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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 14 oct. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCPW
N° MINUTE :
DEMANDERESSE
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Madame [B] [R] [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me DRIDI substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003321 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [M] [T] [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, élisant domicile en l’étude de la SELARL [V] ET [G] NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 24 juin 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 septembre 2025, délibéré prorogé au 14 Octobre 2025.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le tribunal a, entre autres dispositions :
. débouté Mme [B], [R], [K] [O] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation,
. dit que l’article 11 des conditions générales de l’offre de prêt stipulant qu’ “ à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants (…) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ou de toutes autres sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu’au titre qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre” s’analysait en une clause abusive,
. déclaré non écrite cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 26 février 2014 par Me [Z] [A], notaire à [Localité 9],
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée de la société Crédit Foncier de France,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 24 juin 2024 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la société Crédit Foncier de France et Mme [B], [R], [K] [O] à présenter leurs observations sur la nature de la majoration du taux d’intérêt prévue à l’article 12 des conditions générales de l’acte de prêt et l’éventuelle application des dispostions de l’article 1152 ancien du Code civil,
. invité la société Crédit Foncier de France à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts n° 6768335 (devenu 165189 A) et n° 6768334 ;
. invité les parties à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ,
. prononcé un sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
. réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 20 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [B], [R], [K] [O] demande au Juge de l’exécution :
“ Vues les pièces versées aux débats,
Vue la jurisprudence,
Vus les articles R.322-1 et suivants, L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vus les articles L.722 et suivants, L.218-2 et suivants du Code de la consommation (…) de
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
. déclarer la société Crédit Foncier de France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
Et donc :
. débouter la Société Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
. ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée dont le juge de céans est saisi dans le cadre de la présente instance,
. condamner la Société Crédit Foncier de France à (lui) payer (…) la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, (elle) pourra poursuivre contre la société Crédit Foncier de France le recouvrement des émoluments auquel elle peut prétendre, contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
. condamner la Société Crédit Foncier de France aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 23 juin 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Crédit Foncier de France invite le Juge de l’exécution :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, (à)
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code, (à) :
. rejeter l’ensemble des demandes et contestations formulées par Mme [O],
. prendre acte de la suspension de la procédure à l’égard de Mme [O] uniquement du fait de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement en date du 12 décembre 2024, (sic)
A titre principal,
. mentionner la créance (…) à la somme de 153.520,75€ SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 5 septembre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire,
. mentionner la créance (…) à la somme de 43.970,46€ SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 27 juin 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
Conformément à l’article R.322-26 dudit code, (…) fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [D] [C], [Adresse 5] à [Localité 11], ou de tel autre huissier qu’il plaira (…) de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 où chaque partie a repris ses demandes et moyens.
M. [M], [T], [X] [E] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que M. [M], [T], [X] [E] n’a pas constitué avocat de sorte qu’en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile dont en toute occasion le juge doit assurer la bonne observation, il incombait aux autres parties de lui signifier leurs écritures respectives ; qu’après vérification, il apparaît que la société Crédit Foncier de France a rempli cette obligation mais après l’audience de plaidoirie (signification en l’étude datée du 26 juin 2025) et que Mme [B], [R], [K] [O] ne l’a pas observée ou du moins n’en justifie pas de sorte que la procédure n’est pas régulière ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer et d’ordonner une réouverture des débats et d’inviter la société Crédit Foncier de France et Mme [B], [R], [K] [O] à justifier de la signification régulière de leurs conclusions à M. [M], [T], [X] [E], de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
. Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 25 novembre 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
. Invite la société Crédit Foncier de France et Mme [B], [R], [K] [O] à justifier de la signification à M. [M], [T], [X] [E] des conclusions transmises au greffe les 20 et 23 juin 2025 et à défaut de procéder à cette formalité ;
. Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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