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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 déc. 2025, n° 25/06102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. 2 RUE DE TOULOUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06102 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTX6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[C] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée M. [L] [T]
ET :
DÉFENDEUR
Mme [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 01/04/2024 comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, ou de non présentation d’une quittance d’assurance la Société Civile Immobilière (ci-après la SCI) [Adresse 1] représentée par monsieur [L] [T] a donné à bail à madame [C] [U] un logement sis [Adresse 1] à Tourcoing.
A la suite de loyers impayés, la SCI [Adresse 1] a adressé le 5 février 2025 une lettre recommandée à madame [C] [U] qui en a accusé réception le 07 février 2025. Elle la mettait en demeure de payer la somme de 630.50€ au titre des loyer impayé.
La tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal a donné lieu à la rédaction d’un constat de carence, madame [C] [U] ne s’étant pas présenté à la date fixée le 22/05/2025.
Par requête en date du 23/05/2025, la SCI [Adresse 1] a saisi le tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir la condamnation de madame [C] [U] au paiement de la somme de 2 360€ au titre de loyers impayés.
La convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée avec la mention « non réclamé » la SCI [Adresse 1] l’a fait citer par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025. Il a été remis à l’étude selon l’article 658 du code de procédure pénale.
A l’audience du 09 octobre 2025,
Monsieur [L] [T] a comparu pour soutenir ses demandes. Il a expliqué que la locataire lui avait expliqué ne pas être en mesure de régler son loyer en raison d’une dette auprès d’une entreprise funéraire. Il a actualisé la dette à la somme de 3 625,50€ au jour de l’audience. Il a pris acte de l’impossibilité pour le tribunal de prendre en considération la dette actualisée, laquelle dette a été portée à la connaissance de la locataire à hauteur du montant de l’assignation soit 2 360€. Il a précisé limiter ses demandes à cette somme avant d’entamer une procédure en acquisition de la clause résolutoire et expulsion.
Madame [C] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Madame [C] [U] ne comparait pas à l’audience du 09/10/2025 ;
Conformément aux dispositions des articles 473 du CPC et L 221-4 et R 221-4 du COJ, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 dudit Code précise que “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (…) “ ;
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués (article 6 du Code de Procédure Civile) puis prouvés conformément à l’article 9 du CPC ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [C] [U] a pris à bail un logement avec un loyer mensuel de 480€ charges comprises et qu’une mise en demeure lui a été adressée dès les premiers impayés.
Faute de comparaître, elle ne justifie pas avoir régularisé le paiement des loyers et des provisions pour charges s’élevant à la somme de 2 360€ à la date du 23/05/2025.
Le respect du principe du contradictoire impose que les parties en défense aient connaissance des sommes qui leur sont réclamées ;
Madame [C] [U] étant non comparante, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
En conséquence, madame [C] [U] est condamnée à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 2317.5€ solde dû au 31 mai 2025 selon le décompte suivant :
Loyer et provisions pour charges (€)
Paiements
Locataire
CAF
05/09/2024
480
0
45
05/10/2024
480
640,5
57
05/11/2024
480
410
65
05/12/2024
480
0
67
05/01/2025
480
413
67
05/02/2025
480
0
65
05/03/2025
480
0
65
05/04/2025
480
0
65
05/05/2025
480
0
43
Total
4320
1463,5
539
Dette au 31 mai 2025
2317.5 €
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce, la décision étant rendue en dernier ressort, il convient donc de ne pas la prononcer ;
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, madame [C] [U] succombe à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE madame [C] [U] à payer à la Société Civile Immobilière [Adresse 1] représentée par monsieur [L] [T] la somme de 2 317,5€ au titre des loyers et provisions pour charges impayés au 31 mai 2025.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par madame [C] [U].
CONDAMNE madame [C] [U] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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