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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00358 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00358 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGM7
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS ( E1748)
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple: Me Viard-Gaudin
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3]
sise [Adresse 6]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [S] [H], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 31 mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] confirmant, le refus de l’innoposabilité de la décision de prise en charge suite à l’accident du travail de sa salariée Mme [X] [M] [D] du 7 septembre 20222
Par courriel du 4 novembre 2024, la société [2] par le biais de son conseil a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 6 novembre 2024, la caisse, qui a comparu seule, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [2] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [2] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [2] sauf meilleur accord des parties.
Le greffier La présidente
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