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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 13 nov. 2025, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01097 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DOBI – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00244
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] [O] [A] épouse [D]
née le 07 Janvier 1988 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 16 rue du général Houchard – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1703 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K] [E] [D]
né le 16 Février 1989 à ROUBAIX (59100), demeurant 93 rue du Bourg Chevreau – 49160 LONGUE JUMELLES
représenté par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 11 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 13 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [A] et Monsieur [F] [D] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreguemines le 04 juillet 2015.
Trois enfants sont issus de cette union : [W] [D] [A], né le 26 Septembre 2011 à Sarreguemines, [V] [D] [A], né le 30 Août 2013 à Sarreguemines et [L] [N] [R] [D] [A], née le 13 novembre 2019 à Sarreguemines (décédée le 16 décembre 2019).
Par exploit signifié le 8 septembre 2023, Madame [I] [A] a assigné Monsieur [F] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment attribué à l’épouse la jouissance du logement bien en location, constaté qu’il n’existe plus de mobilier, ni de bien immobilier, ni de véhicule commun à partager, dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit consommation dont le montant s’élève à 40 euros et du crédit consommation dont le montant s’élève à 73 euros, dit que les époux exercent en commun l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants la totalité des petites vacances sauf les vacances de Noël, la moitié des vacances d’été, les années paires : la première moitié, les années impaires : la seconde moitié, fixé à 350 euros (soit 175 euros par enfant) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père et dit que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2025, Madame [I] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [I] [D] née [A] et de Monsieur [F] [D] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 4.07.2015 par devant l’officier d’état civil de la mairie de SARREGUEMINES et la mention sur leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi.
Juger que Madame [D] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
Constater que Madame a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil à savoir il n’existe plus de mobilier ni de bien immobilier ni de véhicules communs.
Donner acte de ce que Madame [D] ne réclame pas de prestation compensatoire par application de l’article 278 code civil.
Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties à savoir le 18.12.2018
Juger que l’autorité parentale à l’égard des mineurs [W] et [V] est exercée conjointement par les parents.
Fixer la résidence des enfants [W] et [V] au domicile de Madame [I] [A] épouse
[D].
Juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités fixées à l’amiable entre les parties et à défaut de meilleur accord :
Hors vacances scolaires
— une fin de semaine sur deux les semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18
heures au dimanche 18 heures
Pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires
— les années paires la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les impaires la seconde moitié de toutes les vacances scolaires
à la charge de Monsieur [D] de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère et à charge pour le parent bénéficiaire du choix de la période d’en informer l’autre parent et sur le choix du début de la période et la fin dans un délai de 2 mois avant le début des vacances par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception.
Condamner Monsieur [D] au versement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 200 euros par mois et par enfant ainsi qu’à la moitié des frais scolaires et extrascolaires.
Juger que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin, les y condamner :
— Frais d’inscription scolaire, de sorties scolaires et de voyages scolaires,
— Frais liés aux études supérieures,
— Frais liés aux activités extra-scolaires (sport, de loisirs, tenues spéciales et matériel),
— Frais médicaux non remboursés,
— Frais liés au permis de conduire.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 mai 2025, Monsieur [F] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [D] – [A] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Prononcer la dissolution du mariage contracte le 04.07.2015 devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de Sarreguemines.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Rappeler qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Rappeler que l’autorité parentale sur [W] et [V] est conjointe.
Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère.
Accorder au père un droit de visite et d’hébergement, sauf autre accord :
La totalité des petites vacances sauf Noel.
La moitié des vacances d’été et de Noel, années paires la première moitié et
années impaires la deuxième moitié pour les petites vacances et le mois de
juillet pour les grandes vacances .(|es parties s’arrangent toujours à l’amiable,
en général les enfants sont chez le père en juillet sauf s’ils ont des RDV
médicaux sur Sarreguemines auquel cas ils échangent à l’amiable).
Juger que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère, le
jour de la fête des pères chez le père ;
Juger que Monsieur [D] payera une pension alimentaire de 175 € pour
l’entretien de chacun des enfants, soit 350 € au total.
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la
nature familiale du litige.
Les enfants eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [I] [A] a introduit l’instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié à la date de l’assignation.
Madame [I] [A] indique que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an au moment de l’introduction de la demande. Monsieur [F] [D] ne le conteste pas. Madame [I] [A] indique qu’une requête en séparation de corps avait été déposée par cette dernière et qu’une ordonnance de non conciliation avait été rendue le 13 octobre 2020. Monsieur [F] [D] indique que la séparation des époux date d’octobre 2021 qui est la date à laquelle il est parti vivre chez ses parents.
