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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS5O
Affaire : [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par Me Si MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 13 mars 2025, Monsieur [J] [U] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à la contrainte émise par la [5] le 25 février 2025 et notifiée le 5 mars 2025 portant sur une somme de 80,88 € afférentes à des majorations de retard se rapportant aux années 2015 et 2016.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [U] ne comparaît pas.
Par acte du 26 août 2025, la [5] a fait citer Monsieur [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, la [5] sollicite que Monsieur [U] soit débouté de ses prétentions. Elle demande la validation de la contrainte du 25 février 2025 pour un montant de 88,80 € et la condamnation de Monsieur [U] à lui payer cette somme ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’opposition de Monsieur [U] n’est pas motivée et qu’il est donc irrecevable. Elle ajoute que la situation de retraité ne constitue pas un motif valable pour justifier d’une opposition à contrainte.
A titre subsidiaire, elle soutient que le montant de la contrainte correspond au montant des mises en demeure délivrées et qu’en sa qualité de gérant de l’EURL [7] de 2015 à 2018, Monsieur [U] sait qu’il est redevable de cotisations sociales et de majorations de retard. Elle rappelle que la Cour de Cassation considère que le montant des majorations de retard ne pouvant être déterminé qu’à la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, c’est à cette date que la prescription commence à courir.
Elle précise que les majorations de retard continuent de courir jusqu’à ce que Monsieur [U] solde ses cotisations sociales.
Monsieur [U] n’a pas comparu à l’audience. Dans son courrier du 13 mars 2025 saisissant le tribunal il indiquait former opposition à la contrainte en mentionnant : « en effet je suis à la retraite et il n’y a aucune raison que je paie quoi que ce soit ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 725-9 du Code Rural, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire» dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8 ».
L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
La [4] prétend que l’opposition de Monsieur [U] n’est pas motivée et qu’en conséquence, son opposition est irrecevable.
Dans son courrier du 13 mars 2025, Monsieur [U] indique qu’il « est retraité et qu’il n’y a aucune raison qu’il paie quoi que ce soit ».
La juridiction considère que le moyen tiré de la cessation d’activité s’analyse en une motivation et qu’en conséquence l’opposition de Monsieur [U] est recevable.
Sur le fond
La [4] justifie avoir émis à l’égard de Monsieur [U] une contrainte le 19 juillet 2016 (signification du 28 mars 2017) portant sur des cotisations 2015 à hauteur de 352 € et des majorations de retard à hauteur de 19 €.
Le 15 juin 2017, elle a émis une contrainte (notifiée le 19 juin 2017) portant sur des cotisations 2016 à hauteur de 3.098 € et des majorations de retard à hauteur de 205,52 €.
Le 13 novembre 2022, la [4] a émis une contrainte portant sur des majorations de retard à hauteur de 86,92 € se rapportant aux années 2015 et 2016.
Le 21 novembre 2022, la [4] a émis une mise en demeure (notifiée le 23 novembre 2022) portant sur les majorations de retard pour les années 2015 et 2016 à hauteur de 80,88 €.
Le 25 février 2025, une contrainte portant sur des majorations de retard à hauteur de 80,88 € au titre des années 2015 et 2016 était émise par la [4].
Monsieur [U] n’ayant pas soldé ses cotisations sociales au titre des années 2015 et 2016, il reste redevable des majorations de retard au titre de ces deux années, lesquelles sont successivement calculées par la [4].
Dans sa mise en demeure du 21 novembre 2022, la [4] détaille le calcul de la somme de 80,88 €.
Monsieur [U] a été destinataire des conclusions de la [4] : il ne critique pas le calcul des majorations de retard et ne justifie pas avoir réglé ces majorations de retard ou les cotisations des années 2015 et 2016.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [U] à la contrainte du 25 février 2025 sera jugée mal fondée : la contrainte du 25 février 2025 sera donc validée et Monsieur [U] sera condamné au paiement d’une somme de 80,88 €.
Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de citation (73,18 €), ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [J] [U] ;
VALIDE la contrainte émise par la [5] le 25 février 2025 portant sur une somme de 80,88 € au titre des majorations de retard pour les années 2015 et 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 80,88 € ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation (73,18 €), ainsi que les frais de notification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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