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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 janv. 2026, n° 24/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 24/04899 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCMU
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au Barreau de CAEN, Case 48
ET
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurence MARTIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 45
S.A.R.L QUALICHAPE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
EN DEFENSE
représentée par Me VIELPEAU, avocat au Barreau de CAEN, Case 03
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Caen a notamment :
— Condamné in solidum Monsieur [V] [T], la SARL QUALICHAPE et Monsieur [I] [D] à payer à Madame [Y] [N] les sommes suivantes :
* 180.876,69 € TTC (dans la limite de 15% de cette condamnation pour la SARL QUALICHAPE et Monsieur [D]) au titre des travaux de reprise.
* 19.896,44 € TTC (dans la limite de 15% de cette condamnation pour la SARL QUALICHAPE et Monsieur [D]) au titre des frais de Maîtrise d’œuvre
* 4.000 € (dans la limite de 15% de cette condamnation pour la SARL QUALICHAPE et Monsieur [D]) au titre des frais de déménagement et réaménagement
* 7.650 € (dans la limite de 15% de cette condamnation pour la SARL QUALICHAPE et Monsieur [D]) au titre des frais de location d’un logement durant les travaux de reprise
* 5.000 € (dans la limite de 15% de cette condamnation pour la SARL QUALICHAPE et Monsieur [D]) au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
— S’agissant des 15% (soit 27.131,50 € – 2.984,47 € – 600 €- 1.147,50 € et 750 €) mis à la charge in solidum de Monsieur [T], de la société QUALICHAPE et de Monsieur [D], dit que le partage de responsabilité entre les intéressés s’effectuera par tiers (soit 9.043,84 €, 994,82 €, 200 €, 382,50 € et 250 € à la charge définitive de chacun des intervenants).
— Dit que Monsieur [T], la société QUALICHAPE et Monsieur [D] se garantiront les uns envers les autres dans lesdites proportions pour les condamnations susmentionnées relatives aux travaux de reprise, aux frais de maîtrise d’œuvre et à la réparation des préjudices annexes.
— Condamné in solidum Monsieur [V] [T], la société QUALICHAPE et Monsieur [D] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’instance en référé outre les frais d’expertise judiciaire,
— Dit que les condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens devront être supportées définitivement :
* Par Monsieur [V] [T] à hauteur d’un tiers
* Par la SARL QUALICHAPE à hauteur d’un tiers
* Par Monsieur [I] [D] à hauteur d’un tiers
— Dit que Monsieur [V] [T], la SARL QUALICHAPE et Monsieur [I] [D] se garantiront les uns envers les autres dans lesdites proportions pour les condamnations susmentionnées relatives aux frais irrépétibles liés aux dépens,
— Déboute la SARL QUALICHAPE de ses recours en garantie formés à l’encontre de son assureur, la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL QUALICHAPE et de Monsieur [I] [D].
Déclarant agir en vertu de ce titre exécutoire, Madame [Y] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL QUALICHAPE le 9 juillet 2024 à hauteur de 58.393,96 euros, soit l’intégralité des sommes auxquelles elle était tenue in solidum.
Mainlevée de la saisie a été donnée le 8 août 2024, suite à un accord intervenu le 5 août 2024 moyennant le règlement par la SARL QUALICHAPE de la somme de 50.624,72 euros pour solde de tout compte.
Le 29 août 2024, Madame [Y] [N] a obtenu par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le paiement par Monsieur [I] [D] de la somme de 10.871,15 euros.
Le 25 octobre 2024, la SARL QUALICHAPE a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues par la BANQUE CIC NORD OUEST AG [Localité 5] pour le compte de Monsieur [I] [D] afin de recouvrer la somme de 17.819,52 euros dont 10.871,15 euros au titre de la créance principale.
