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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 mai 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
MINUTE n°
N° RG 23/00872 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXQP
AFFAIRE :
[F] [G] [L] [A],
[C] [E] [Y]
C/
[L] [W] [B] [U],
[S] [R] [X] épouse [U]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me FERRARIS
Expédition conforme délivrée à :
— Me FERRARIS
— Me DE PINHO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile.
* * * *
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G] [L] [A]
né le 10 Février 1958 à MORET-SUR-LOING (77250)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant 1 rue Grosjean – 89550 HERY
représenté par Maître Pascal FERRARIS de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représenté par Me Laurent POUGUET, avocat plaidant au barreau D’AUBE
Monsieur [C] [E] [Y]
né le 04 Novembre 1970 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : coordinateur d’équipe sociale,
demeurant 1 rue Grosjean – 89550 HERY
représenté par Maître Pascal FERRARIS de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représenté par Me Laurent POUGUET, avocat plaidant au barreau D’AUBE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [W] [B] [U]
né le 08 Juin 1942 à PARIS 3ÈME (75003)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant 18 boulevard de Troyes – Villa Romaine V – 21240 TALANT
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat
plaidant au barreau de DIJON
représenté par Me Jordan DE PINHO, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
Madame [S] [R] [X] épouse [U]
née le 03 Décembre 1947 à DIJON (21000)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 18 boulevard de Troyes – Villa Romaine V – 21240 TALANT
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat plaidant au barreau de DIJON
représentée par Me Jordan DE PINHO, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié reçu le 8 novembre 2019 par Maître [N] [T], notaire à SEIGNELAY (Yonne), un compromis de vente a été signé entre Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] d’une part et Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A] d’autre part portant sur un ensemble immobilier, composé d’une maison d’habitation de 380 m2 et d’un terrain de 16 000 m2 situés au 1 rue Grosjean 89550 HERY, cadastré section AH n° 114 et D n° 35, moyennant un prix de 320 000 euros.
Le 27 février 2020, la société THYSSENKRUPP Ascenseur a adressé à Monsieur [L] [U] une proposition de contrat de maintenance à effet au 1er mars 2020.
Selon acte notarié reçu le 26 juin 2020 par Maître [N] [T], notaire à SEIGNELAY (Yonne), Monsieur [L] [U] et de Madame [S] [U] née [X] ont vendu à Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A] le bien susvisé.
Cet acte prévoyait un paragraphe intitulé “Ascenseur” ainsi rédigé :
“Le VENDEUR déclare que le BIEN dispose d’un ascenseur.
Le VENDEUR s’engage à faire réaliser, à ses frais, dans les meilleurs délais une révision de l’ascenseur.
L’ACQUEREUR reconnaît s’être entendu à ce sujet avec le VENDEUR avant la signature des présentes et en faire son affaire personnelle.”
Se plaignant de désordres affectant la chaudière, la toiture et l’ascenseur, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A] ont, par acte en date du 25 mai 2022, assigné les vendeurs devant le juge des référés aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par acte en date du 7 juillet 2022, les époux [U] ont assigné en intervention forcée la SAS TK ELEVATOR FRANCE, société à laquelle ils avaient confié la maintenance de l’ascenseur.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre a ordonné la jonction des deux affaires, et fait droit à la demande d’epertise en désignant Monsieur [V] [I] afin notamment de :
— examiner les désordres, malfaçons allégués,
— dire pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité ou toute autre cause que ce soit,
— déterminer si les désordres affectant l’ascenseur auraient pu être décelés par la société THYSSENKRUPP dès son intervention initiale,
— dire si les travaux de modernisation préconisés par TK ELEVATOR FRANCE sur l’appareil élévateur sont nécessaires, indiquer si les désordres existaient avant la vente du 26/06/2020,
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité, à l’usage ou à rendre impropre à sa destination la maison, objet de la vente, ou troubler la jouissance de celle-ci,
— préconiser les remèdes à y apporter, les travaux nécessaires à la remise en bon état de l’immeuble, chiffrer le coût et en évaluer la durée,
— donner tout élément relatif aux troubles de jouissance subis par les demandeurs depuis le 26/06/2020 et jusqu’à la réfection effective des désordres allégués,
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
En raison de l’échec des pourparlers amiables, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A], ont, par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2023, assigné Monsieur [L] [U] et Madame [S] [X] épouse [U] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, et 1383-2 du Code Civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [S] [X] épouse
[U] à payer, en deniers ou quittance, à Messieurs [F] [A] et [C] [Y] la somme de 8.969,90 €.
