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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00643 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FW2O
Minute : 25/
[M] [W]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [W]
— DGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Copie délivrée le :
à :
— Me MARTINEZ
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [W]
née le 1er décembre 1966 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julia MARTINEZ, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001938 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Service Aides Individuelles Unité PCH
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [W], née le 1er décembre 1966, s’est vu octroyer la prestation de compensation du handicap.
Elle a bénéficié d’un plan personnalisé de compensation (PPC) le 06 mars 2023, au terme duquel elle a bénéficié d’une prise en charge financière à hauteur de 4 869,50 euros de travaux pour aménager son logement et plus précisément sa salle de bain et ses sanitaires.
Le 07 juin 2023, le conseil départemental de la Haute-Savoie lui a accordé un acompte de 30 % de l’aide, qui lui a été versé le 23 juin 2023.
Les travaux ont été réalisés débuts 2024.
Le 07 mars 2024, le conseil départemental de la Haute-Savoie a été destinataire d’une demande de paiement de la part de [10], association mandatée par le bailleur social de Madame [M] [W] pour cet aménagement.
Le conseil départemental de la Haute-Savoie ayant versé la totalité de l’aide financière à cette association (selon décision du 08 avril 2024), il a notifié en date du 27 mars 2024 à Madame [M] [W] un indu de prestation de compensation du handicap pour la somme de 1 460,65 euros, correspondant à l’acompte qu’elle a perçu et n’a jamais reversé à la société en charge de la réalisation des travaux à son domicile.
Par courrier du 29 avril 2024, le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise gracieuse formée par Madame [M] [W] et un titre exécutoire a été émis le 21 juin 2024 pour le recouvrement de cet indu.
Par requête enregistrée le 02 août 2024, Madame [M] [W] a contesté le bien-fondé de cette décision et le titre exécutoire devant le Tribunal administratif de Grenoble, lequel s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon décision du 02 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 17 avril 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [M] [W] a sollicité le bénéfice des conclusions déposées à l’audience et en conséquence demandé au Tribunal de :
— constater qu’elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu sollicité par le conseil départemental,
— fixer un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois, jusqu’à apurement de la dette.
En défense, le conseil départemental de la Haute-Savoie a indiqué ne pas s’opposer à la demande de Madame [M] [W], s’agissant de l’échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE :
Il convient de constater qu’à l’audience, Madame [M] [W] a renoncé à sa contestation principale, sollicitant simplement le bénéfice de délais de paiement.
Si le tribunal n’a pas en principe le pouvoir d’accorder de tels délais de paiement force est de constater en l’espèce que le conseil départemental de la Haute-Savoie ne s’y oppose pas, de sorte qu’il convient de pendre acte de cet accord.
Madame [M] [W] ayant renoncé à sa contestation principale qui n’était pas fondée, elle sera par voie de conséquence condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [M] [W] rembourse au conseil départemental de la Haute-Savoie l’indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 1 460,65 euros (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES) qui lui a été notifié en date du 27 mars 2024, par des échéances mensuelles de 50 (CINQUANTE) euros pendant 29 (VINGT-NEUF) mois, puis par le paiement d’une dernière échéance correspondant au solde restant dû ;
DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suit la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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