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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00270 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4KR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 480 674 233
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
DÉFENDERESSE
S.C.I. U CASTAGNU
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 412 036 626
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandie BEAUQUIS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 34
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI [Adresse 9] a fait assigner la société U CASTAGNU, en référé, afin de l’autoriser à faire réaliser pour le compte de l’indivision les travaux de remise en état du bien indivis ; de condamner la SCI U CASTAGNU à lui régler la somme de 6 460,50 euros à titre de provision à valoir sur le coût nécessité par l’entretien et la remise en état des parcelles indivises, avec intérêts de retard au taux légal courant jusqu’à complet règlement ; de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner au paiement des entiers dépens.
La SCI [Adresse 9] expose au soutien de ses demandes être propriétaire de parcelles cadastrées numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de SILLINGY, en indivision avec la société U CASTAGNU ; elle explique que par arrêt sur renvoi de cassation du 5 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 8] a condamné cette dernière au paiement de la moitié d’une facture d’entretien d’une partie des parcelles indivises ; elle indique que par cette décision, la Cour a également officialisé le principe d’une prise en charge par moitié des frais nécessités par l’entretien du chemin qui traverse les parcelles en direction de la parcelle n°[Cadastre 5], appartenant à la requérante ; elle indique que la répartition des frais d’entretien reste problématique en ce que la SCI U CASTAGNU refuse d’y participer ainsi qu’aux travaux de remise en état ; elle précise que le chemin litigieux se dégrade sérieusement, compromettant l’accès à sa propriété ; elle ajoute que, par correspondance officielle en date du 2 avril 2024, elle a sollicité l’accord de la SCI U CASTAGNU au sujet de la prise en charge par moitié du coût des opérations de goudronnage, jugées indispensables ; elle indique qu’aucune suite favorable n’a été donnée ; elle expose avoir réitéré sa demande par courriers officiels en date des 13 mai, 30 juillet et 22 octobre 2024, tous demeurés vains.
Lors de l’audience en date du 22 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI [Adresse 9] a actualisé ses demandes et sollicite la condamnation de la société U CASTAGNU au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société U CASTAGNU, représentée, demande de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 500 euros ainsi que des entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’autorisation de procéder à la remise en état :
VU l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 815-5 du code civil indique qu’un “indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence”.
La SCI [Adresse 9] avance, au soutien de ses prétentions, qu’un dommage imminent est causé par la dégradation notamment du chemin d’accès et produit à ce titre les témoignages des usagers de ce chemin ainsi que des photographies.
Toutefois, l’usure anormale des véhicules et le risque très hypothétique de blessures consécutives à une chute ne peuvent être raisonnablement qualifiés de dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
Au surplus, il convient de relever, en considérant que le moyen soulevé au visa de l’article 815-2 du code civil constitue en réalité une contestation sur l’opposabilité des dits travaux sollicités, et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se positionner, pour déterminer le contour des titulaires de droits indivis, sur l’éventuelle inopposabilité d’une cession considérée comme non autorisée desdits titres.
Pour ces motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la question de l’aménagement du territoire.
Sur la demande de provision :
La SCI LA FERME DE LA MANDALLAZ sollicite la condamnation de la SCI U CASTAGNU au paiement de la somme provisionnelle de 6 460,50 euros à valoir sur le coût nécessité par l’entretien et la remise en état des parcelles indivises, avec intérêts de retard au taux légal courant jusqu’à complet règlement. Au fondement de sa demande, elle argue du caractère nécessaire des réparations et aménagements sollicités ainsi que du statut indivisaire, qui justifierait un partage des frais induits entre les indivisaires. Au soutien de sa demande, elle produit un devis évaluant le montant des travaux envisagés.
La société U CASTAGNU, s’opposant à la demande principale, conteste également celle-ci.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile dernier alinéa
Il convient là encore de considérer que le moyen soulevé au visa de l’article 815-2 du code civil constitue en réalité une contestation sérieuse quant aux débiteurs de la provision sollicitée ; là encore, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se positionner, pour déterminer l’identité des titulaires de droits indivis, sur l’éventuelle inopposabilité d’une cession considérée comme non autorisée desdits titres.
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant à la présente instance, la SCI [Adresse 9] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu du contexte conflictuel du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI LA FERME DE LA MANDALLAZ d’autorisation à faire réaliser pour le compte de l’indivision les travaux de remise en état du bien indivis ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SCI [Adresse 9] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LA FERME DE LA MANDALLAZ aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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