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [S] [X] épouse [U] à payer à Messieurs [F] [A] et [C] [Y] la somme de 9.500,00 €.
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [S] [X] épouse
[U] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé, RG 22/00068, devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire d’Auxerre, lesquels notamment comprendront expressément les 4.000 € consignés à la régie près la juridiction de céans au titre des frais d’expertise judiciaire, dont 3.000 € ne feront l’objet que d’une condamnation en deniers ou quittance.
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [S] [X] épouse
[U] à payer à Messieurs [F] [A] et [C] [Y] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A], après avoir rappelé l’historique des tentatives de règlement amiable du litige postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, exposent que les vendeurs s’étaient engagés à leurs frais, avaient révisé l’ascenseur, équipement spécifié dans l’annonce de vente de la maison comme étant “un atout supplémentaire”. Ils ajoutent que l’ascenseur n’était pas en état de fonctionnement et que le coût de remise en état s’élève à 8969,90 € TTC, somme dont ils sollicitent le paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils indiquent que le litige s’est cristallisé en raison de la volonté des époux [U] de ne régler que le coût d’une simple révision de l’appareil qui était techniquement insuffisante pour faire fonctionner celui-ci.
En réponse à l’argumentation adverse leur reprochant de ne pas avoir dirigé leur action à l’encontre de la société TK ELEVATOR, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A] font valoir qu’ils ne se sont jamais contractuellement engagés à leur égard, faisant ainsi obstacle à toute action en responsabilité contractuelle et que l’expert judiciaire a écarté la responsabilité de la société TK ELEVATOR que les époux [U] entendaient voir engager, soulignant que l’exécution du contrat de maintenance de l’ascenseur s’est avérée en réalité impossible compte tenu de l’état de dégradation du matériel abandonné pendant 10 ans.
Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A] sollicitent également la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 7500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, calculé sur la base d’une perte d’usage d’une superficie habitable de 80 m² correspondant à l’étage de la maison multipliée par la valeur locative (7,5 € le m2), divisé par 2, (le trouble de jouissance concernant surtout l’un des 2 demandeurs), représentant la somme de 300 €, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le 20 mai 2021 et le 20 juin 2023, précisant que cette date est antérieure à celle du mois d’octobre 2023, date à laquelle les fonds nécessaires à la réparation ont été consignés.
A l’appui de cette demande, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A] font valoir que le choix de cette maison comportant spécifiquement un tel équipement n’était pas neutre. Ils soulignent que Monsieur [F] [A] en avait particulièrement l’utilité pour se rendre à l’étage en raison de ses difficultés de santé et que Monsieur [C] [Y] a été amené à accueillir son propre père, âgé de 88 ans, ayant des difficultés à se déplacer.
Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A] sollicitent enfin la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral, en invoquant la mauvaise foi des époux [U] qui ont entendu rejeter la responsabilité sur la société TK ELEVATOR, que l’expert avait pourtant écartée en indiquant que cette dernière “était dans l’impossibilité de connaître l’état réel des parties électriques et électroniques de l’automatisme de l’ascenseur”.
Ils ajoutent :
— que les vendeurs n’ignoraient pas que la maison n’avait pratiquement pas été chauffée pendant 10 ans, impliquant des conséquences matérielles concrètes sur un équipement électronique et que feindre de croire que la conclusion d’un simple contrat de maintenance pouvait permettre de remettre en fonctionnement l’ascenseur, était hypocrite.
— que les vendeurs se sont refusés à prendre en charge le coût des réparations objet du second devis de la société TK ELEVATOR
En réponse à l’argumentation adverse leur reprochant de ne pas avoir acheté le bien sous condition suspensive de la réparation de l’ascenseur, les demandeurs rappellent que les parties ont cependant inséré à l’acte de vente un paragraphe spécifique, démontrant que la commune intention des parties était que l’ascenseur fonctionne à nouveau, et que les époux [U] étaient à ce titre débiteur d’une obligation de résultat, et non de simples moyens.
