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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03670 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOV7
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2026
Association CALVADOSIENNE POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT DES JEUNES
C/
[A] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion BILLY – 82
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [A] [W]
Me Marion BILLY – 82
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes (ACAHJ) venant aux droits du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82 substitué par Me Maud MARCHAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 082
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 2] (LIBERIA)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 31 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2022, avec effet au 12 mai 2022, l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes (ACAHJ), venant aux droits du Comité Local pour le Logement et l’Autonomie des Jeunes (CLLAJ) a donné en sous-location à M. [A] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 386,59 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 110 euros.
La situation d’impayés de loyers et charges du locataire a été signalé à la CCAPEX par voie électronique en date du 23 mai 2025.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2025, l’ACAHJ venant aux droits du CLLAJ, a fait délivrer au sous-locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 200 euros au titre des loyers et charges impayés au15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 25 août 2025, l’ACAHJ venant aux droits du CLLAJ a fait assigner M. [A] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour voir :
– constater la résolution du bail qui lui a été consenti le 12 mai 2022 ;
– prononcer, en conséquence, son expulsion, tant de ses biens que de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 5] et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification s’il est rendu par défaut ;
– dire que faute pour lui de libérer les lieux occupés dans ledit délai, et celui-ci expiré, il pourra y être contraint par toutes voies et tous moyens de droit notamment avec le concours de la force publique si besoin est ;
– fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soumise aux mêmes variations, jusqu’au départ des locataires et de tous occupants de son chef, à compter du 23 juillet 2025 ;
– le condamner au paiement :
* de la somme de 1 560 euros correspondant au montant des arriérés de loyer et charges impayés au 22 juillet 2025 ;
* d’une indemnité d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 27 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, l’ACAHJ venant aux droits du CLLAJ, représentée par son conseil, indique qu’un plan d’apurement avec maintien dans les lieux conditionné au respect de ce plan a été conclu entre les parties mais maintient tout de même les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [A] [W], bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, l’ACAHJ venant aux droits du CLLAJ, produit aux débats :
– le contrat de sous-location du 11 mai 2022, avec effet au 12 mai 2022 ;
– le commandement de payer du 22 mai 2025 portant sur la somme en principal de 1 200 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
– un plan d’apurement conventionnel conclu entre les parties le 2 janvier 2026 ;
– un décompte locatif actualisé au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 800 euros.
Il s’infère du plan d’apurement conventionnel signé entre les parties le 2 janvier 2026 que, M. [A] [W] s’est engagé à verser à l’ACAHJ, venant aux droits du CLLAJ, la somme de 1 394 euros correspondant à sa dette locative par le biais de 5 mensualités de 250 euros et une 6e mensualité de 144 euros, pour la période du 12 janvier 2026 au 12 juin 2026, en sus du résiduel du loyer mensuel et que le respect de ce plan est une condition sine qua non de son maintien dans le logement.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif actualisé que, M. [A] [W] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges et qu’il est débiteur d’une dette locative actualisée à la somme de 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Par conséquent, M. [A] [W] sera condamné à payer à l’ACAHJ venant aux droits du CLLAJ, la somme de 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Sur la demande en résolution du bail :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 poursuit en indiquant que, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 continue en indiquant que, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces introduites aux débats que le contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle « à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires à leur échéance ou à défaut de souscription d’une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre, et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire, nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. » ; que, M. [A] [W] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et charges ; que, par commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail en date du 22 mai 2025 il a été mis en demeure de payer la somme en principal de 1 200 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus et ce, dans un délai de 2 mois ; et enfin que, dans ce délai de 2 mois, les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans leur intégralité.
En conséquence, il convient de constater, en application des dispositions précitées ainsi que de la clause résolutoire stipulée au bail que, les conditions d’acquisition de cette dernière étaient réunies à la date du 23 juillet 20225 (soit 2 mois après la délivrance du commandement de payer).
Sur les effets du plan d’apurement conventionnel conclu entre les parties le 2 janvier 2026 :
Conformément à l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1343-5 dudit code prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans ce cas, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, il convient de rappeler que les parties ont conclu un plan d’apurement conventionnel le 2 janvier 2026 selon lequel, M. [A] [W] s’est engagé à verser à l’ACAHJ, venant aux droits du CCLAJ, la somme de 1 394 euros correspondant à sa dette locative par le biais de 5 mensualités de 250 euros et une 6e mensualité de 144 euros, pour la période du 12 janvier 2026 au 12 juin 2026, en sus du résiduel du loyer mensuel et que le respect de ce plan est une condition sine qua non de son maintien dans le logement.
De sorte qu’il convient de prendre acte de cet accord et de l’entériner selon la volonté des parties.
Par ailleurs, il ressort des débats que, la dette locative a diminué et que le paiement des échéances courantes a été repris.
Dès lors, il convient d’accorder à M. [A] [W] des délais de paiement, à charge pour lui de régler sa dette par le biais de 3 mensualités de 250 euros et la 4e du solde de la dette, intérêts et frais ainsi que, de suspendre durant ce délai les effets de la clause résolutoire du contrat de sous-location conclu entre les parties le 11 mai 2022, avec effet au 12 mai 2022 et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si le sous-locataire se libère selon les délais et modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance des loyers et des charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire du bail reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, M. [A] [W] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler dans ce cas que, par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée ni avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, ni pendant le sursis dit de la trêve hivernale.
M. [A] [W] devra dans ce cas payer à l’ACAHJ, venant aux droits du CCLAJ, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisé et à la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixé à la somme de 544,50 euros par référence au terme de juillet 2025 (434,50 euros au titre du loyer révisé et 110 euros au titre de la provision mensuelle pour charges), à compter du 23 juillet 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. La demande formée de ce chef par l’ACAHJ sera rejetée.
La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [A] [W], partie succombante au présent litige, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes, venant aux droits du Comité Local pour le Logement et l’Autonomie des Jeunes, la somme de 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
ACCORDE à M. [A] [W] des délais de paiement à charge pour lui de s’acquitter de sa dette en 3 mensualités de 250 euros, dont la première est exigible dans le mois suivant la signification de la présente décision et une 4e du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONSTATE la résolution du contrat de sous-location conclu le 11 mai 2022, avec effet au 12 mai 2022 entre d’une part, l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes venant aux droits du Comité Local pour le Logement et l’Autonomie des Jeunes, et d’autre part, M. [A] [W], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à la date du 23 juillet 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location permettant la continuation du contrat ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, M. [A] [W] reste tenu du paiement des loyers et charges courants en intégralité ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, provisions pour charges et recouvrement de la dette) à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et la clause résolutoire produira son plein effet ;
RAPPELLE qu’en toute hypothèse, les délais accordés n’entraînant pas la suspension du contrat, en cas de non-paiement des loyers et charges courants à leur échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que M. [A] [W] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [A] [W] et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
REJETTE la demande d’expulsion de M. [A] [W] dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification s’il est rendu par défaut ;
DIT que M. [A] [W] devra dans ce cas payer à l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes venant aux droits du Comité Local pour le Logement et l’Autonomie des Jeunes, une indemnité d’occupation fixée à la somme de 544,50 euros, à compter du 23 juillet 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes venant aux droits du Comité Local pour le Logement et l’Autonomie des Jeunes ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE M. [A] [W] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la préfecture du Calvados ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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