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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SHC
AFFAIRE : [O] [W] C/ S.A.S. CAP 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
née le 09 Juillet 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CAP 13,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [C] [I] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[O] [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 avril 2025 la société Cap 13 SAS pour être autorisée et toute personne de son chef à accéder au local commercial donné à bail à la société Cap 13, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section AL n°[Cadastre 3], pour y réaliser un métrage, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, voir condamner la société Cap 13 à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a donné à bail ce local à monsieur [P], exerçant sous l’enseigne Cap 13. Elle doit faire établir par un cabinet de géomètre-expert des plans cotés de ses locaux dans le cadre d’un projet de mise en copropriété de son immeuble. Elle a demandé à plusieurs reprises à son locataire de l’autoriser à accéder à son local, en vain. Il n’a pas davantage répondu à la lettre officielle adressée à son conseil du 22 avril 2024. Un litige ancien oppose les parties lié à un dégât des eaux survenu en 2017, dont la procédure judiciaire après expertise sera jugée le 4 septembre 2025. Le bailleur dispose de par la jurisprudence d’un droit de visite du local loué sous réserve d’abus.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Cap 13 ne comparaît pas.
SUR CE
Madame [W] justifie avoir à de multiples reprises sollicité la société Cap 13 depuis le mois d’avril 2024 pour pouvoir faire passer un géomètre-expert dans le local qu’elle lui a donné à bail commercial depuis novembre 2012, et soutient n’avoir pas reçu de réponse. Le géomètre
la société Opérandi confirme n’être pas parvenue à obtenir une réponse positive de l’occupant.
Il convient de faire droit à la demande dès lors que madame [W] propriétaire dispose d’un droit d’accès aux locaux qu’elle a donnés à bail, et que la demande ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse ainsi que prescrit par l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle n’apparaît pas abusive.
La société Cap 13, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à madame [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS [O] [W] et toute personne de son chef, à accéder dans le local commercial qu’elle a donné à bail à monsieur [P], société Cap 13, situé à [Localité 5], au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2], cadastré section AL n°[Cadastre 3], pour un réaliser un métrage, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS la société Cap 13 aux dépens.
CONDAMNONS la société Cap 13 à payer à [O] [W] la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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