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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/57020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57020 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7M6
N° : 1
Assignation du :
14 Octobre 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS – #P0159, SELARL M&CAvocats
DEFENDERESSE
La société Le Donuts S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Le Donuts a dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société « Flash Donuts » acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie artisanale que celle-ci exploitait [Adresse 5] à [Localité 6].
La société Le Donuts est ainsi titulaire d’un bail commercial consenti par M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L].
Ce bail, initialement consenti le 18 septembre 2020 à M. [C] [A], l’a été moyennant un loyer trimestriel s’élevant actuellement à 10.599,15 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L] ont, par acte délivré le 11 juillet 2025, fait délivrer à la société Donuts un commandement de payer la somme en principal de 12.603,47 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L] ont, par acte délivré le 14 octobre 2025, fait citer la société Donuts devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 septembre 2020 consenti par les demandeurs à la société LE DONUTS pour les locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 6] est acquise depuis le 12 juillet 2025.
Constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date.
Ordonner l’expulsion de la société LE DONUTS et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause à défaut de libération volontaire des locaux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la société LE DONUTS d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte à l’expiration duquel il sera procédé à leur vente aux enchères publique sur autorisation du Juge de l’Exécution.
Condamner la société LE DONUTS à titre provisionnel au paiement d’une somme de 54.298,41 euros, montant dû par le preneur et non contestable.
Condamner la société LE DONUTS au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 32.760,93 euros HT par mois, montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par mois à titre d’indemnité d’occupation du 12 juillet 2025 jusqu’à la justification de la libération effective des lieux et la remise des clefs.
Condamner la société LE DONUTS à payer à l’indivision [L] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LE DONUTS aux entiers dépens ».
A l’audience du 26 janvier 2026, les requérants, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 26 janvier 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 18 septembre 2020 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ou en cas d’inexécution d’une des stipulations du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 11 juillet 2025 pour la somme en principal de 12.603,47 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les causes du commandement délivré le 11 juillet 2025 n’ayant pas été réglées, l’acquisition de la clause résolutoire au 11 août 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la valeur d’un quart d’une annuité de loyer selon l’article 13 du bail.
En effet, la clause du bail sur laquelle s’appuie cette demande est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 54.298,41 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Donuts, arrêté au 3 octobre 2025.
La société Donuts sera en conséquence condamnée à payer à M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L], à titre provisionnel, la somme de 54.298,41 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 3 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
La société Donuts sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L] seront déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 11 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 18 septembre 2020 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 7], la société Donuts pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Donuts à payer à M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Donuts à payer à M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L] la somme provisionnelle de 54.298,41 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 3 octobre 2025;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la valeur d’un quart d’une annuité de loyer ;
Condamnons la société Donuts aux dépens ;
Condamnons la société Donuts à payer à M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Q] [L], M. [D] [L] et Mme [Z] [L] du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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