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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 9 ] c/ - L' E.U.R.L. POLY CARS |
|---|
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDF6
du rôle général
COMMUNE DE [Localité 9]
c/
E.U.R.L. POLY CARS
la SELARL DMMJB AVOCATS
Copie électronique :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies :
— EURL POLY CARS
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— L’E.U.R.L. POLY CARS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2021, l’EPF AUVERGNE a signé une convention de gardiennage avec LA COMMUNE DE [Localité 10] portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 7], comprenant une parcelle bâtie et ses deux garages ainsi qu’une parcelle non bâtie.
Par acte du 31 août 2007, la société TRANSPORTS BONNEFOY a donné à bail des locaux à l’EURL POLY CARS.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2007 moyennant un loyer annuel hors taxes de 10.200,00 €, payable mensuellement en termes égaux de 850 € chacun hors taxes, chaque terme étant majoré de la TVA au taux en vigueur à la date d’exigibilité du loyer.
Une clause résolutoire a été insérée au bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que l’EURL POLY CARS ne réglait plus ses loyers, la COMMUNE DE [Localité 10] a, par acte du 26 mars 2025, fait signifier à l’EURL POLY CARS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 50.011,97 €, dont frais de poursuite d’un montant de 310,06 €, sans résultat.
Par acte du 13 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 10] représentée par son maire en exercice, a fait assigner en référé l’EURL POLY CARS aux fins suivantes :
— Constater la résiliation du bail commercial conclu entre l’EURL POLY CARS et la Commune de [Localité 10], en application de la convention de gardiennage signée avec l’EPF AUVERGNE le 7 Juillet 2021 et ce à compter du 26 avril 2025 ;
— Ordonner, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de l’EURL POLY CARS ainsi que tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 4] à [Localité 11] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
— Condamner l’EURL POLY CARS payer la somme de 53.764,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté a la date de l’assignation, comprenant le loyer de juin inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Fixer l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par l’EURL POLY CARS à la somme mensuelle de 1.375 € à compter de la résiliation du bail et au besoin de la condamner à verser à la commune de [Localité 10] ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner l’EURL POLY CARS à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer du 26 mars 2025 ;
— Rappeler que la décision intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
A l’audience du 1er juillet 2025, les débats se sont tenus.
La COMMUNE DE [Localité 10] a repris le contenu de son assignation.
L’EURL POLY CARS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
La COMMUNE DE [Localité 10] demande à la présente juridiction de :
— Constater la résiliation du bail commercial conclu entre l’EURL POLY CARS et la COMMUNE DE [Localité 10] en application de la convention de gardiennage signée avec l’EPF AUVERGNE le 7 juillet 2021 et ce à compter du 26 avril 2025,
— Ordonner, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de l’EURL POLY CARS ainsi que tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 4] à [Localité 11] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à procéder a l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
— Condamner l’EURL POLY CARS à payer la somme de 53.764,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, comprenant le loyer de juin inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Fixer l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par l’EURL POLY CARS à la somme mensuelle de 1.375 € à compter de la résiliation du bail et au besoin de la condamner à verser à la COMMUNE DE [Localité 10] ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner l’EURL POLY CARS à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer du 26 mars 2025 ;
— Rappeler que la décision intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Elle se prévaut :
— de la conclusion d’une convention de gardiennage avec la société EPF AUVERGNE sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré section AW n°[Cadastre 2], comprenant une parcelle bâtie et ses deux garages ainsi qu’une parcelle non bâtie, pour justifier de sa demande ;
— de la conclusion d’un bail commercial portant sur le bâtiment à usage de garage de transports routiers au profit de l’EURL POLY CARS.
La convention de gardiennage précise que « Le bien est actuellement grevé de 1 bail :
Bail commercial portant sur le bâtiment à usage de garage de transports routiers au profit de la société POLY CARS, EURL en date du 01/09/1998 pour une durée de 9 ans à compter du 01/09/1998, renouvelable »(page 2, pièce 1 de la demanderesse)
Cependant, le contrat de bail commercial produit par la COMMUNE DE [Localité 10], d’une part, a été conclu entre la SARL TRANSPORTS BONNEFOY, ès qualités de bailleur, et l’EURL POLY CARS, ès qualités de preneur, et, d’autre part, et surtout, porte sur « une propriété bâtie et non bâtie à usage commercial et d’habitation située à [Adresse 12] » à l’exception de :
1° Dans le bâtiment, une pièce à usage de bureau et une pièce à usage de magasin,
2° Une bande de terrain et un parking à l’aspect Sud,
Figurant au cadastre savoir :
Section
N°
Lieudit
Surface
AW
4
[Adresse 6]
00ha 47 a 34 ca
» (page 2, pièce 2 de la demanderesse)
Le bail ne fait aucune référence ni à la COMMUNE DE [Localité 10], ni à l’EPF AUVERGNE, ni à la convention de gardiennage qu’elles ont signée, ni aux locaux situés [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré section AW n°[Cadastre 2], visés par ladite convention.
Il s’ensuit que le contrat produit n’a pas été conclu entre la COMMUNE DE [Localité 10] et l’EURL POLY CARS et porte sur d’autres locaux que ceux visés dans la convention de gardiennage à laquelle la COMMUNE DE [Localité 10] renvoie expressément dans le dispositif de son assignation.
Il y a ainsi lieu de s’interroger tant sur la qualité que sur l’intérêt à agir de la COMMUNE DE [Localité 10] en résiliation dudit contrat par acquisition de la clause résolutoire, et a fortiori en expulsion et en paiement de provisions au titre dudit contrat, puisqu’aucun élément ne permet de l’y lier.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à fournir toutes explications sur ces éléments.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE la demanderesse à fournir toutes explications sur les éléments soulevés,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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