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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/565
DOSSIER N° : N° RG 24/01123 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guy LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 66
DÉFENDERESSE
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Colin MAURICE de la SARL CM ET L Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CETIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck LAVERGNE de la SARL LAVERGNE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriers en date des 2 février, 1er mars et 2 avril 2024, la société SAS SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT (si-après dénommée SAS SAT) a adressé au bureau des douanes de [Localité 6] trois demandes de remboursement de taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat d’un montant de 32 018 euros indûment acquittées du 1er janvier au 31 mars 2024.
Ces demandes ont été rejetées par le directeur régional des douanes d'[Localité 4], par décisions du 5 mars et du 2 mai 2024, et par le bureau de douane de [Localité 6], par décision du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 31 mai 2024, la SAS SAT a assigné l’administration des douanes et des droits indirects devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’annulation des décisions du directeur régional des douanes d’Annecy et du bureau de douane de Ferney-Voltaire susvisées.
Par conclusions sur incident notifiées le 3 mars 2025, l’administration des douanes et des droits indirects demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de la fin de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre de laquelle la SAS SAT a fait assigner l’administration des douanes en annulation de la décision rejetant les trois demandes de remboursement des taxes afférentes à des importations. Cette demande de sursis à statuer est motivée par le fait que les parties, les prétentions et les moyens soulevés sont identiques. Elle rappelle que dans son assignation devant la présente juridiction, la SAS SAT a précisé que la circulaire de la DGDDI du 28 décembre 2023 constitue le prolongement de la note aux opérateurs du 1er septembre 2021 (fondement invoqué devant le tribunal de Mulhouse).
Par conclusions sur incident notifiées le 3 juin 2025, la SAS SAT s’oppose à cette demande aux motifs que le fondement de la demande d’annulation devant le tribunal judiciaire d’Annecy est différent puisqu’est invoquée la circulaire de la direction générale des douanes et des droits indirects du 28 décembre 2023 qui n’était pas encore en vigueur concernant les procédures en cours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le 7 août 2025, le [Adresse 5] (ci-après dénommé CETIM) a notifié des conclusions d’intervention volontaire accessoire.
MOTIVATION :
I – Sur l’intervention volontaire du CETIM :
Il résulte de l’article 330 du code de procédure civile que « L’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Le CETIM conclut à la recevabilité de son intervention volontaire accessoire aux demandes de l’administration des douanes au motif que les taxes litigieuses lui sont affectées, indépendamment de la personne qui est en charge de les collecter et que ces taxes servent à financer la recherche et le progrès dans le domaine de l’industrie. Le CETIM indique qu’il est donc intéressé à toute procédure contentieuse mettant en cause l’assiette, le légalité, le recouvrement ou la contestation de la taxe fiscale affectée.
L’administration des douanes et la SAS SAT n’ont pas conclu sur ce point.
En conséquence, l’intervention volontaire du CETIM sera donc déclarée recevable.
II – Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00546 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse qui statuera sur des demandes identiques après examen des moyens similaires. L’issue de cette procédure est, en conséquence, très importante pour la présente instance en ce qu’elle pourrait, le cas échéant, avoir une incidence quant à l’annulation des décisions de l’administration des douanes.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans le cadre de la procédure actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sous le numéro RG 22/00546.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire accessoire du centre technique des industries mécaniques ;
DISONS qu’il est sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans le cadre de la procédure administrative actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sous le numéro RG 22/00546 ;
DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli, à la requête de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ;
RAPPELONS qu’en vertu du l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance est interrompu et qu’un nouveau délai courra à compter du dépôt du rapport d’expertise,
RESERVONS les dépens de l’incident.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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