S’agissant des frais d’expertise, les demandeurs indiquent avoir finalement renoncé à ce que l’expert poursuive ses opérations concernant les autres désordres, pour des raisons d’ordre personnel, la prolongation des opérations d’expertise étend incompatible avec l’état de santé de Monsieur [A] qui s’était aggravé. Ils demandent que les dépens de la présente instance et de celle de l’instance en référé, auxquels devront être condamnés les défendeurs, comprennent les frais d’expertise d’un montant de 4000 €. Ils soulignent que l’expertise n’a porté que sur l’ascenseur et nullement sur les autres désordres affectant la maison, Monsieur [I] n’ayant nullement investigué sur les autres désordres.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [X] épouse [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1112-1,1353 du Code Civil, et de l’article L.125-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, de :
— CONSTATER que les époux [U] ont versé aux consorts [M] la somme de 8 969.90 euros correspondant au dernier devis actualisé par la société TK ELEVATOR pour la remise en état de l’ascenseur avant la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
— DONNER ACTE aux époux [U] du versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertises ;
— CONSTATER que les époux [U] n’ont commis aucune faute ;
— CONSTATER que les demandes des consorts [M] sont infondées ;
— CONSTATER que les préjudices de jouissance sollicités ne reposent sur aucun élément probant ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER les consorts [M] de leur demande tendant au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [M] à verser aux époux [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [M] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [X] épouse [U], après avoir également rappelé la chronologie du litige, exposent que l’obligation des vendeurs telle qu’elle résulte de la clause notariée, tenant à faire réaliser “une révision” de l’ascenseur est imprécise, et ne constitue pas une obligation de remise en état global de ce dernier et encore moins de modernisation.
Ils rappellent avoir souscrit le 7 février 2020 un contrat de maintenance avec la société TK ELEVATOR, avec prise d’effet au 1er mars 2020, afin d’obtenir un diagnostic précis et ont accepté de prendre en charge le changement de la carte mère représentant une somme totale de 917,40 €.
Ils indiquent que si Monsieur [U] a ensuite refusé de régler le second devis intervenu intitulé “modernisation de l’ascenseur”, d’un montant de près de 8 fois supérieur au premier, c’est uniquement en raison du caractère exorbitant de celui-ci, s’étant légitimement interrogé sur les raisons de cette augmentation, sans avoir eu de réponse technique satisfaisante.
Ils considèrent ainsi n’avoir commis aucun manquement à leur obligation contractuelle, justifiant le rejet des demandes formées à leur encontre.
Ils ajoutent que si l’expertise judiciaire a permis de démontrer par des éléments techniques objectifs que le devis était conforme aux désordres constatés et qu’il n’avait aucune visée de modernisation d’amélioration, cela implique toutefois de donner une portée très large à l’obligation de révision des vendeurs, mais qu’ils ont cependant décidé de s’acquitter de la somme due pour permettre au vendeur de réaliser les travaux de reprise, témoignant de leur bonne foi et rendant en conséquence la demande en paiement sans objet. Ils relèvent à cet égard que les acquéreurs, qui sont en possession des fonds depuis octobre 2023, n’ont pas justifié de la réalisation effective des travaux.
S’agissant des demandes de dommages-intérêts, les époux [U] concluent également à leur rejet, dès lors qu’ils n’ont commis aucune faute.
Ils indiquent que les acquéreurs savaient que l’ascenseur ne fonctionnait pas au moment de la vente et que si celui-ci avait été un élément déterminant, la vente aurait été conclue sous condition suspensive de la réparation alors que tel n’a pas été le cas.
Concernant le préjudice de jouissance, les époux [U] font valoir :
— que Monsieur [A] n’avait nul besoin d’accéder à l’étage dans la mesure où le rez-de-chaussée comprenait a minima toutes les pièces de vie et un très large choix de chambres, en sorte qu’il n’avait pas besoin d’accéder à l’étage
— qu’il n’est pas établi que Monsieur[C] [Y] aurait accueilli son père à son domicile et qu’aucun élément ne démontre qu’il était indispensable qu’il soit logé à l’étage
— que les pièces de l’étage étaient encombrées lors des opérations d’expertise et servaient davantage de débarras que de chambres à coucher
Concernant le préjudice moral, les époux [U] soutiennent que les demandeurs ne apportent pas la preuve de la réalité de ce préjudice, qui doit être physique ou psychique, ni d’une quelconque mauvaise foi de leur vendeur, ajoutant qu’ils ne démontrent pas davantage en quoi ce prétendu préjudice moral serait distinct du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, les époux [U] estiment que les agissements fautifs qui leur sont reprochés sont uniquement liés aux manquements contractuels de la société TK ELEVATOR qui a procédé tardivement à la visite de maintenance et qui ne l’a pas ensuite informé des potentielles défaillances graves de l’ascenseur,en leur indiquant faussement qu’il fallait juste changer la carte mère pour ensuite leur indiquer qu’il fallait en réalité procéder à de lourdes réparations.
