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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le le :
1 Expédition délivrée par [6] à Maître [Z] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05133 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDIC
N° MINUTE :
Requête du :
22 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05133 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDIC
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [Y], née le 30 juillet 1970, qui exerçait la profession d’agent d’entretien, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 juin 2017 mentionnant une épicondylite droite chronique avec un certificat médical initial du 19 mai 2017 constatant un « syndrome du canal carpien bilatéral tableau 57C, épicondylite droite chronique tableau 57B ».
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 28 mai 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation au 1er juin 2018 de la maladie professionnelle du 19 mai 2017 suite à la rechute du 13 février 2018.
Par décision du 9 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% dont 0% pour le taux professionnel à la date de consolidation pour les séquelles d’une épicondylite droite opérée consistant en gène fonctionnelle douloureuse avec examen clinique subnormal et incidence professionnelle.
Par courrier adressé le 22 août 2018 et reçu le 23 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [C] [Y] a contesté la décision de la Caisse du 9 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 septembre 2023.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [S], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [C] [Y] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 19 mai 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 1er juin 2018.
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 6 février 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 10%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représentée par son conseil, Madame [C] [Y] demande que le taux principal d’incapacité soit fixé à 10% selon l’évaluation retenue par l’expert et sollicite l’ajout d’un taux de 3% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence professionnelle en expliquant que l’expert n’a pas tenu compte dans son évaluation de l’incidence professionnelle liée notamment à la diminution de la force de préhension alors que les séquelles de la maladie professionnelle ont conduit au non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d’agent territorial et qu’elle a été contrainte d’effectuer des démarches de reconversion.
Elle forme également une demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [5] demande la confirmation de sa décision du 9 juillet 2018 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation du 1er juin 2018 et demande de rejeter la demande formée au titre du coefficient professionnel en raison de l’insuffisance des pièces produites pour caractériser l’incidence professionnelle alléguée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [5], par sa décision du 9 juillet 2018 a retenu un taux d’IPP de 4% en relation avec la maladie professionnelle du 19 mai 2017 pour des séquelles d’une épicondylite droite opérée consistant en gène fonctionnelle douloureuse avec examen clinique subnormal et incidence professionnelle tout en retenant 0% pour le taux professionnel.
L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation de ce taux à 10% pour des séquelles caractérisées par la persistance d’une épicondylite chronique avec gêne douloureuse fonctionnelle et perte de force du membre supérieur droit.
La requérante ne conteste pas véritablement l’évaluation du taux principal à 10% retenue in fine par l’expert mais demande une majoration à 13% en ajoutant 3% au titre du coefficient professionnel étant observé que le rapport d’expertise est suffisamment motivé s’agissant du taux principal en sorte que l’expert a pu valablement retenir un taux de 10% qu’il convient d’entériner au regard de l’accord de la requérante sur ce taux principal et sans élément significatif développé par la Caisse pour contredire l’analyse de l’expert concernant ces séquelles d’épicondylite chronique étant observé que l’expert s’est situé à la date de consolidation pour définir ce taux sur la base des pièces produites et après examen clinique.
Le coefficient professionnel
La requérante sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’elle évalue à 3% en expliquant que l’incidence professionnelle n’a pas été chiffrée par l’expert.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats et des pièces produites que la requérante a perdu son emploi d’agent territorial le 31 août 2017 puisque son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé par son employeur selon courrier du 21 juin 2017 après que le médecin du travail a émis l’avis suivant le 16 mai 2017 (pièce n°25) : « étant donné l’importance de ses pathologies, je ne vois pas bien quel aménagement de poste lui permettrait de continuer à travailler sur un tel emploi » étant observé qu’elle a par la suite entrepris des démarches de reconversion en novembre 2018 et en octobre 2019 (pièces n°29 et 30).
Ces démarches de reconversion ont tenu compte nécessairement de la réalité de ses séquelles puisqu’elle a suivi une formation de bureautique.
Compte tenu de ces démarches de reconversion qui sont contemporaines de la date de consolidation du 1er juin 2018, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 3%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 19 mai 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10% et 3% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 1er juin 2018, soit 13% globalement.
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05133 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDIC
Les dépens seront laissés à la charge de la [5], sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 7].
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [5] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [C] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 19 mai 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 10% et 3% au titre du coefficient professionnel, soit 13% globalement.
Condamne la [5] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la [5] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [4] [Localité 7].
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05133 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDIC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [Y]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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