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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 22/07813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HOIST FINANCE AB c/ S.A.S. LINK FINANCIAL, S.A., S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
N° RG 22/07813 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LM2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
11ème civ. S1
N° RG 22/07813
N° Portalis DB2E-W-B7G-LM2S
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Me Nicolas FRAMERY
Le
Le Greffier
Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB, société de droit suédois venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUÈDE)
agissant par sa succursale en France immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, inscrite au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B241621, venant aux droits de HOIST FINANCE AB
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la S.A.S. LINK FINANCIAL, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 842 762 528
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 52
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 février 1991, la SA BANQUE SOFI-SOVAC a consenti à Monsieur [M] [N] un crédit n°0001231334088 d’un montant de 33 000 francs remboursable par 41 mensualités de 199,20 francs hors assurance au taux nominal conventionnel de 19,95%.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 8 décembre 1992, le juge du tribunal d’instance de Strasbourg a condamné Monsieur [M] [N] à payer à la SA BANQUE SOFI-SOVAC les sommes de 42 558,61 francs en principal avec intérêts au taux conventionnel de 19,95% du 25 août 1992 sur la somme de 36 518,79 francs, 363,84 francs au titre des frais dus au créancier ainsi qu’aux dépens à hauteur de 74,72 francs outre les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 décembre 1992 en mairie.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 25 février 1993 en mairie.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 10 mars 1992 en mairie.
Un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé par huissier de justice en date du 8 juin 1993.
Un commandement aux fins de saisie-vente, à la demande de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB) venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, elle-même venant aux droits de la société CREDIPAR, a été signifié le 27 novembre 2017 à la personne de Monsieur [M] [N] ; l’acte de l’huissier de justice précisant « je vous signifie copie tant du présent acte que : Contrat de cession de créance établit entre CREDIPAR et COMPAGNIE POUR LA LOCATION DE VEHICULE-CLV, les cédants et HOIST KREDIT AKTIEBOLAC, le cessionnaire en date du 13 mai 2009 ».
Le 30 décembre 2021, l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie-vente était signifiée à étude.
Un procès-verbal de saisie-attribution infructueuse intervenait le 8 février 2022 auprès de la Caisse d’Epargne GRAND EST EUROPE.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 septembre 2022, Monsieur [M] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 décembre 1992.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 janvier 2023. Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
Par conclusions reçues le 19 novembre 2024, la société LC ASSET 2 est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 22 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB, société de droit suédois et la SARL LC ASSET 2, représentées par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures du 24 février 2025 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
à titre principal :
déclarer Monsieur [M] [N] irrecevable en son opposition,à titre subsidiaire :
dire recevable et bien fondée la société LC ASSET 2 représentée par la société LINK FINANCIAL cessionnaire (en vertu d’un acte de cession de créance en date du 27 juin 2023) de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CREDIPAR (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 13 mai 2009) en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,déclarer Monsieur [M] [N] mal fondé en son opposition,débouter Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,en conséquence, condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société LC ASSET 2 représente par la société LINK FINANCIAL cessionnaire la somme de 6 488,01 euros en principal, ainsi que la somme de 55,47 euros au titre des frais outre les dépens,à défaut, et à tout le moins, confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 janvier 1993 aux termes de laquelle le président du tribunal d’instance de Strasbourg enjoignait à Monsieur [M] [N] de payer à la société CREDIPAR la somme de 6 488,01 euros en principal, ainsi que la la somme de 55,47 euros au titre des frais outre les dépens.En tout état de cause :
condamner en outre Monsieur [M] [N] à payer à la société LC ASSET 2 représentée par la société LINK FINANCIAL cessionnaire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris l’ensemble des frais et dépens liés la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [M] [N], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 8 novembre 2024 aux termes desquelles, il demande au tribunal de :
déclarer son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et bien fondée,constater que les sociétés HOIST FINANCE et LC ASSET 2 ne peuvent se prévaloir d’une offre préalable de crédit régulière,constater, dire et juger que les sociétés HOIST FINANCE et LC ASSET 2 perdent leur droit aux intérêts,débouter les société HOIST FINANCE et LC ASSET 2 de leurs demandes en paiement,condamner solidairement les sociétés HOIST FINANCE et LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les sociétés HOIST FINANCE et LC ASSET 2 aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire est mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Les sociétés HOIST FINANCE et LC ASSET 2 soutiennent que l’opposition de Monsieur [M] [N] est irrecevable.
