Tribunal Judiciaire de Valenciennes, 1re chambre, 30 avril 2025, n° 23/00852
TJ Valenciennes 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société EURL Lilleco France n'a pas réalisé l'installation de la pompe à chaleur, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Manquement contractuel

    La cour a ordonné le remboursement de la somme versée pour l'installation de la pompe à chaleur, en raison du manquement de la société à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a reconnu la responsabilité de la société pour les malfaçons constatées et a ordonné l'indemnisation des travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par la demanderesse en raison des désordres et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société défenderesse aux dépens, y compris les frais d'expertise.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnisation au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/00852
Numéro(s) : 23/00852
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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