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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [X] [D]
Monsieur [Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Avner DOUKHAN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03995 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
Madame [H] [B] [S] divorcée [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEURS
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03995 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019 à effet au 4 février 2019, Mme [H] [C] a donné à bail à Mme [X] [W] [D] et M. [F] [V] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], escalier B – 1er étage – porte face droite, ainsi qu’une cave, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte notarié en date du 27 juillet 2021, Mme [H] [B] [S] a fait donation de la nue-propriété de cet appartement à sa fille Mme [Z] [C].
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Mme [H] [B] [S] divorcée [C] et Mme [Z] [C] ont fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à effet au 3 février 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Mme [H] [B] [S] divorcée [C] et Mme [Z] [C] ont fait assigner Mme [X] [D] et M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la validité du congé délivré le 31 juillet 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [X] [D] et de M. [Y] [T], au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais des défendeurs en garantie de toute somme qui pourra être due,
— condamner solidairement Mme [X] [D] et M. [Y] [T] à payer à Mme [H] [B] [S] divorcée [C] et Mme [Z] [C] les sommes suivantes :
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1244 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis,
* 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à titre d’astreinte,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, Mme [H] [B] [S] et Mme [Z] [C], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et que Mme [X] [D] et M. [Y] [T] soient déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux.
Au soutien de leurs prétentions, elles ont indiqué que le congé avait été signifié dans les délais légaux et que Mme [Z] [C] avait un réel et urgent besoin de récupérer le logement pour y habiter, ce qui justifiait d’une part la reprise et d’autre part l’octroi de dommages et intérêts.
Mme [X] [D] et M. [Y] [T] ont déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles ils ont sollicité l’octroi d’un délai de dix-huit mois pour quitter les lieux et le rejet des demandes de dommages et intérêts et frais formulées par les demanderesses. Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait part notamment de la précarité de leurs situations et de leurs difficultés pour trouver un nouveau logement malgré de nombreuses tentatives, tant pour acquérir un appartement que pour trouver une autre location.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 14 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
— Sur la forme
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (…).
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, conformément aux termes du bail daté du 1er février 2019, celui-ci a pris effet le 4 février 2019 pour une durée de trois ans. Si les défendeurs justifient n’avoir pu prendre possession des lieux que le 5 février 2019, ils ont expliqué avoir reçu les clés du logement le 4 février et le contrat de bail fixe une prise d’effet à la même date. Le bail a ainsi débuté le 4 février 2019 et a été tacitement reconduit le 4 février 2022 pour venir à échéance le 3 février 2025 à minuit. Le congé pour reprise a été délivré par acte de commissaire de justice le 31 juillet 2024, soit plus de six mois avant la date effective du congé.
Le délai de préavis d’au moins six mois prévu par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 a donc bien été respecté.
— Sur le motif
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le congé délivré le 31 juillet 2024 mentionne qu’il a pour objet l’exercice du droit de reprise des lieux loués pour les faire habiter par Madame [Z] [C] " nue-propriétaire et fille de Madame [H] [B] [S] divorcée [C], usufruitière, née le 13/09/1986 à [Localité 10] (94) et demeurant actuellement chez sa mère, [Adresse 2] « . Le congé précise en outre que » Madame [Z] [C] est actuellement au chômage et n’a pas les ressources financières suffisantes pour pouvoir louer un appartement ".
Le congé, non contesté, est ainsi régulier sur la forme et sur le fond et le bail s’est donc trouvé résilié le 3 février 2025 à minuit.
Mme [X] [D] et M. [Y] [T] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 4 février 2025 et il convient de leur ordonner de quitter les lieux, et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef.
L’intervention de la force publique ne rend pas nécessaire le prononcé d’une astreinte, par conséquent cette demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucun élément en l’espèce ne justifiant d’y déroger.
Mme [X] [D] et M. [Y] [T] seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, ce qui correspond à la demande des bailleresses. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date de résiliation du contrat soit le 3 février 2025 à minuit, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [H] [B] [S] et Mme [Z] [C] ou à leur mandataire.
Cette condamnation sera solidaire au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail (article 16).
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [X] [D] justifie être âgée de soixante-deux ans. Si les défendeurs ne produisent pas d’éléments relatifs à leur état de santé, leur situation de famille ni leur situation de fortune, ils expliquent avoir des ressources limitées du fait de leurs professions. Ils versent en revanche aux débats de nombreux éléments attestant de la multiplicité et de la régularité des démarches entreprises en vue de leur relogement et de l’échec de ces démarches. Ces démarches ont consisté dans des visites d’appartement à louer et à vendre pour Mme [X] [D] et des demandes de logement social ou encore d’hébergement dans des foyers jeunes travailleurs concernant M. [Y] [T].
Ils attestent également d’avoir sollicité à deux reprises un délai pour quitter les lieux auprès des bailleresses, exposant les difficultés qu’ils rencontraient pour se reloger. Ils sont à jour du règlement de leurs loyers.
Mme [H] [B] [S] justifie être âgée de soixante-dix-huit ans et Mme [Z] [C] justifie être âgée de trente-neuf ans. Ni l’une ni l’autre ne justifient toutefois de la situation personnelle de Mme [Z] [C], à qui doit bénéficier la reprise de l’appartement, ni de sa situation financière et de l’urgence qui en découlerait.
Il ressort de ces éléments que Mme [H] [B] [S] et Mme [Z] [C] ont informé fin juillet 2024 Mme [X] [D] et M. [Y] [T] de leur intention de reprendre le bien, et que ces derniers ont rapidement initié des démarches en vue de leur relogement, ensemble et séparément. Ils ne communiquent toutefois aucun élément sur leurs capacités financières. Il est par contre établi que Mme [X] [D] peut envisager d’acquérir un bien immobilier, jusqu’à 400000 euros tel que cela ressort de la pièce n°12. Si un achat immobilier nécessite un certain délai et que les démarches des défendeurs ne sont aucunement contestés, il ne revient pas aux bailleresses d’attendre davantage qu’ils trouvent un bien à leur convenance. Enfin, ils ont d’ores et déjà bénéficié de fait d’un délai supplémentaire de plusieurs mois pour quitter les lieux.
Pour ces motifs, aucun délai supplémentaire ne sera accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats par les demanderesses pour justifier de l’existence d’un préjudice spécifique résultant du maintien des défendeurs dans les lieux postérieurement à l’expiration du bail, outre l’occupation des lieux qui est d’ores et déjà compensée par la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [X] [D] et M. [Y] [T], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser aux demanderesses la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [X] [D] et M. [Y] [T] par Mme [H] [B] [S] et Mme [Z] [C] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 1er février 2019 à effet au 4 février 2019 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9], ainsi qu’une cave, sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 3 février 2025 à minuit,
ORDONNE à Mme [X] [D] et M. [Y] [T] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 6], à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment la cave,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE Mme [H] [B] [S] et Mme [Z] [C] de leurs demandes de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’astreinte et de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [X] [D] et M. [Y] [T] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [D] et M. [Y] [T] à verser à Mme [H] [B] [S] et Mme [Z] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à Mme [H] [B] [S] et Mme [Z] [C] ou à leur mandataire,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [D] et M. [Y] [T] à payer à Mme [H] [B] [S] et Mme [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [D] et M. [Y] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03995 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHA
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