Elles font valoir que la Banque SOFI-SOVAC ne s’est pas faite radier contrairement à ce qu’indique Monsieur [M] [N] mais a fait l’objet d’une modification de dénomination sociale au profit de la Banque SOFI suivant procès-verbal du 30 novembre 1999 selon le rapport de l’assemblée générale extraordinaire qu’elle produit en annexe 11.
Elles précisent que par procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 5 novembre 2002, la société SOFI s’est faite absorber par la société CREDIPAR ce dont elles justifient en annexe 12.
Elles font valoir que la société CREDIPAR a cédé sa créance qu’elle détenait auprès de Monsieur [M] [N] à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG.
Elle soutiennent que la cession de créance intervenue entre les sociétés CRDIPAR et HOIST KREDIT AKTIEBOLAG du 13 mai 2009 est opposable au débiteur cédé conformément aux dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 16 février 2016, et ce dès le jour de l’acte de cession, à la seule condition que le débiteur cédé ait connaissance de l’existence de la cession de créance. Monsieur [M] [N] s’étant vu signifier à sa personne la cession de créance par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2017, il avait ainsi parfaite connaissance de cette cession.
Le même jour, il s’est vu signifier à personne un commandement aux fins de saisie-vente ayant pour effet, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Partant, le délai d’un mois pour former opposition courrait à compter du 27 novembre 2017 jusqu’au 27 décembre 2017 ; que dès lors, son opposition formée 21 septembre 2022 doit être déclarée irrecevable.
Elles précisent en outre que le 18 avril 2023 la société HOIST FINANCE AB a cédé sa créance qu’elle détenait auprès de Monsieur [M] [N] à la société LC ASSET 2 agissant en France par le biais de la société LINK FINANCIAL aux termes d’une attestation de cession de créance datée du 27 juin 2023 (annexe 10), d’où l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 à la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, elles produisent notamment :
l’offre préalable de crédit signée le 11 février 1991 et accordée par la Banque SOFI-SOVAC à Monsieur [M] [N],le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Banque SOFI-SOVAC en date du 30 novembre 1999 modifiant la dénomination de la société en Banque SOFI,l’extrait du procès-verbal de la délibération du conseil d’administration de la Banque SOFI du 5 novembre 2002 au cours de laquelle le conseil d’administration donne tous pouvoirs au président de la société de signer le traité de fusion avec la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR à compter du 1er janvier 2002 et la déclaration de régularité et de conformité prévue à l’article L.236-6 alinéa 3 du code de commerce et d’effectuer tous dépôts ou publicités légales nécessaires,la déclaration de régularité et de conformité signée le 13 janvier 2003 des directeurs généraux de la SA CREDIPAR et de la SA Banque SOFI attestant de la fusion absorption de la Banque SOFI par la société CREDIPAR,la signification du 27 novembre 2017 à Monsieur [M] [N] visant l’article 1690 du code civil de la cession de créance de CREDIPAR à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG en date du 13 mai 2009 concomitamment et dans le même acte qu’un commandement aux fins de saisie-vente,l’attestation de la société HOIST FINANCE AB en date du 27 juin 2023 attestant de la cession de créance sur Monsieur [M] [N] concernant un prêt CREDIPAR 10041606737 à la SARL LC ASSET 2.
Monsieur [M] [N] soutient que son opposition est recevable dans la mesure où le commandement aux fins de saisie-vente signifiée le 27 novembre 2017 et l’informant concomitamment de la cession de créance au profit de HOIST KREDIT AKTIEBOLAG est nul.
Il soulève la nullité de cet acte faute de désignation du bon créancier saisissant dans l’acte au motif que, en cas de cession de créance, le cessionnaire ne peut agir contre le débiteur cédé avant d’avoir signifié la cession de créance au débiteur cédé. Dès lors, le commandement de saisie-vente délivré le 27 novembre 2017 pour le compte de la société HOIST FINANCE AB agissant en qualité de mandataire en France de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB) est nul puisqu’elle a été délivrée pour le compte de cette dernière en même temps que la signification de l’acte de cession de créance. Il souligne par ailleurs, que la signification de la cession de créance ne contient pas les informations nécessaires à identifier et individualiser la créance qui le concernait, que ni l’acte de cession ni l’extrait permettant de vérifier ces informations n’ont été joints avec la signification.