La saisie lui a été dénoncée le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, enrôlé sous le RG n°24/4899, Monsieur [I] [D] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité de la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, enrôlé sous le RG n° 25/2160, Monsieur [I] [D] a assigné Madame [Y] [N] en intervention forcée sollicitant, en tout état de cause de :
— Condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 10.871,15 euros indûment perçue avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
— Subsidiairement, déclarer le jugement à intervenir entre Monsieur [I] [D] et la SARL QUALICHAPE, commun et opposable à Madame [Y] [N],
— Condamner Madame [Y] [N] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum la SARL QUALICHAPE et Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL QUALICHAPE et Madame [Y] [N] à supporter, chacun en ce qui les concerne, toute(s) somme(s) qui mise(s) à la charge de Monsieur [I] [D] au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la SARL QUALICHAPE et Madame [Y] [N] aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils.
Monsieur [I] [D] sollicite du juge de l’exécution de :
— Juger Monsieur [I] [D] tout autant recevable que bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
— Juger que le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 25 octobre 2024 et l’acte de dénonciation de la saisie-attribution à Monsieur [I] [D] du 31 octobre 2024 sont constitués d’une irrégularité de fond. Les en déclarer nul.
Subsidiairement,
— Juger le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 25 octobre 2024 et dénoncé à Monsieur [I] [D] le 31 octobre 2024 comme étant nul et de nul effet,
Très subsidiairement,
— Juger que Monsieur [I] [D] a procédé au paiement auprès de Madame [Y] [N] de la somme de 10.871,15 euros en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 9 janvier 2018 (RG n°13/02411),
— Juger que la SARL QUALICHAPE ne dispose pas d’une créance subrogative à l’égard de Monsieur [I] [D] concernant la somme de 10.871,15 euros réclamées en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 9 janvier 2018 (RG n°13/02411),
— Juger que la saisie-attribution pratiquée par la SARL QUALICHAPE sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [I] [D] dans les livres de la banque CIC NORD OUEST en son agence de FLERS (61), suivant procès-verbal délivré le 25 octobre 2024, devra être cantonnée à la somme totale de 5.065,10 euros correspondant à l’exécution des autres causes du jugement rendu par le 9 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CAEN à savoir :
• 3.294,64 euros correspondant au 1/3 des frais d’expertise judiciaire ;
• 1.333,33 euros correspondant au 1/3 des frais irrépétibles ;
• 437,13 euros correspondant au 1/3 des dépens ;
— Juger que l’ensemble des autres sommes réclamées aux termes du procès-verbal de saisie-attribution délivré le 25 octobre 2024 resteront à la charge de la SARL QUALICHAPE ;
— Condamner la SARL QUALICHAPE à payer à Monsieur [I] [D] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL QUALICHAPE à supporter toute(s) somme(s) qui mise(s) à la charge le Monsieur [I] [D] au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL QUALICHAPE aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [Y] [N] a exécuté le jugement à son encontre alors même qu’elle avait été désintéressée par la SARL QUALICHAPE. Il invoque l’irrégularité de la saisie et sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui restituer les sommes perçues.
La SARL QUALICHAPE sollicite pour sa part de :
— Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [I] [D] à payer les intérêts légaux de retard sur la somme de 17.819,52 € à compter du 31.10.2024 jusqu’au paiement effectif de la Sté QUALICHAPE ;
— Le condamner à payer à la Sté QUALICHAPE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit quant au recours de Monsieur [I] [D] contre Madame [Y] [N] ;
— Condamner Monsieur [I] [D] aux entiers dépens.
Elle explique que l’erreur concernant la mention de son siège social dans l’acte constitue un vice de forme et qu’en l’absence de grief la nullité de celui-ci n’est pas encourue.
Elle ajoute qu’ayant réglé l’intégralité de la dette solidaire à Madame [Y] [N] et conformément au partage de responsabilité et en application des dispositions de l’article 1317 du Code civil, elle dispose d’un recours à hauteur d’un tiers à l’encontre de Monsieur [I] [D]. Elle souligne qu’il dispose d’une action en répétition de l’indû à l’encontre de Madame [Y] [N] qui a été réglée deux fois.
Elle estime que l’absence de précision quant aux 519,15 euros de frais de procédure ne saurait remettre en cause la réalité desdits frais.
Enfin elle conteste la possibilité de cantonner la saisie en ce que le paiement opéré auprès de Madame [Y] [N] lui est inopposable.
Elle insiste sur sa demande au titre de l’article 700 et au titre des intérêts de retard pour l’année écoulée.
