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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 mars 2026, n° 21/08222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/08222 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNIM
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/03/2026
grosse à
Me Sylvie SORLIN – 968
CPAM du Rhône
expédition à
Me Anne-françoise PERROTTO – 1031
Me Emily THELLYERE – 586
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :
Madame Marie PACAUT Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968,
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [U] [N]
ET
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031
Madame [C] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE
représentée par Me Emily THELLYERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE
représenté par Me Emily THELLYERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [R] et [V] [P] et contradictoire à signifier à l’égard de [C] [Y], ces deux derniers étant les civilement responsables de [R] [P], en date du 8 novembre 2021, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment:
— déclaré [R] [P] coupable des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 19 octobre 2021 à [Localité 4] au préjudice de [F] [Q],
— condamné pénalement [R] [P] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [F] [Q],
— déclaré [R] [P] responsable des préjudices résultant de l’infraction retenue,
— déclaré [V] [P] et [C] [Y] civilement responsables,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [Q],
— condamné [R] [P] à payer à [F] [Q] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé un premier rapport le 19 septembre 2022 mais a considéré que [F] [Q] n’était pas consolidé à cette date.
Par jugement contradictoire à signifier à [V] [P], par défaut à l’égard de [C] [Y] et contradictoire à l’égard des autres parties, en date du 13 Juin 2024, le Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— reconduit, avant-dire droit et dans les mêmes termes, la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [Z] [J],
— condamné in solidum [R] [P], [V] [P] et [C] [Y] à payer à [E] [G], es qualité de représentante légale de [F] [Q], la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2025.
Il retient divers préjudice.
En conséquence, [F] [Q], devenu majeur, sollicite la condamnation solidaire de [R] [P], [V] [P] et [C] [Y] à lui payer la somme de 13.266,35 euros, décomposée comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles 360,00 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 438,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.318,35 eurosSouffrances Endurées 7.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.150,00 euros
outre les dépens et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il demande enfin de débouter [R] [P], [V] [P] et [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions contraires, et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [R] [P] et de ses civilement responsables au paiement de la somme de 4.272,74 euros, produisant le justificatif de sa créance aux débats, soit :
au titre des frais hospitaliers : 3.317,89 eurosau titre des frais médicaux : 586,47 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 52,10 eurosau titre des frais d’appareillage : 316,28 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[R] [P], devenu majeur, propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [F] [Q] :
Dépenses de Santé Actuelles 438,00 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 360,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 998,75 eurosSouffrances Endurées 6.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.150,00 euros
Il sollicite en outre de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de statuer ce que de droit sur les dépens et de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[V] [P] et [C] [Y] formulent les offres suivantes :
Dépenses de Santé Actuelles RéserverAssistance par Tierce Personne temporaire 360,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 998,75 eurosSouffrances Endurées 7.000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.150,00 euros
Soit un total de 9 008,75 euros, déduction faite de la provision de 2 000 euros.
Ils sollicitent que [F] [Q] soit débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et des dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le Tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [R] [P] coupable des faits de violences volontaires commis à l’encontre de [F] [Q] et l’a déclaré responsable du préjudice subi.
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable du préjudice subi par la victime.
Il est donc tenu de l’indemniser en application de l’article 1240 du code civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 21 au 22 octobre 2021 et le 29 juin 2022 (3 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 19 au 20 octobre 2021 et le 23 octobre 2021 (3 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 24 octobre au 19 décembre 2021 (57 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 20 décembre 2021 au 28 juin 2022 et du 30 juin au 20 juillet 2022 (211 jours)
— Consolidation médico-légale : le 20 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 1 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
— Assistance par Tierce Personne : 1 heure par jour du 19 octobre au 31 octobre 2021 et du 29 juin au 9 juillet 2024 (24 jours).
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 4.272,74 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [F] [Q] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[F] [Q] réclame un reste à charge 438 euros s’agissant de 2 séances d’ostéopathie de 53 et 55 euros, et de 6 séances de psychothérapie de 55 euros chacune.
Il a produit les pièces correspondant à ces sommes contradictoirement durant les opérations d’expertise judiciaire.
Au vu de l’accord entre [R] [P] et [F] [Q] sur le montant du reste à charge, il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste, comme sollicité par [V] [P] et [C] [Y].
Il sera alloué à la victime à ce titre la somme de 438 euros.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance de la CPAM du Rhône.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour du 19 octobre au 31 octobre 2021, puis du 29 juin au 9 juillet 2024.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 360 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[F] [Q] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 3 j x 28 € x 50 % = 42 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 57 j x 28 € x 25 % = 399 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 211 j x 28 € x 10 % = 590,80 eurosTotal : 1 115,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Ces souffrances correspondent à une fracture bifocale de la mandibule et à un état de stress post-traumatique.
[F] [Q] a été hospitalisé à quelques jours de l’agression en vue d’une intervention chirurgicale maxillo-faciale, puis il a été opéré en ambulatoire à 8 mois de l’agression pour ablation du matériel d’ostéosynthèse. Des suites des interventions, il a suivi des traitements par antibiotiques et antalgiques, et a également dû suivre une alimentation mixée pendant plusieurs semaines. Il a par ailleurs bénéficié de séances d’ostéopathie, de kinésithérapie et de psychothérapie.
Le préjudice de [F] [Q] à ce titre sera indemnisé par une somme de 7 000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, sans en préciser la durée, en raison d’un gonflement au niveau du visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
[V] [P] et [C] [Y] demandent le rejet de ce poste, sans avoir toutefois formulé de dire à ce sujet à l’expert.
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle et de sa localisation, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros conformément à l’offre de [R] [P] qui est satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[F] [Q] conserve un taux d’incapacité de 1 %, en raison de douleurs ponctuelles aux articulations temporo-mandibulaires et d’une hypervigilance dans les lieux publics.
Il était âgé de 15 ans à la date de consolidation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la somme de 2 150 euros.
Il sera rappelé que les provisions déjà allouées, payées ou non, doivent être déduites de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
4 710,74
euros
Part organisme social
Part victime
4 272,74 euros
438 euros
*
Assistance par Tierce Personne
360,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 115,80
euros
*
Souffrances Endurées
7 000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 150,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
15 836,54
euros
Organisme social
Victime
4 272,74 euros
11 563,80 euros
provision
— 4 000,00 euros
solde
7 563,80 euros
[R] [P], in solidum avec [V] [P] et [C] [Y], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, seront donc condamnés à payer :
— à [F] [Q] la somme de 7 563,80 euros,
— à la CPAM du Rhône la somme de 4 272,74 euros.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 228 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025).
Il convient par conséquent de condamner [R] [P], in solidum avec [V] [P] et [C] [Y], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [F] [Q] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, il convient de condamner [R] [P] in solidum avec [V] [P] et [C] [Y], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à rembourser à [F] [Q] les frais d’expertise soit la somme de 1 560 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’ensemble des parties :
Condamne [R] [P], in solidum avec [V] [P] et [C] [Y], ses civilement responsables et solidairement entre eux, à payer à [F] [Q] la somme de
7 563,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [R] [P], in solidum avec [V] [P] et [C] [Y], ses civilement responsables et solidairement entre eux, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 4 272,74 euros au titre du remboursement des prestations servies à [F] [Q], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [R] [P] à payer à [F] [Q] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [R] [P], in solidum avec [V] [P] et [C] [Y], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à rembourser à [F] [Q] les frais d’expertise soit la somme de 1 560 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligent du Tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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