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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 62]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 60]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDSC
BDF N° :
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
S.A. D’HLM [61]
C/
[N] [W] séparée [P],
ONEY BANK,
[42],
[30],
ASSOCIATION [56],
[44], [41],
[50],
[34] ([40]),
[39],
COMPAGNIE [43],
SIP [Localité 55],
ORANGE CONTENTIEUX
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/220
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 38]
Service Contentieux
[Adresse 25]
[Localité 27]
représentée Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [W] séparée [P]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 23]
comparante en personne assistée de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES
ONEY BANK
Chez [46]
[Adresse 29]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 45]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ASSOCIATION [56]
[Adresse 28]
[Adresse 36]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 58]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 13]
[Adresse 37]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[50]
Chez [41]
[Adresse 14]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[34] ([40])
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 57]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPAGNIE [43]
[Adresse 3]
[Adresse 33]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 55]
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[51]
Chez [47]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2024, Madame [N] [P] née [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [35], afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 29 avril 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
La société [61], a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 10 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 mai 2024 considérant pour l’essentiel que la situation de l’intéressée n’est pas irrémédiablement compromise notamment en raison de la possibilité pour la débitrice de revenir à meilleure fortune, celle-ci étant salariée en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération de 2400 euros par mois et a fortiori, mère de trois enfants dont deux majeurs qui pourraient contribuer au paiement des charges ou du loyer en travaillant. En outre, elle déclare que l’intéressée est en impayé depuis que la société [61] a racheté le patrimoine [49] en 2024 et que lors d’une précédente procédure, elle a été condamnée à payer à Madame [N] [P] née [W] la somme de 4500 euros, ainsi qu’à l’effacement d’une partie de sa créance pour un montant de 6 426,90 euros soit au total la somme de 10 926,90 euros. Par ailleurs, elle déclare que l’intéressée a obtenu de très gros rappel d’APL sans pour autant régulariser le paiement de ses loyers.
Toutes les parties ont été convoquées initialement à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 afin de permettre à la société [61] de répliquer aux conclusions dont ils ont été destinataires.
À l’audience de renvoi, la société [61], représentée par son conseil, se réfère oralement aux termes de sa contestation initiale. Elle expose en outre que le tableau qui retrace l’état détaillé des dettes, laisse apparaître un montant total de 21 523 euros, dont la créance principale est d’un montant de 15 167,10 euros, le différentiel étant de 5000 euros. Par ailleurs, elle expose que Madame [N] [P] née [W] est de mauvaise foi en ce que la dette a augmenté, s’élevant à la somme de 16 326,22, arrêtée au 3 mars 2025, terme de février 2025 inclus. Elle ajoute que s’il semblerait que le paiement des loyers ait été repris, il n’est toutefois pas régulier, alors que l’intéressée n’a aucunement justifié d’une situation irrémédiablement compromise, hormis le fait qu’elle est séparée de fait mais pas encore divorcée, tenant compte qu’aucune information sur son mari n’a été fournie. Il est cependant établi que Madame [N] [P] née [W] a deux enfants majeurs à charge, qui vivent avec elle, dont l’un est en situation d’handicap, ne sachant pas s’ils travaillent et peuvent participer aux dépenses liées au ménage. Par ailleurs, elle explique qu’un échéancier sur 84 mois semblerait opportun, de sorte qu’elle pourrait durant ce délai, envisager un changement de logement, avec un loyer moins excessif.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [N] [P] née [W] demande au juge des contentieux de la protection de :
Rejeter la contestation formée par la société [61] ;Valider la décision rendue par la commission de surendettement en prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;Condamner la société [61] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [P] née [W] assistée par son conseil, explique pour l’essentiel qu’elle vit seule, comme en atteste son avis d’imposition, son conjoint étant parti en 2018 sans donner de nouvelles, laissant ainsi une dette locative courir.
Elle affirme qu’une procédure de divorce est en cours mais qu’en raison d’irrégularité dans la procédure, le divorce n’a pas encore été prononcé. En outre, elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1800 euros, ne lui permettant pas toujours d’honorer avec régularité le paiement du loyer courant. Par ailleurs, elle déclare avoir à charge un enfant mineur et deux autres majeurs, dont l’un qui ne travaille pas et l’autre qui a été fortement atteint de la covid, ayant subi un AVC, ne lui permet plus de travailler. Elle affirme avoir le sentiment que la société [61] veut les voir quitter les lieux puisque sa situation a été parfaitement comprise par la commission, ayant effacé sa dette, de sorte qu’elle sollicite une confirmation de la décision rendue.
Sur interrogations de la Présidente, Madame [N] [P] née [W] soutient que son enfant présente une maladie auto-immune, qui fera l’objet d’un dossier médical établi par un neurologue exerçant à l’hôpital de la [52]. Elle expose en outre que sa fille a tenté de travailler, mais qu’ayant eu un malaise, elle n’exerce plus. Par ailleurs, elle déclare qu’avant le dépôt de son dossier aux fins de bénéficier d’une mesure de surendettement, elle versait la somme de 200 euros en sus du loyer. Elle précise dans un premier temps n’être titulaire que d’un compte bancaire, avant de reconnaître, à la suite des interrogations de la présidente, être en réalité titulaire de deux comptes bancaires dont l’un ouvert auprès de la banque [48], avec lequel elle paie son loyer et l’autre auprès de la banque [54], précisant que ses charges liées à l’électricité sont payées en espèces. Elle explique ne pas avoir fait de fausses déclarations auprès de la commission de surendettement mais qu’elle ne savait pas qu’elle était tenue de déclarer l’intégralité de ses comptes.
