Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 23/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association INSTITUTION [ Localité 9 ] [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6AF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
e
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Association INSTITUTION [Localité 9] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [X] [K] muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] ont signé un contrat de scolarisation pour leur enfant [C] [R] avec l’institution [Localité 9] La [Localité 5]'Grange, [Adresse 2] à [Localité 8] pour l’année scolaire 2022-2023.
Suite à un impayé, ils ont été condamnés par ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2023 à payer solidairement à l’institution [Localité 9] la somme de 1 502,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 05/05/2023 outre 12,16 euros de frais accessoires et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Monsieur [F] [R] a fait opposition à cette injonction de payer le 17 août 2023
A l’audience du 15 mars 2024, l’institution [Localité 9] était représentées par Monsieur [O] [K], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement.
Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] étaient absents et non représentés.
L’affaire a été renvoyée pour citation.
A l’audience 6 septembre 2024, l’institution [Localité 9] représentée par Monsieur [O] [K] responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement, sollicite la confirmation de la condamnation solidaire de Monsieur [F] [R] et de Madame [T] [B]
Monsieur [F] [R] et Madame [V] [B], régulièrement cités à étude, ne sont ni présents, ni représentés.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 17 janvier 2025, 'institution [Localité 9] ésentée par Monsieur [O] [K], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement.
Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B], bien que régulièrement cités, sont ni présents, ni représentés.
La décision est mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui .
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance 23-529 avec l’instance 24-448.
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2023 a été signifiée à étude, le 25 juillet 2023 à Monsieur [F] [R] et le 27 juillet à Madame [V] [B] . Monsieur [F] [R] a fait opposition le 17 août 2023, soit dans le délai d’un mois après avoir eu connaissance de l’injonction. L’opposition est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [B] [T] (ex-[R]) ont signés avec l’Institution [Localité 9] La [Localité 6] un contrat de solarisation pour leur enfant [R] [C]. .
Pour la période du 01 septembre 2022 au 31 août 2023, le compte 411 [B] relatif à la scolarisation de leur enfant présente un solde débiteur de 1 502,89 euros, les factures étant versées aux débats.
En conséquence Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1 502,89 euros à l’institution [Localité 9] La [Localité 6]
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance 23-529 avec l’instance 24-448 ;
DÉCLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] ;
MET à néant l’ordonnance du 04 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] à payer la somme de 1502,89 à l’institution [Localité 9] [Localité 7] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Géomètre-expert ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Immeuble ·
- Assistance ·
- Droit d'accès
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Accès aux soins ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès-verbal de constat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Ouvrage ·
- Drainage ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Civilement responsable ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Maladie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Recours ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Défense au fond
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Violences volontaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.