Madame [Y] [N] sollicite du juge de l’exécution de :
— Juger que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur le présent litige ;
— Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [I] [D] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ce qu’elle versera la somme de 3.034 euros, mettant fin à toutes demandes présentées par Monsieur [I] [D] ;
— Condamner Monsieur [I] [D] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le litige ne la concerne pas en ce qu’elle est étrangère à la mesure de saisie-attribution et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande au titre de la répétition de l’indu.
Sur le fond du litige, elle estime que Monsieur [I] [D] restait lui devoir des sommes et admet devoir restituer 3.034 euros.
Elle sollicite des dommages et intérêts estimant que la procédure est abusive et formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des procédures RG n°24/4899 et RG n° 25/2160 sous le seul numéro de répertoire général 24/4899.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, Madame [Y] [N] soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de répétition des sommes indues formulée par Monsieur [I] [D] à son encontre.
Toutefois, la demande de répétition de l’indû n’est pas formée à l’occasion de l’exécution forcée, laquelle est mise en œuvre par la SARL QUALICHAPE pour le recouvrement de sa créance.
Il s’en déduit que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [I] [D] à l’encontre de Madame [Y] [N].
Sur la demande subsidiaire de jugement commun et opposable
Conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, compte tenu de la solution précédemment retenue et en l’absence de droit à agir de Monsieur [I] [D] à l’encontre de Madame [Y] [N] dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à Madame [Y] [N].
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité 1° l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, c’est à tort que Monsieur [I] [D] prétend que l’erreur concernant le siège social de la SARL QUALICHAPE constitue un vice de fond dès lors qu’il ne remet pas en cause l’existence même de la société et est sans incidence sur sa capacité à agir.
S’agissant au contraire d’un vice de forme, il lui incombe de justifier d’un grief, ce qu’il échoue à démontrer dès lors qu’il a pu délivrer l’acte introductif d’instance dans les délais légaux au véritable siège social de la SARL QUALICHAPE.
En conséquence, la nullité du procès-verbal et de la saisie-attribution n’est pas encourue de ce chef.
Sur la qualité à agir de la SARL QUALICHAPE
L’article 1313 du Code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 1317 du Code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En l’espèce, il est justifié par la SARL QUALICHAPE et confirmé par Madame [Y] [N] qu’en exécution du jugement du 9 janvier 2018, a été réglée la somme de 50.624,72 euros.
Il s’en déduit que conformément au jugement du 9 janvier 2018, la SARL QUALICHAPE dispose d’un recours contributif à l’encontre de Monsieur [I] [D] à hauteur d’un tiers des sommes dont elle s’est acquittée.
En conséquence, elle justifie de sa qualité à agir.
Le paiement de 10.817,15 euros opéré par Monsieur [I] [D] entre les mains de Madame [Y] [N] est inopposable à la SARL QUALICHAPE en ce qu’il est constant qu’il est intervenu postérieurement au désintéressement de Madame [Y] [N] par la SARL QUALICHAPE.
Sur l’irrégularité du décompte
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers qui doit contenir à peine de nullité « 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêt échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Il convient de relever que l’erreur sur le montant des sommes réclamées dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte et que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer cette nullité. En outre, chaque poste du décompte n’a pas à être détaillé et le caractère injustifié de l’un des postes n’affecte que la portée et non la validité de la saisie-attribution.
En l’espèce, l’acte de saisie dénoncé contient bien un décompte des sommes réclamées.
Dans ces conditions, la nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue de ce chef.
Sur le cantonnement de la saisie
Conformément aux dispositions de l’article 1342 du Code civil, le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Monsieur [I] [D] sollicite le cantonnement de la saisie par l’exclusion de la somme de 10.871,15 euros au titre de la créance principale réglée entre les mains de Madame [Y] [N] ainsi que des sommes réclamées au titre des intérêts injustifiés, du montant de 519,15 euros, des émoluments proportionnels, des frais de la présente procédure, du coût du procès-verbal de saisie-attribution litigieux.
