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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 janv. 2026, n° 25/11204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2026
MINUTE : 26/00075
N° RG 25/11204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
SOCIÉTÉ GARANTME
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS – A0164
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2025, signifié le 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [X] [S] [J] et situés au [Adresse 1],
– condamné Monsieur [X] [S] [J] à payer à Monsieur [O] [Z] et à la société Garantme la somme de 8148,48 euros au titre de l’arriéré locatif selon la répartition suivante :
* la somme de 5466,48 euros à Monsieur [O] [Z],
* la somme de 2682 euros à la société Garantme, subrogée dans les droits de Monsieur [O] [Z],
– condamné Monsieur [X] [S] [J] à payer à Monsieur [O] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [X] [S] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 novembre 2025, Monsieur [X] [S] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 à 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [X] [S] [J] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il explique qu’après une période d’incarcération de 17 mois, il est sorti de la prison le 2 octobre 2025. Il indique qu’il est inscrit à France Travail et aura droit à une indemnité. Il ajoute qu’il va commencer un poste en intérim prochainement. Il précise qu’il bénéficie d’un suivi social depuis décembre 2025. Il expose qu’il n’a pas pu obtenir un avis d’imposition pendant sa période d’incarcération, ce qui l’a empêché d’effectuer une demande de logement social.
En défense, Monsieur [O] [Z] et la société Garantme, représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [X] [S] [J] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— condamner Monsieur [X] [S] [J] à payer à la société Garantme la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent que les seuls paiements au titre de l’indemnité d’occupation proviennent de la Caf. Ils expliquent que le propriétaire est un particulier. Ils précisent que même si ce dernier bénéficie d’une assurance des loyers impayés, cette dernière ne recouvre intégralement pas les sommes dues. Ils ajoutent que la dette locative s’élève à 15 196,75 euros dont plus de 5000 euros ne sont pas couverts par l’assurance. Ils soulignent que le demandeur a déjà bénéficié de larges délais de fait et qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement. Ils exposent que le demandeur ne produit aucune preuve de ses démarches de réinsertion sociale et professionnelle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] [J] déclare qu’il occupe les lieux seul et y accueille son enfant âgé de 16 ans pendant les week-ends et les vacances.
Il ressort de l’attestation émanant de l’administration pénitentiaire que le requérant a été incarcéré entre le 12 avril 2024 et le 2 octobre 2025.
Monsieur [X] [S] [J] déclare que sa seule ressource est constituée de l’APL versée directement entre les mains du propriétaire. Aucune pièce n’est produite quant à une indemnisation de France Travail ou une éventuelle démarche en vue de trouver un nouvel emploi. De même, le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement. S’il indique être en train de régulariser sa déclaration de revenus, document nécessaire pour effectuer des démarches de relogement, il n’en rapporte pas non plus la preuve.
Il ressort du décompte produit en défense que, mise à part les APL, aucun paiement n’est effectué au titre de l’indemnité d’occupation. Par conséquent, la dette locative s’est aggravée pour atteindre 14 935,75 euros.
En l’absence de tout élément permettant d’envisager une amélioration prochaine de la situation de l’occupant et une reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, Monsieur [X] [S] [J] ne saurait être autorisé à se maintenir plus longtemps dans un logement appartenant à une personne physique. Par conséquent, la demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] [J] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [X] [S] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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