Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI DE LA RENAISSANCE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02919
DOSSIER N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHWY
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI DE LA RENAISSANCE
264 rue Albert 1er
41000 BLOIS
Représentée par son gérant, M. [V] [N]
DEFENDEUR :
M. [E] [S]
644 route de Dieppe
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, à effet au 1er novembre 2016, la SCI LA DEMI LUNE a donné à bail à Monsieur [E] [S] un logement situé 644 route de Dieppe à DEVILLE LES ROUEN (76250), moyennant un loyer mensuel de 325€, outre une provision sur charges de 20€.
Par acte authentique en date du 10 décembre 2021, la SCI DE LA RENAISSANCE a acquis le bien immobilier.
Par acte en date du 8 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 830€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 1er octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 22 juillet 2025, la SCI DE LA RENAISSANCE a fait assigner Monsieur [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties s’est trouvé résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, par le commandement de payer à titre principal et par la commandement de justifier de l’assurance à titre subsidiaire,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux,
— Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 196€, représentant les loyers et charges impayés à la date du 9 décembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayés du 9 décembre 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SCI DE LA RENAISSANCE était représentée par son gérant, Monsieur [V] [N], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [S], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI DE LA RENAISSANCE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [S] le 8 octobre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler sa dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [S], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI DE LA RENAISSANCE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI DE LA RENAISSANCE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI DE LA RENAISSANCE produit un décompte arrêté au 1er septembre 2025, aux termes duquel Monsieur [S] lui doit la somme de 2 376€. Monsieur [S] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de le condamner à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 830€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que Monsieur [S] a repris le paiement du loyer courant. Il lui est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI DE LA RENAISSANCE recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 septembre 2016 concernant le logement situé 344 route de Dieppe à DEVILLE LES ROUEN (76250), donné en location à Monsieur [E] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 9 décembre 2024,
DIT que Monsieur [E] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SCI DE LA RENAISSANCE la somme provisionnelle de 2 376 euros (deux mille trois cent soixante-seize euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 830 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [E] [S] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [E] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés 344 route de Dieppe à DEVILLE LES ROUEN (76250) ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI DE LA RENAISSANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 370 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 octobre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 22 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Droite
- Cadastre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Géomètre-expert ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Immeuble ·
- Assistance ·
- Droit d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Accès aux soins ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Recours ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Défense au fond
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Violences volontaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Civilement responsable ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Véhicule ·
- Administration
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Pouvoir de représentation ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Débiteur
- Ascenseur ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.