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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 mars 2026, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01694 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQJU
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [C] [P] C/ S.D.C. SDC 5/7 RUE POMMIER 94190 VILLENEUVE ST GEORGES, [A] [N], S.A.S.U. CABINET [E], [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] née le 24 Décembre 1994 à VANNES (MORBIHAN), nationalité française, traductrice, demeurant 5/7 rue Pommier – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Maître Victor CALINAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 155
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETARIES DU 5/7 RUE POMMIER 94190 VILLENEUVE ST GEORGES
représenté par son syndic la SASU Cabinet [E] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 301 159 919
dont le siège social est sis 47 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D567
S. A. S. U. CABINET [E]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 301 159 919
dont le siège social est sis 47 av de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au
barreau de PARIS – Vestiaire : E1155
Monsieur [Y] [I], demeurant 5/7 rue Pommier – Appartement du 4ème étage – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
comparant en personne – non représenté
Monsieur [A] [N] né le 03 Décembre 1974 à DREUX (EURE-ET-LOIR), nationalité française, demeurant 7 rue Pommier – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M] est propriétaire d’un appartement situé 5/7 rue Pommier à Villeneuve Saint-Georges (94190).
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2025, Mme [C] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/7 rue Pommier à Villeneuve Saint-Georges (94190), représenté par son syndic la société Cabinet [E], la société Cabinet [E], M. [A] [N] et M. [Y] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation de la société Cabinet [E] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 12 février 2026, au cours de laquelle Mme [C] [M] a maintenu ses demandes et s’est opposée, par voie de conclusions, aux moyens de défense aux fonds formulés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/7 rue Pommier à Villeneuve Saint-Georges (94190), représenté par son syndic la société Cabinet [E], et la société Cabinet [E].
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/7 rue Pommier à Villeneuve Saint-Georges (94190), représenté par son syndic la société Cabinet [E], a demandé au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Mme [C] [M] de sa demande et la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus vives réserves et protestations et réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Cabinet [E] a demandé au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Mme [C] [M] de sa demande et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus vives réserves et protestations, rejeter toute demande de provision qui pourrait être formulée à son encontre et réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, M. [A] [N] et M. [Y] [I] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [C] [M] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, le constat amiable de dégât des eaux signé par Mme [C] [M] et la société Cabinet [E], les conclusions de l’expertise amiable diligentée par la société BPCE Assurances Iard le 13 octobre 2025 et le rapport de recherche de fuite effectué le 27 février 2025 par M. [K] à la demande du syndic sont de nature à rendre crédible la survenue d’un dégât des eaux au mois d’octobre 2024 dans l’appartement de la demanderesse et l’existence de dommages en résultant.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Si la facture réglée de la société Bâtiment Hauteur Sécurité pour des travaux de réparation de la toiture de l’immeuble en date du 12 avril 2025 et le rapport de recherche de fuite effectué le 27 février 2025 sont susceptibles d’écarter la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic dans les désordres allégués par Mme [C] [M], ils ne suffisent à remettre en cause la réalité de ceux-ci.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/7 rue Pommier à Villeneuve Saint-Georges (94190), représenté par son syndic la société Cabinet [E], et la société Cabinet [E] contestent l’existence d’un motif légitime de nature à faire droit à la demande d’expertise de Mme [C] [M] mais ne formulent pas de demande de mise hors de cause.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [C] [M] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec et ce nonobstant le quantum du préjudice retenu par l’assureur de la demanderesse.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [C] [M] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [C] [M], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [Z] [F] (1965)
Certificat de formation à l’expertise judiciaire
7 avenue Pierre Curie
91450 SOISY SUR SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 5/7 rue Pommier à Villeneuve Saint-Georges (94190) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Mme [C] [M] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Mme [C] [M], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [M] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [C] [M],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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