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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 21 nov. 2024, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755HJ
N° de Minute : 24/00263
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[B] [Y] [W] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [Y] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, Mme [B] [Y] [U] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO un crédit renouvelable d’un montant de 6000,00 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 9,688% l’an.
Des échéances échues restant impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a mis Mme [B] [Y] [U] en demeure, par une lettre en date du 22 novembre 2023, d’avoir à lui régler la somme de 676,00 euros sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre datée du 14 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a informé Mme [B] [Y] [U] qu’elle se prévalait de la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 6616,37 euros au titre du solde du prêt renouvelable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a assigné Mme [B] [Y] [U] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-sur-mer, en lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire et au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse au paiement de :
la somme de 6614,52 euros augmentée des intérêts au taux de 9,688% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 30 janvier 2023 ;
condamner Mme [B] [Y] [U] à lui payer la somme de 6000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat ;
condamner Mme [B] [Y] [U] à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement de :
condamner Mme [B] [Y] [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que Mme [B] [Y] [U] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
En tout état de cause de :
condamner Mme [B] [Y] [U] à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B] [Y] [U] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024 où elle a été retenue.
Le Président a sollicité les observations des parties s’agissant de la forclusion, du déblocage anticipé des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justificatifs de solvabilité, de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de la remise de la Fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la notice d’assurance et de l’absence de bordereau de rétractation.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, s’en réfère aux demandes et conclusions contenues dans l’assignation et s’en rapporte concernant les moyens soulevés d’office par le Président.
Bien que régulièrement assignée à domicile Mme [B] [Y] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I./Sur la demande principale de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de crédit renouvelable et de l’historique de celui-ci que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 août 2023, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 11 juillet 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d’apporter la preuve de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, la FIPEN, dans laquelle se trouve les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et qui permet à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En application de l’article L341-1 du code de la consommation, l’absence de remise de la FIPEN à l’emprunteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Or, en l’espèce, l’organisme bancaire ne produit aucun justificatif permettant de s’assurer qu’il a effectivement remis à l’emprunteur la fiche d’informations précitée. La simple mention dactylographiée, insérée dans l’offre de crédit, stipulant que l’emprunteur reconnaît s’être fait remettre cet élément ne constitue nullement un quelconque élément de preuve.
Par conséquent le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts concernant le crédit accordé.
→ Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO produit une lettre de mise en demeure datée du 22 novembre 2023 mettant en demeure Mme [B] [Y] [U] de régler les échéances impayées respectives dans un délai de 15 jours, le défaut de règlement dans ledit délai entrainant la déchéance du terme. La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a prononcé la déchéance du terme par lettre en date du 14 décembre 2023, envoyée à l’emprunteuse.
Le solde du crédit renouvelable est donc devenu exigible dès le 7 décembre 2023.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique produit et du décompte de créance que Mme [B] [Y] [U] a réglé la somme totale de 845,00 euros et qu’elle a utilisé la somme de 6000,00 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 6000,00 – 845,00 = 5155,00 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Par conséquent, Mme [B] [Y] [U] sera condamnée à payer la somme de 5155,00 euros au titre du solde du crédit renouvelable à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.
II./Sur les demandes accessoires
→ Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
→ Sur les frais irrépétibles :
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera déboutée de sa demande de ce chef.
→ Sur l’exécution provisoire :
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] [U] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 5155,00 euros (cinq mille cent cinquante-cinq euros) au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande de paiement de frais irrépétibles de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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