinistre.
A l’audience, la S.A. Acheel, qui est représentée, maintient ses demandes formées dans ses appels en cause.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société H.P.R., conclut au rejet de la demande de provision formée par son assurée, cette demande étant sérieusement contestable pour diverses raisons liées à l’application du contrat d’assurance les liant (quant à l’obligation de garantie, quant à l’étendue de la garantie, quant au privilège du bailleur …), ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par la S.A. Acheel, formant toutes protestations et réserves, mais estime qu’il n’y a pas lieu de donner à l’expert mission d’estimer le préjudice subi par la société H.P.R. puisque les pertes et dommages de cette société ont été évalués contradictoirement par leurs experts respectifs le 29 novembre 2024. Par contre, la S.A. Gan Assurances ne s’oppose pas à ce qu’il soit donné à l’expert mission d’examiner les dommages subis par le bâtiment de la S.C.I. LG mais demande que, préalablement, les parties puissent disposer d’un temps suffisant pour chiffrer amiablement les pertes et dommages de cette société. Cette compagnie d’assurance réclame enfin la condamnation de la S.A.S. H.P.R. à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures en réponse, soutenues à l’audience, M. [D] [R] et la S.A. Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur du véhicule de ce dernier, qui sont représentés, conclut au rejet de la demande de provision formée par la S.A.S. H.P.R. au motif que cette demande est sérieusement contestable puisque :
— le rapport de M. [W] n’a pas été établi contradictoirement et n’a en conséquence pas pu être discuté par les parties concernées, alors que d’une part il est incomplet puisqu’il n’évoque ni la présence d’un scooter en panne également stationné dans ce bâtiment, ni la présence d’un chariot élévateur électrique, propriété de la S.A.S. H.P.R., stationné le long de la cloison séparant le local loué à cette entreprise et celui mis à la disposition de M. [R], et puisqu’il n’explique pas la présence de super-carburant à proximité du camping-car de M. [R], qui est équipé non d’un moteur à essence mais d’un moteur diesel, que d’autre part il est contestable puisque les experts amiables qui se sont rendus sur place n’ont pu déterminer l’origine de l’incendie et n’ont pas exclu, au regard des dégradations constatées, que ledit incendie ait pris naissance dans les locaux exploités par la S.A.S. H.P.R.,
— il n’est pas démontré que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables puisque la cause de l’incendie serait l’alimentation des batteries de la cellule du camping-car litigieux, élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule, et non l’alimentation de la batterie nécessaire au démarrage et, plus généralement, au fonctionnement de ce même véhicule.
Reconventionnellement, M. [R] et sa compagnie d’assurance demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer de manière contradictoire l’origine du sinistre survenu le 18 mai 2024, ainsi que les responsabilités en cause.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. Trigano VDL s’associe à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [R] et la S.A. Gan Assurances, et demande qu’il soit donné à l’expert désigné mission de vérifier si mes conditions d’utilisation et d’entretien du camping-car ont été respectées par M. [R].
A l’audience, la S.A.S. Cars Loisirs 13, qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, formant les protestations et réserves d’usage.
Enfin, la S.C.I. LG, qui est représentée, conclut, dans ses écritures soutenues à l’audience, au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par la S.A. Acheel, par M. [D] [R] et par la S.A. Gan Assurances, estimant le rapport de M. [W] précis, complet et exempt de tout reproche, forme subsidiairement toutes protestations et réserves s’il devait malgré tout être fait droit à cette demande, et demande que la S.A. Acheel soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Le conseil de la S.A. Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. H.P.R., indiquant à l’audience, en contradiction avec ses écritures, qu’une indemnité était susceptible d’être allouée, à titre provisionnel, à son assurée, le juge des référés, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a autorisé cette compagnie d’assurance à lui indiquer, par une note en délibéré, le montant de la provision susceptible d’être proposée.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, le conseil de la S.A. Gan Assurances a indiqué qu’en application de la garantie “dommages aux biens”, il peut être fait droit à la demande de provision formée par la S.A.S. H.P.R. à hauteur de 100 000,00 euros.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par la S.A. Acheel, M. [D] [R], son assureur, la S.A. Gan Assurances et la S.A.S. Trigano VDL :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, il est constant que l’expertise judiciaire réalisée par M. [W] à la demande du service d’enquête avait pour but principal de déterminer le caractère accidentel ou criminel de l’incendie ayant détruit les locaux de la S.C.I. LG. Cet expert judiciaire indique de manière claire les causes de ce sinistre, à savoir un dysfonctionnement au niveau des batteries du camping-car de M. [D] [R] (page 53/140), ainsi que les constatations qui l’ont amené à former cette conclusion (page 51/140). Cependant, les constatations et conclusions de cette expertise, réalisée dans un cadre purement pénal, n’ont pu être discutées par les parties en la cause et, en conséquence, ne peuvent à elles-seules être utilisées dans le cadre d’un litige devant le juge civil. Il doit par ailleurs être constaté que les experts des compagnies d’assurance qui se sont rendus sur les lieux quelques semaines après l’expert judiciaire n’ont pu déterminer la cause de cet incendie, n’excluant pas, contrairement à M. [W], que l’incendie ait démarré dans la partie du bâtiment occupée par les ateliers de la société H.P.R. (machine de production ou autres appareils laissés en charge dans ces locaux, présence d’un chariot élévateur électrique stationné près de la cloison séparant ces ateliers du local mis à disposition de M. [R]) et que les flammes se soient propagées de ces locaux vers celui où était stationné le camping-car. M. [W] ne fait nullement état, dans son rapport, d’investigations menées dans les locaux de la société H.P.R. De la même façon, la présence de traces de “supercarburant” à proximité de l’habitacle avant du camping-car de M. [D] [R], qui fonctionne au diesel (rapport d’analyse de M. [A] du 7 juin 2024), ne sont pas expliquées, même si M. [W] ne pouvait le faire, ayant déposé son rapport deux jours avant celui de M. [A].
