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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 13 août 2025, n° 24/08154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2025
N° RG 24/08154 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCR4
Epoux [H]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002477 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN , Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Arnaud BOIS, Me François RANCHERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (MAROC),
et de
Madame [V] [T] , née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1975 à [Localité 11] (MAROC), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 juin 2003 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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