Toutefois, il ressort des développements précédents que par le paiement de la dette solidaire le 5 août 2024, la SARL QUALICHAPE disposait d’un recours contributif à l’égard de Monsieur [I] [D].
Il s’en déduit que le paiement par Monsieur [I] [D] de la somme de 10.871,15 euros le 29 août 2024 entre les mains de Madame [Y] [N] n’a produit aucun effet libératoire à l’égard de la ddette détenue par la SARL QUALICHAPE.
En conséquence, il n’y a pas lieu de cantonner la saisie s’agissant du principal.
Concernant les intérêts, il est justifié par la SARL QUALICHAPE du montant des intérêts par la production du procès-verbal de saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [Y] [N] le 9 juillet 2024 visant la somme de 9.561,95 euros.
S’il n’est pas justifié de la ventilation de la somme de 50.624,72 euros, il y a lieu de considérer, conformément aux écritures de la SARL QUALICHAPE, qu’elle se décompose comme suit et qu’elle dispose d’un recours à hauteur d’un tiers de ces sommes à l’encontre de Monsieur [D].
Jugement
Sommes acquittées par la SARL QUALICHAP
Recours contre Monsieur [D] (1/3)
Travaux de reprise
180876,69
27131,50
9043,83
Frais de maitrise d’œuvre
19896,44
2984,47
994,82
Frais de déménagement et réaménagement
4000
600
200
Frais de location d’un logement durant
les travaux de reprise
7650
1147,5
382,50
Préjudice moral et du préjudice de jouissance
5000
750
250
Principal de la créance
10871,15
Frais d’expertise
9883,92
9883,92
3294,64
L’article 700
4000
4000
1333,33
Dépens
1311,4
1311,4
437,13
Total
47808,79
Intérêts
2815,93
938,64
Total
50624,72
En conséquence, la SARL QUALICHAPE est fondée à recouvrer la somme de 938,64 euros au titre des intérêts, et non 938,66 euros tel que mentionné dans le décompte.
S’agissant des frais de procédure à hauteur de 519,15 euros, la SARL QUALICHAPE n’en justifie pas et n’explique pas leur origine malgré les contestations de Monsieur [D] de sorte qu’il convient de les écarter.
Il en va différemment des « émoluments proportionnels », « frais de la présente procédure » et « coût du procès-verbal » qui sont explicités et inhérents à la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution dans la limite de la diminution de la somme réclamée au titre des intérêts à hauteur de 938,64 euros et de l’exclusion de la somme de 519,15 euros qui n’est pas libellée dans l’acte et dont la SARL QUALICHAPE indique qu’il s’agirait de frais de procédure.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL QUALICHAPE au titre des intérêts de retard
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, aucun intérêt de retard ne saurait être dû et la demande de la SARL QUALICHAPE de condamnation de Monsieur [I] [D] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [Y] [N]
Conformément aux dispositions de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
Madame [Y] [N] sollicite la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de son attrait injustifié à la présente procédure.
Pour autant elle n’explicite ni ne justifie pas de ce préjudice ce d’autant qu’elle concède dans ses écritures devoir procéder à la restitution de sommes au profit de Monsieur [I] [D].
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [I] [D], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SARL QUALICHAPE et à Madame [Y] [N] la charge de la totalité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [I] [D] sera condamné à payer à la SARL QUALICHAPE la somme de 1.500 euros et à Madame [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction des procédures RG n°24/4899 et RG n° 25/2160 et dit que le numéro de répertoire général sera le n°24/4899 pour l’ensemble de la procédure ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [I] [D] de répétition de l’indû à l’encontre de Madame [Y] [N] ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [I] [D] tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à Madame [Y] [N] ;
Rejette les demandes de Monsieur [I] [D] de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation ;
Cantonne la saisie-attribution comme suit :
Dit que la somme recouvrée au titre des intérêts doit être limitée à 938,64 euros,
Dit que la somme de 519,15 euros doit être déduite ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SARL QUALICHAPE de condamnation de Monsieur [I] [D] au paiement des intérêts légaux de retard sur la somme de 17.819,52 euros à compter du 31 octobre 2024 ;
Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle de Madame [Y] [N] ;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la SARL QUALICHAPE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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