Dès lors, au regard de tous ces éléments, la demande d’expertise formée par la S.A. Acheel, la S.A. Gan Assurances et son assuré, M. [D] [R], apparaît légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, compte tenu de l’existence d’un litige potentiel entre les parties dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Cette mesure sera ordonnée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par pour moitié par la S.A. Acheel, pour moitié par la S.A. Gan Assurances, cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur principal intérêt, pour leur permettre ultérieurement, s’il y a lieu, soit d’introduire une instance judiciaire, soit d’y défendre.
Il n’y a pas lieu de demander à l’expert désigné d’accorder aux parties un temps pour “tenter d’établir un procès-verbal amiable contradictoire des pertes et dommages subis par le bâtiment”, les parties pouvant à tout moment, pendant le cours des opérations d’expertise, qui n’ont pas à être suspendues pour cette raison, tenter de se concilier sur tout ou partie du litige.
Sur la demande de provision formée par la S.A.S. H.P.R. :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il est établi, et donc incontestable, que la S.A.S. H.P.R. a souscrit auprès de la S.A. Gan Assurances un contrat d’assurance multirisques des entreprises industrielles et commerciales garantissant, entre autres, le risque “incendie”, cette police renvoyant à des conditions générales Assurances Incendie – Accidents n°3370-A5200 versées aux débats. Il n’est pas non plus contestable que la S.A. Gan Assurances, malgré les longs développements de ses écritures, ne conteste pas le principe de la garantie de ce sinistre puisqu’elle propose d’allouer à son assurée une provision d’un montant de 100 000,00 euros, dont le calcul n’est d’ailleurs pas expliqué.
Il est par ailleurs constant qu’en novembre 2024, le cabinet Stelliant, expert mandaté par la S.A. Gan Assurances, a chiffré, d’un commun accord avec l’expert de la société H.P.R., le montant des divers dommages imputables au sinistre. Parmi les divers postes de préjudice, ces deux experts se sont entendus pour estimer le coût des dommages causés aux appareils et installations de production et aux matériels de bureau à la somme totale, après déduction de la vétusté, de 158970,09 euros. Cette somme, non sérieusement contestable au regard des éléments produits par la compagnie d’assurance, sera allouée à la S.A.S. H.P.R. afin de permettre à cette société de redémarrer ou poursuivre dans de meilleures conditions son activité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la décision prononcée, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une ou l’autre parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A. Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Hydraulique et Pneumatique Rubber, à payer à son assurée, à titre provisionnel, la somme de CENT CINQUANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS ET NEUF CENTIMES (158 970,09 EUR) à valoir sur les dommages matériels subis par cette société en suite de l’incendie survenu le 18 mai 2024,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.S. Hydraulique et Pneumatique Rubber, de M. [D] [R], de la S.A. Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de ces deux parties, de la S.C.I. LG, de la S.A. Acheel, de la S.A.S. Trigano VDL et de la S.A.S. Cars Loisirs 13, et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [O], expert près la cour d’appel de Nîmes (30), domicilié [Adresse 9] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et en particulier le P.V. n° 1122/2024 de la B.T.A. d'[Localité 1], incluant le rapport de M. [W], le rapport de M. [A], mais également les témoignages recueillis et un important dossier photographique sur l’état des locaux incendiés,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 8] à [Localité 6] (84), propriété de la S.C.I. LG ; décrire en particulier les parties des locaux occupées par la S.A.S. H.P.R., celles mises à la disposition de M. [D] [R] et celles demeurées vacantes, et établir un plan permettant de visualiser de manière claire les divers volumes, occupés ou vacants,
6. effectuer toutes investigations aux fins de déterminer l’origine et la ou les causes de l’incendie ayant détruit ces locaux le 18 mai 2024 ; expliquer de manière claire et complète les raisons pour lesquelles l’élément mis en cause, quel qu’il soit, s’est enflammé ; matérialiser sur le plan ci-avant demandé, par des flèches, points ou autres signes dont la légende sera donnée, le point de départ (éclosion) de l’incendie, ainsi que le sens de propagation des flammes,
7. décrire les dommages occasionnés au bâtiment incendié, propriété de la S.C.I. LG,
8. fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
9. après avoir eu recours à un sapiteur si nécessaire, décrire les travaux nécessaires à la remise en état ou à la reconstruction du bâtiment incendié, en chiffrer le coût, et évaluer la durée normalement prévisible de ces travaux de reprise,
10. après avoir eu recours à un sapiteur si nécessaire, analyser les préjudices subis par les parties, et en particulier par la S.C.I. LG, par la S.A.S. Hydraulique et Pneumatique Rubber et par M. [D] [R], et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
12. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
13. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.A. Acheel et de la S.A. Gan Assurances, qui consigneront CHACUNE, avant le 16 mars 2026, par virement bancaire auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 euros), soit une somme totale de 5 000,00 euros (2 500,00 euros x 2), à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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