Ils invitent ainsi les demandeurs à “mieux se pourvoir”.
S’agissant des dépens, les époux [U] déclarent accepter prendre en charge la somme de 3000 € sur les 4000 € sollicités, dès lors que les désordres dont se plaignaient les demandeurs ne concernaient pas exclusivement l’ascenseur mais également la toiture, le système de chauffage, la consommation d’eau, désordres qui ont été audités lors de la première réunion d’expertise avant que les demandeurs ne renoncent à poursuivre sur les autres points. Ils considèrent ainsi qu’une partie du temps d’expertise ayant été consacrée à l’analyse de ces dommages, il ne saurait prendre en charge l’intégralité de ces frais
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir “constater” et “donner acte”
Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « constater » (sauf exception telles que le constat d’acquisition d’une clause résolutoire ou le donner acte d’un désistement) ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité contractuelle des époux [U]
En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Monsieur [C] [Y] fondent leur demande de dommages et intérêts sur les dispositions cumulées des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites”, l’article 1104 du même code précisant que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant de rapporter la triple preuve, d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
S’agissant de la faute, les demandeurs reprochent aux vendeurs de ne pas avoir rempli leurs obligations contractuelles en refusant de payer les frais de réparation de l’ascenseur alors que son existence au sein de l’habitation vendue avait été présentée comme un atout supplémentaire et qu’ils s’étaient contractuellement engagés à procéder à sa révision.
En l’espèce, l’annonce de vente immobilière mentionne notamment dans la description du bien à vendre : “atouts supplémentaires : ascenseur”. Son existence est également mentionnée dans le compromis de vente signé le 08 novembre 2019 puis dans l’acte de vente du 26 juin 2020, lequel porte la mention suivante :
“Le VENDEUR déclare que le BIEN dispose d’un ascenseur.
Le VENDEUR s’engage à faire réaliser, à ses frais, dans les meilleurs délais une révision de l’ascenseur.
L’ACQUEREUR reconnaît s’être entendu à ce sujet avec le VENDEUR avant la signature des présentes et en faire son affaire personnelle.”
Ainsi, cette dernière mention figurant dans l’acte authentique de vente, mettant expressément à la charge des vendeurs les frais de révision de l’ascenseur, associée au fait que cet équipement était présenté comme un “atout” supplémentaire, démontre que l’ascenseur litigieux constituait, non pas une simple curiosité mais un élément important de la vente intervenue entre les parties, les ayant conduit à lui consacrer un paragraphe spécifique.
En outre, si Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] invoquent leur qualité de non professionnel ainsi que l’incertitude de l’étendue de leur obligation découlant de la mention figurant dans l’acte de vente, selon laquelle il s’engageait uniquement à “faire réaliser une révision de l’ascenseur”, un tel engagement ne pouvait avoir d’autre objet que de permettre son fonctionnement, sauf à priver les acquéreurs de cet équipement visé expressément à l’acte de vente.
En effet, le principe d’une révision à laquelle ils s’étaient engagés, était un préalable destiné en réalité à établir la nature des travaux rendus nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’ascenseur. Au demeurant, les époux [U] ne se sont pas opposés au premier devis daté du 17 novembre 2020 effectué par la société TK ELEVATOR, prévoyant le remplacement de la carte électronique pour un montant de 917,40 euros. Ce n’est en réalité qu’après remise du deuxième devis, daté du 24 mars 2021, à hauteur de la somme de 6 962, 30 euros que les époux [U] ont manifesté leur refus, par mail du 08 avril 2021 adressé à la société TK Elevator, d’effectuer lesdits travaux en ces termes “Suite à notre entretien téléphonique je vous confirme à nouveau que je ne donnerai pas suite à ces travaux. J’avais été d’accord sur le premier devis qui me semblait raisonnable”. Ils ont ensuite persisté dans leur refus en dépit d’un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mai 2021 par Monsieur [C] [Y] et Monsieur [F] [A].
