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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6S2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00852 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6S2
N° minute : 25/96
Code NAC : 56F
AD/AFB
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [V] [D]
née le 15 Novembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. LILLECO FRANCE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 828773127, suite à un changement de dénomination sociale de la SARL TSR HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, Maître Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 novembre 2019, Mme [V] [D] a confié la réfection de sa toiture à la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, pour un montant de 20 000 euros.
Elle lui a également confié l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que l’installation d’un tableau électrique pour un montant de 18 000 euros à la même date.
Elle a payé la totalité des deux devis en décembre 2019 par un crédit affecté.
Seuls les travaux de toiture ont été commencés avant que la société EURL Lilleco France ne se présente plus sur le chantier.
De nombreux désordres étaient constatés par un huissier de justice en date du 11 mars 2020.
Par ordonnance en date du 16 mars 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise et a désigné M. [H] [L] à cette fin.
Cet expert a déposé son rapport en date du 11 janvier 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 mars 2023, Mme [V] [D] a fait assigner l’EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment la résolution du contrat portant sur la pompe à chaleur, ainsi qu’une reconnaissance de responsabilité et l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 17 mars 2023, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [V] [D] sollicite sur le fondement des dispositions 1217 et suivants du code civil, de :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat d’installation de la pompe à chaleur en raison du manquement de l’EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat à ses obligations contractuelles,Condamner l’EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat, à lui payer les sommes suivantes :18 000 euros au titre du défaut d’installation de la pompe à chaleur,68 667,50 euros au titre des préjudices matériels du fait des désordres constatés sur la toiture,30 euros par jour à compter du 3 février 2021 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance,5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société EURL Lilleco France aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4 132,57 euros.
Au soutien de ses intérêts, Mme [V] [D] expose avoir confié les travaux de réfection de sa toiture ainsi que l’installation d’une pompe à chaleur et d’un tableau électrique à la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, en date du 14 novembre 2019, qu’elle a payé la totalité des prestations soit une somme de 38 000 euros, et que ces dernières ont été mal exécutées ou non exécutées.
S’agissant de l’absence de pose de la pompe à chaleur, elle souligne que l’expert judiciaire a pu lors de la visite des lieux constater son absence de mise en place, alors que le gérant de la société EURL Lilleco France soutenait la détenir dans ses locaux. Elle précise que l’expert a suggéré que cette pompe à chaleur soit ramenée à son domicile pour éviter toute difficulté. Elle invoque les dispositions de l’article 1224 du code civil, et souligne que le défaut d’installation de cette pompe à chaleur permet d’établir le manquement grave de l’entreprise dans la mesure où elle a accepté son devis en date du 14 novembre 2019 et payé la totalité de la prestation ce qui justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Sur les désordres portant sur la toiture, elle met en exergue les constatations faites par l’expert sur sa charpente dite traditionnelle classique refaite à neuf. Elle précise que cet expert a conclu à un défaut d’alignement de l’ouvrage qui est cintré et qui émet une poussée latérale sur la maçonnerie extérieure et alerte sur le risque quant à la tenue de l’ouvrage ainsi que sur la sécurité des habitants qui est engagée par un risque d’effondrement. Elle met en exergue que l’expert l’a invitée à faire intervenir rapidement une autre société, ce qu’elle ne pouvait faire financièrement. Elle rappelle qu’une demande de mise hors d’eau a été faite auprès de la société défenderesse, ce que cette dernière n’a pas fait. Elle mentionne que l’expert a également constaté un plancher aggloméré dans un état de dégradation très avancée à raison des infiltrations d’eau lors de la réalisation de la toiture. Elle soutient que l’expert a noté que l’ouvrage est constitué de tuiles mécaniques de 22 m2, que sur la façade arrière, environ 15 m2 de tuiles sont absentes, que les closoirs d’arêtier n’ont pas été abattus, que les fixations de tuiles d’arêtier ne sont pas adaptées et que les éléments de rive périphériques n’ont pas été achevés. Elle souligne que l’expert a conclu que l’ouvrage était dangereux et devait être repris en totalité et que l’intérieur de l’immeuble était fortement impacté avec une remise en état des plâtres et des embellissements ainsi que de la totalité du grenier. Elle précise que l’expert a chiffré les travaux de reprise à une somme de
68 667,50 euros TTC dont elle demande la condamnation de la société EURL Lilleco France. Elle affirme également avoir souffert d’un préjudice de jouissance qu’elle chiffre à la somme de 30 euros par jour à compter du 3 février 2021, date de son assignation en référé.