La présidente a autorisé sous huitaine la transmission de l’intégralité des relevés de comptes des six derniers mois, ainsi que tout élément justificatif relatif à la procédure de divorce.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 19 mars 2025, le greffe a été destinataire des 6 derniers relevés bancaire du compte [59], [54] et des pièces relatives à l’engagement d’une procédure de divorce.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par la société [61], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
— Sur la mauvaise foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, la société [61] argue de la mauvaise foi de l’intéressée en ce que le montant de l’arriéré locatif, démontant que celle-ci ne s’acquitte pas du paiement de ses charges courantes conformément aux préconisations faites par la commission de surendettement. Si le montant de la dette locative a en effet légèrement augmenté, ce moyen ne saurait à lui seul renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l’intéressée, alors que celle-ci, en situation de surendettement, présente par définition des difficultés à faire face à son passif exigible.
Toutefois, et tel qu’indiqué par la présidente à l’audience, le fait de n’accomplir aucune démarche en vue de générer des ressources, ni même de démontrer l’absence de communauté de vie avec son époux actuel, ou encore le fait de faire de fausses déclarations auprès de la commission peuvent assurément être constitutifs d’une mauvaise foi du débiteur, qu’il convient d’apprécier au cas d’espèce.
En cours de délibéré, Madame [N] [P] née [W] a produit des pièces démontrant des démarches actives en vue d’une procédure de divorce de son époux – même si des interrogations persistent quant à l’identité de la personne assignée (la requête portant le nom de Monsieur [O] [P] comme défendeur alors que l’avis de renvoi pour citation évoque Monsieur [G] [P] ) – de sorte qu’il ne peut être opposé ce moyen pour apprécier une éventuelle mauvaise foi de l’intéressée.
En revanche, le juge entend préciser que le fait d’avoir omis de déclarer un second compte auprès de la commission de surendettement, et d’avoir maintenu sa fausse déclaration face à la présidente lors de l’audience, aurait pu constituer à lui seul, un acte suffisamment caractéristique d’une mauvaise foi rendant inéligible l’intéressée à la procédure de surendettement. Toutefois, compte tenu de sa situation et au bénéfice du doute, la présidente n’entend pas relever ce moyen, étant précisé qu’en cas de nouvel élément laissant douter de la bonne foi de l’intéressée à l’avenir, le moyen de la mauvaise foi risquerait d’être retenu et de rendre irrecevable la débitrice en vue du traitement de sa situation de surendettement.
— Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Lorsque la contestation porte sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le contrôle du juge va porter sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources mensuelles de Madame [N] [P] née [W] sont constituées de :
Salaire (avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 établi en 2024)
2110,41 euros
[53]
296,55 euros
TOTAL
2406,96 euros
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé que sont considérés comme enfant à charge : l’enfant mineur ([U]), l’enfant majeure mais malade ([A]) et à l’exclusion d'[V], cette dernière bénéficiant de ressources (allocation de retour à l’emploi) :
Forfait de base (budget « vie courante »)
1063 euros
Forfait dépenses habitation
202 euros
Forfait chauffage
207 euros
Logement
983 euros
TOTAL
2455 euros
Pour rappel, le barème vie courante fixé par la [35] dans son règlement intérieur (Annexe) adopté le 19 février 2024, prend en compte les dépenses courantes ménagères, d’alimentation, d’habillement ainsi que les frais de santé et de transport.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice est en l’état négative et s’élève à la somme de – 48,04 euros, de sorte qu’il pourrait être considéré, en l’état, que la situation de Madame [N] [P] née [W] est irrémédiablement compromise compte tenu du montant actuel de la capacité de remboursement négative.
Néanmoins, il convient de relever, tel que le sollicite la société [61], que des ressources complémentaires pourraient être dégagées, notamment via une allocation aux adultes handicapés concernant Madame [A] [P], majeure, actuellement comptabilisée comme enfant à charge de la débitrice, ce qui permettrait de pouvoir dégager une capacité de remboursement permettant de désintéresser en tout ou partie les créanciers de l’intéressée. En outre, la reprise des démarches liées au divorce pourrait permettre à l’intéressée de pouvoir solliciter de la part de son ancien époux le paiement d’une contribution à l’entretien et éducation, de l’enfant mineur notamment, ou de pouvoir bénéficier de l’allocation de soutien familial le cas échéant. L’ensemble de ces éléments pourrait ainsi permettre d’augmenter la part des ressources, et pour l’intéressée de pouvoir bénéficier d’une capacité de remboursement positive lui permettant de désintéresser en tout ou partie ses créanciers, dont son bailleur.
Au regard de ces éléments, il convient donc de renvoyer le dossier à la Commission pour réexamen de la situation de la débitrice et notamment une éventuelle suspension de l’exigibilité des créances en vue de l’accomplissement desdites démarches.
Les éventuels dépens seront laissés au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [61] ;
CONSTATE l’absence de mauvaise foi de Madame [N] [P] née [W] ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [P] née [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [35], par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 62], le 6 mai 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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