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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 juil. 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/01266
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffièer placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Juillet 2025 à 16h36, présentée par M. [I] [N], parl’intermédiaire de Forum Réfugiés,
Vu la requête reçue au greffe le 02 Juillet 2025 à 16h06, présentée par Monsieur le Préfet du département DE HAUTE CORSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [T] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [N], né le 04 Janvier 1995 à [Localité 9] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25-2A-0012 en date du 23 janvier 2025 et notifié le même jour à 16h30,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 juin 2025 notifiée le même jour à 12h15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère présentée déclare : j’ai été opéré de la tête. Il marchait et il est tombé sur le trotoir, il avait comme une kyste, il a subbit 2 opérations en 2024. A ce jour il prend un traitement quotidien. Je vois le médecin toutes les semaines. Il insiste sur le fait qu’il voit toutes les semaines le médecin.
La il n’y a pas une solution intermédiaire, ou je reste pour me soigner, soit vous me mettez dans un avion et je repart en Algérie. Oui je voulais pas partir, maintenant le problème est plus grave, c’est ou l’Algérie pour me soigner ou vous me libérez pour me soigner. J’ai vu le médecin, il n’est pas autorisé à me donner le traitement ici. C’était prescrit c’était normal que j’ai ce médicament. Non l’ordonance n’était pas fausse.
Oui j’ai déjà été pacé dans un centre de rétention.
Je n’ai pas de femme, j’habite en Corse.
Observations de l’avocat : il se présentait à la pharmacie pour les médicaments prescrits par un médecin de manière légale, il était dans un état délétaire, le dossier révèle qu’il n’a jamais présenté de fausse ordonance. Il y a un certificat qui dit que la rétention est compatible avec son état de santé sous réserve qu’il ait son traitement. Aujourd’hui il n’est pas en possession de ce traitement, il ne peut pas être délivré aux retenus. Depuis qu’il ets placé il n’a pas pu en bénéficier. Pour son étyat de vulnérabilité je vous demande de ne pas faire droit à la requete de la préfecture.
Sur les garanties de représentation, il n’y en a pas aujourd’hui.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif il a été interpellé en Corse, il récupérait son traitement médical, il a ensuite été placé en rétention. Un placement a été notifié à Monsieur et il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète. Il ne comprend pas le français, il a fait l’objet de mesures différentes dans lesquelles il a bénéficié d’un interprète. Ce qui démontre que monsieur ne métrise pas la langue française. La décision du 30 juillet 2022, il y avait un interprète. Monsieur a pu enregistrer une requete en constestation mais précedemment pour lui il n’a pas compris ce qu’il se passait, je vous demande de prononcer l’irrégularité de la procédure.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
La personne étrangère présentée déclare : il insiste sur le fait qu’il ne supporte plus ici, son état de santé se dégrade. Il veut aller se soigner en Algérie ou ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE PROCEDURE
Sur l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
En l’espèce il ne ressort aucunement des pièces de la procédure que Monsieur [N] ne parle ni ne comprend le français, que pendant sa rétention il n’a pas sollicité d’interprète en langue arabe et qu’il a répondu à toutes les questions en langue française ; que par ailleurs, il a contesté son arrêté de placement dans le délai de 4 jours, qu’il n’y a donc aucun grief ; que ce moyen sera évidemment rejeté ;
SUR LA CONTESTATION
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Sur le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé avec les éléments de vulnérabilité dont le préfet avait connaissance au moment du placement en rétention ; en effet, il indique que Monsieur [Z] fait état de problème de santé mais n’a pas demandé un aménagement de ses conditions de placement en rétention ; le médecin a déclaré que ses problèmes de sangé n’étaient pas incompatibles avec la rétention ». Qu’ainsi le préfet a suffisamment motivé sa requête en tenant compte de l’éventuelle vulnérabilité de Monsieur [N], que ce moyen sera rejeté.
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité et du handicap
Attendu que la vulnérabilité de Monsieur [N] ne l’empêche pas d’être placé au centre de rétention ; que dans un premier temps les documents qu’il produit sont datés de 2024 et début 2025, de sorte que sa situation a pu évoluer ; qu’il a d’ailleurs été contrôlé car une pharmacienne s’est plainte du fait qu’il produisait de fausses ordonnances de pregabaline, médicament dont il aurait besoin; qu’en second lieu il ne produit pas un certificat médical constatant l’incompatibilité de son placement en rétention en raison de sa vulnérabilité; que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [I] [N] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 23 mai 2025; qu’il a été placé au local de rétention d'[Localité 5] le 29 juin 2025 et transféré au centre de rétention de [Localité 8] le 1er juillet 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [I] [N] ne dispose pas d’un passeport en original en cours de validité, ni ne justifie d’un lieu de résidence effective, ce qui ne permet pas son assignation à résidence, qu’il a déjà fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire le 30 juillet 2023, le 3 février 2024 et le 23 janvier 2025 sous différentes identités, qu’il n’a pas respecté, qu’il ne désire pas quitter le territoire national, qu’il représente une menace à l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 30 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture de haute-Corse ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [I] [N] recevable ;
REJETONS la requête de M. [I] [N] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 03 Juillet 2025 À 10 h 57
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 03 Juillet 2025
L’intéressé
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