Il est versé par le défendeur une attestation de la mère de Monsieur [F] [D] certifiant héberger son fils à son domicile depuis le 20 octobre 2021 ce qui permet de considérer qu’au jour de l’assignation soit le 8 septembre 2023, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [I] [A] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 18 décembre 2018. Monsieur [F] [D] demande qu’elle soit fixée à la date de la demande en divorce.
L’ordonnance de non conciliation ne permet pas à elle seule de considérer que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration à cette date . En effet les parties ont très bien pu se réconcilier et reprendre la cohabitation après cette date ce qui semble confirmer par l’attestation de la mère de Monsieur [F] [D] qui date la séparation des époux à une date ultérieure que celle indiquée par la demanderesse.
L’attestation de la mère de Monsieur [F] [D] certifiant que ce dernier est venu habiter à son domicile à compter du 20 octobre 2021 permet de considérer que c’est à cette date qu’a cessé toute cohabitation et collaboration entre les époux.
La date des effets du divorce sera donc fixée au 20 octobre 2021.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [I] [A] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [F] [D] s’y oppose.
Le seul fait de s’occuper des enfants et des démarches administratives ne permet pas de caractériser l’intérêt particulier pour l’épouse ou pour les enfants de sorte que la demande de Madame [I] [A] sera rejetée.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence des enfants au domicile maternel chez qui ils vivent depuis la séparation. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Madame [I] [A] demande que Monsieur [F] [D] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique et non pas tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires. Elle conteste que le droit d’accueil fixé dans ladite ordonnance soit le résultat d’un accord en ce qu’elle souhaite que le père s’occupe des enfants également le weekend et pas seulement pendant les vacances scolaires. Elle précise que le défendeur a déménagé à sa propre initiative de sorte que c’est à lui d’assumer les trajets.
Monsieur [F] [D] demande que les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires soient reconduites.
La demande de droit d’accueil de la mère est difficile à mettre en œuvre compte tenu de l’éloignement géographique du père qui obligerait les enfants à faire de nombreux kilomètres le weekend de sorte qu’il convient de reconduire, dans l’intérêt des enfants, les mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [I] [A] demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 200 euros par enfant. Monsieur [D] demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 175 euros par enfant.
Le juge de la mise en état avait retenu que Madame [I] [A] était au chômage et bénéficiait du RSA d’un montant de 561 euros augmenté des prestations sociales à hauteur de 516 euros, d’une allocation logement de 425 euros et au titre des charges un loyer de 260 euros après déduction de l’aide au logement, le remboursement d’une dette locative commune d’un montant de 16659 euros. Il était retenu pour Monsieur des revenus mensuels de 1848 euros, le remboursement d’une dette locative commune d’un montant de 16659 euros, le remboursement de prêts à la consommation de 73 euros et de 40 euros.
La situation actuelle des parties est la suivante :
Madame [I] [A] déclare être sans emploi et perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1033 euros, des allocations familiales d’un montant de 151 euros et une allocation logement de 386 euros (selon attestation de la CAF du 5 août 2025).
Monsieur [F] [D] bénéficie d’un revenu moyen de 2182 euros (selon avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024) . Il est hébergé chez sa mère à titre gratuit.
En l’absence de modification dans la situation financière des parties, il convient de maintenir le montant de la pension alimentaire fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 350 euros soit la somme de 175 euros par enfant. Les frais scolaires, extrascolaires et frais médicaux non remboursés seront remboursés par moitié entre les parents.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [I] [A] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [I], [Y], [O], [A] née le 07 Janvier 1988 à Sarreguemines (Moselle)
Et
Monsieur [F], [K], [E], [D], né le 16 Février 1989 à Roubaix (Hauts-de-France)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 juillet 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Sarreguemines (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 octobre 2021., date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [A] et Monsieur [F] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [W] [D] [A], né le 26 Septembre 2011 à Sarreguemines et [V] [D] [A], né le 30 Août 2013 à Sarreguemines ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants [W] [D] [A] et [V] [D] [A] au domicile de la mère, Madame [I] [A] ;
DIT que Monsieur [F] [D] exerce son droit de visite et d’hébergement selon des modalités fixées à l’amiable entre les parties et à défaut :
La totalité des petites vacances (sauf les vacances de Noël)
La moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
La moitié des vacances d’été : le mois de juillet chez le père (sauf accord contraire entre les parents en cas de rendez vous médicaux à Sarreguemines) ;
A charge pour le père de prendre en charge les trajets aller et retour des enfants ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
— Pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
FIXE à TROIS-CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [F] [D] (soit 175 € par enfant) et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [I] [A] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [A] ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le quinze de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel elles résident habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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