Pour autant, les vendeurs ne sauraient légitimement se soustraire à leur engagement contractuel de permettre le fonctionnement normal de l’ascenseur en fonction du montant du devis de réparation découlant de l’ordre de révision, ce point étant en réalité indifférent.
De surcroît le rapport d’expertise judiciaire a bien confirmé l’impossibilité de procéder au seul changement de la carte électronique, solution initialement proposée par la société TK ELEVATOR, et ce, en raison de la vétusté de l’ascenseur, impliquant de remplacer la totalité de l’armoire de commande de l’ascenseur, seule solution technique permettant sa remise en service et ce, conformément à ce qu’avait finalement préconisé la SAS TK ELEVATOR aux termes de son second devis.
Ainsi, Monsieur [V] [I] indique : “la vétusté de l’ascenseur ne permet pas de trouver une solution permettant de réparer la carte électronique en panne et impose le remplacement de l’armoire de commande de cet ascenseur”.
Le devis de remise en état de cet ascenseur a été réactualisé par la SAS TK ELEVATOR […]. ce nouveau devis chiffre les travaux de remise en état de l’ascenseur au montant hors taxes de 8154,45 €, soit un montant TTC de 8969,90 €” (35 heures de travaux)
Enfin, les époux [U] ne sauraient davantage tenter de s’exonérer de leur responsabilité en invoquant la faute de la société TK ELEVATOR, qui aurait selon eux tardé à intervenir, et n’aurait pas correctement estimé le montant des travaux dès leur première visite alors qu’ils n’ont pas estimé utile de la mettre en cause dans le cadre de leur instance au fond, vraisemblablement au regard des conclusions particulièrement claires de l’expert judiciaire qui a répondu point par point à ces objections, et écarté sa responsabilité en ces termes :
“Le diagnostic de la panne a été a établi rapidement”, au regard de la période de confinement ayant débuté au mois de mars 2020, mais “la vétusté de l’appareil n’a pas permis de le réparer à moindre coût” en raison des “difficultés de trouver la carte électronique défaillante”
L’expert précise ensuite que la panne de la carte a très certainement été provoquée par l’absence de chauffage dans la maison depuis 10 ans ayant entraîné une humidité importante à l’origine de la détérioration du matériel électronique, et souligne :
“En demandant à la SAS TK ELEVATOR de souscrire un contrat d’entretien sans informer que l’ascenseur n’était plus en état de fonctionner, Monsieur [U] n’a pas transmis les informations nécessaires à une bonne prise en charge de l’appareil. Puisque les informations nécessaires n’ont pas été transmises, il me paraît évident que la SAS TK ELEVATOR a été trompée il est bien malvenu d’accuser cette société de ne pas avoir rempli ses obligations”.
L’expert conclut ainsi que “les désordres affectant l’ascenseur ne pouvaient pas être décelés par la société THYSSENKRUPP dès son intervention initiale”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] Née [X], en ne procédant pas spontanément au paiement des travaux nécessaires à la remise en fonctionnement de l’ascenseur ont ainsi commis une faute contractuelle.
Au demeurant, les époux [U] ont finalement accepté de régler la somme de 8 969, 90 €, démontrant qu’ils ont finalement reconnu que l’engagement qu’ils avaient pris dans l’acte de vente était bien de permettre aux acquéreurs de bénéficier d’un ascenseur en état de fonctionnement.
Cette faute contractuelle engage en conséquence leur responsabilité contractuelle à l’égard des acquéreurs, justifiant leur condamnation à indemniser ces derniers de leurs préjudices.
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts
1) sur le préjudice matériel
Le montant des travaux nécessaires à la remise en fonctionnement de l’ascenseur, à hauteur de la somme de 8 969,90 euros, a été validé par l’expert et n’est pas contesté, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] ayant d’ores et déjà consigné ladite somme sur le compte CARPA du barreau de DIJON.
Dès lors, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [C] [Y] et à Monsieur [F] [A], en deniers ou quittances, la somme de 8 969,90 euros.
2) Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 7500 € au titre de leur préjudice de jouissance correspondant à 300 euros (évaluation du loyer mensuel payable dans la ville d’HERY pour la surface dont est privé Monsieur [F] [A] divisée par deux, Monsieur [C] [Y] pouvant accéder à l’étage) multiplié par le nombre de mois entre le 20 mai 2021 (date du courrier adressé à Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X]) et le 20 juin 2023 (avant le dépôt du rapport d’expertise)
Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] contestent l’existence de ce préjudice en faisant valoir que Monsieur [A] n’a pas besoin d’accéder à l’étage, composé de deux chambres et d’une salle d’eau, dans la mesure où le rez-de-chaussée comprend, à minima toutes les pièces de vie et un très large choix de chambres. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi que Monsieur [Y] père serait effectivement logé dans les lieux.
Cependant, la réalité de ce préjudice est établi dès lors que Monsieur [F] [A], qui a présenté des problèmes de santé, ne peut accéder librement aux pièces du premier étage, ce qui aurait été le cas si l’ascenseur avait été remis en fonctionnement. Par ailleurs, l’accès à l’étage par un ascenseur est un élément de confort supplémentaire par rapport aux escaliers, en sorte que la privation de ce confort d’usage, contractuellement attendu, a engendré un préjudice de jouissance aux acquéreurs durant plus de deux ans.
Toutefois, le calcul opéré par les demandeurs, sur la base de la valeur locative, apparaît disproportionné, dans la mesure où l’accès à l’étage demeurait possible par les escaliers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué une somme de 120 € par mois, représentant la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
3) sur le préjudice moral
Si Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] contestent toute mauvaise foi, il convient de rappeler que ceux-ci ont refusé de payer les travaux nécessaires pour permettre à l’ascenseur de fonctionner, et ont persisté dans leur refus, imposant aux demandeurs de recourir à une expertise judiciaire dont les conclusions ont finalement convaincu les vendeurs de la nécessité d’effectuer les travaux figurant dans le devis daté du 24 mars 2021.
Ils ont malgré tout persisté à vouloir engager la responsabilité de la société SAS TK ELEVATOR, en invitant les demandeurs à agir à son encontre alors même qu’ils ont renoncé au fond à former un appel en garantie au regard des conclusions particulièrement claires du rapport d’expertise.
Cette résistance a ainsi engendré un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance subi, justifiant la condamnation des défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1500 €
Sur les autres mesures
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance, incluant les dépens de l’instance en référé.
S’agissant des frais d’expertise, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] s’opposent à ce que l’intégralité du coût de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 25 octobre 2022 leur soit imputé dès lors que cette expertise ne portait pas uniquement sur des désordres concernant l’ascenseur mais concernait également le système de chauffage, la consommation d’eau courante et la toiture,
A cet égard, il ressort effectivement des termes de l’ordonnance de référé que les acquéreurs se sont initialement plaints de trois types de désordres, qui ont été évoqués dans le cadre de la première réunion d’expertise mais qu’ils ont finalement renoncé aux investigations complémentaires concernant les deux autres désordres.
Pour autant l’expert a nécessairement facturé l’ensemble de ses investigations, incluant les désordres initiaux finalement abandonnés, en sorte qu’il convient de dire que les frais d’expertise seront pris en charge à hauteur de 80 % par les défendeurs, et à hauteur de 20 % par les demandeurs.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X], parties tenues aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [C] [Y] et à Monsieur [F] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] à payer à Monsieur [C] [Y] et à Monsieur [F] [A], en deniers ou quittances la somme de 8 969,90 euros (huit mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt dix centimes) au titre des frais de réparation de l’ascenseur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] à payer à Monsieur [C] [Y] et à Monsieur [F] [A] la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] à payer à Monsieur [C] [Y] et à Monsieur [F] [A] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de la procédure de référé, à l’exclusion des frais d’expertise dont il sera traité ci-après ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge à hauteur de 80 % par Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] et à hauteur de 20 % par Monsieur [C] [Y] et à Monsieur [F] [A] et CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] à rembourser à Monsieur [C] [Y] et à Monsieur [F] [A] 80 % des frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [S] [U] née [X] à payer à Monsieur [C] [Y] et à Monsieur [F] [A] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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