Il soulève également la nullité de l’acte de signification du 27 novembre 2017 au motif que la demanderesse et l’intervenante ne justifient pas de la qualité de la société CREDIPAR à céder une créance à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB) ; il soutient que la société CREDIPAR n’a jamais été immatriculée sous le numéro 542 062 963 mais sous le numéro 317 425 981 et que la société SOFI-SOVAC n’a par ailleurs jamais changé de dénomination pour s’appeler CREDIPAR. Il explique que la société SOFI-SOVAC a été radiée du registre du commerce le 3 février 2003 si bien qu’elle n’a pas pu céder sa créance dans un acte du 13 mai 2009.
Faute d’un commandement aux fins de saisie-vente régulier, quand bien même il aurait été signifié à sa personne, il soutient qu’il était dans les délais pour former opposition en l’absence d’autre acte signifié à personne et en l’absence d’une mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Sur ce,
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Aux termes de l’article 1416 du même code l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes notamment des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et les articles R.121-1, R.121-4 du code des procédures d’exécution, le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; tout autre juge devant relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article 1324 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
L’article 1690 du code civil applicable au moment où est intervenue la cession de créance du 13 mai 2009 dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
Il est de jurisprudence constante qu’il est inutile d’adresser au débiteur l’acte entier de transport, il est suffisant que le cédant ou le cessionnaire déclare au cédé qu’une cession est intervenue. Le débiteur peut néanmoins demander en cas de doute qu’il soit justifié de l’existence de la cession.
En l’espèce, la demanderesse soulève l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [M] [N].
Monsieur [M] [N] soutient que son opposition est recevable en soulevant l’irrégularité du commandement aux fins de saisie-vente au motif d’une part que la société HOIST n’avait pas qualité à requérir un tel acte, l’acte de cession de créance lui étant inopposable comme signifiée concomitamment et d’autre part, au motif que la société CREDIPAR n’avait pas qualité à céder la créance à la société HOIST.
Il y a lieu d’analyser dans un premier temps les exceptions de procédure puis les fins de non-recevoir et enfin les défenses au fond.
La nullité du commandement aux fins de saisie-vente soulevée par Monsieur [M] [N] ne peut pas être soulevée devant la juridiction de céans, les contestations afférentes aux mesures d’exécution forcée relevant exclusivement de la compétence du juge de l’exécution et Monsieur [M] [N] n’ayant formé aucune contestation à la suite du commandement aux fins de saisie-vente signifié à sa personne le 27 novembre 2017.
Par ailleurs, le défaut de la personne requérante d’un acte d’exécution forcée tout comme le défaut de qualité d’une personne dans le cadre d’une cession de créance sont des défenses au fond, elles ne peuvent prospérer qu’après analyse des exceptions de procédure et ensuite fins de non recevoir.
Dès lors, il y a lieu de vérifier si l’opposition de Monsieur [M] [N] est recevable avant d’analyser toute défense au fond.
Il est constant qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [M] [N] le 27 novembre 2017 en personne et ce, à la requête de la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB) et elle-même venant aux droits de la société CREDIPAR par suite d’une cession de créance intervenue le 13 mai 2009. Ce premier acte d’exécution forcée signifié à personne a fait courir le délai d’opposition d’un mois de sorte que Monsieur [M] [N] avait jusqu’au 27 décembre 2017 pour contester l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 décembre 1992 par le tribunal d’instance de Strasbourg.
Dès lors, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer faite le 21 septembre 2022 doit être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’instance, de l’ancienneté de l’ordonnance en injonction de payer, de l’inaction des sociétés qui détenaient la créance pendant une très longue période permettant de s’interroger sur la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer et compte tenu des situations financières respectives des parties, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en première ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [M] [N] le 21 septembre 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer (numéro 2-92-11408) prononcée le 8 décembre 1992 par le tribunal d’instance de Strasbourg ;
CONSTATE que l’ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 1992 conserve ses pleins effets ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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