L’EURL Lilleco France a été valablement assignée. Elle a constitué avocat qui n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la résolution judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [V] [D] a notamment confié à la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, des travaux d’installation d’une pompe à chaleur et d’un panneau électrique en date du 14 novembre 2019, dont elle a payé intégralement la prestation soit la somme de 18 000 euros.
L’expert judiciaire a noté sur ce point dans son rapport :
« (…) Pompe à chaleur :
Lors de ma visite des lieux, aucune pompe à chaleur n’a été mise en place, selon Mr [P], celle-ci se situe dans ses locaux.
Afin d’éviter toute difficulté, cet élément ayant été payé, il conviendrait donc que celui-ci soit ramené au domicile de Mme [D]. (…) »
Il ressort ainsi des pièces produites et du rapport d’expertise judiciaire que la pose de la pompe à chaleur et l’installation d’un tableau électrique, dont le devis a été accepté en date du 14 novembre 2019, pour une somme de 18 000 euros et intégralement payé, n’a pas été exécuté par la société SARL TSR Habitat désormais dénommée EURL Lilleco France.
Se faisant, cette société a gravement manqué à son obligation, ce qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat portant sur cette pompe chaleur.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la résolution du contrat entre Mme [V] [D] et la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un tableau électrique, en date du 14 novembre 2019.
La résolution du contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l’état où ces derniers se trouvaient avant sa signature, il conviendra donc également de condamner la société EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat, à payer à Mme [V] [D], une somme de 18 000 euros correspondant à la somme payée au titre dudit contrat.
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution,Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [V] [D] a confié les travaux de réfection de sa toiture à la société SARL TSR Habitat, en date du 14 novembre 2019, pour un montant de 20 000 euros TTC, qu’elle a intégralement payé.
L’expert judiciaire a constaté les malfaçons suivantes :
« (…) une dégradation importante des plâtres et embellissements en zone de plafonds et ensemble des murs. Il est ici à préciser que l’ensemble des anciens embellissements ne sont plus présents et ou dans un état de non-retour.
La présence de coulures d’eau dans les locaux techniques (boitier électrique, chaufferie)
(…)
la présence d’étaies de soutien (destinées à retenir l’ouvrage)la présence de bois « panne intermédiaire » de sections hétéroclites mis en œuvre de façon très disparatepanaché de bois 6*8 6.5* 18 8*24, chevronnage non équilibréassemblage d’éléments par pose de sabots métalliques (non fixé)Il aurait convenu que les pannes intermédiaires soient posées au-dessus des arbalétriers.
pied de rampant non fixé, « sablière non tenue sur le chainage, chevronnage non cloué »poinçon repris avec bande de clouage (assemblage non conforme),renfort d’angle (zone de pied d’arêtier) inadapté, jambe de force inadaptée, blochet mal disposéabsence de scellement des bois dans les maçonneriesDe façon générale, l’ouvrage n’est pas aligné, celui-ci est cintré et émet une poussée latérale sur la maçonnerie extérieure (zone de pignon et tête de mur).
Aux vues de ces dernières constatations, il est ici à préciser qu’un risque quant à la tenue de l’ouvrage est présent. En l’état, la sécurité des gens est engagée, un risque d’effondrement est présent. Afin d’éviter toute difficulté, l’expert invite Mme [D] à faire intervenir dans les plus brefs délais une société spécialisée dans le but de sécuriser les lieux. Autre, il conviendrait que l’installation électrique soit également vérifiée. (…) »
Ces constatations démontrent les manquements importants à ses obligations contractuelles de la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, qui n’a pas réalisé une toiture conforme aux règles de l’art.
L’expert a, d’ailleurs, conclu que cet ouvrage n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réception, qu’il est dangereux et devra être repris dans sa totalité par une société spécialisée et qualifiée. Il précise que les règles de l’art ont été bafouées et le DTU en vigueur 31.1 n’a pas été respecté.
« (…) Travaux effectués
Concernant l’ouvrage charpente :
En l’état, l’ouvrage ne peut être recevable, celui-ci est dangereux et devra être repris dans sa totalité par une société spécialisée et qualifiée. Les normes et règles de l’art ont été bafouées, le DTU en vigueur 31.1 en aucun cas respecté.
Concernant l’ouvrage toiture :
Nous sommes en présence d’un ouvrage non conforme, mis en place sur un support non conforme et dangereux.
En l’état, celui-ci devra être repris dans sa totalité.(…) »
L’expert a également souligné que la société SARL TSR Habitat n’avait pas les compétences professionnelles et humaines, ni les moyens techniques pour réaliser les travaux confiés et que cette société s’est improvisée dans les métiers de couvreur, charpentier et thermicien.
« (…) La responsabilité de la société TSR Habitat est engagée au principal dans le litige qui oppose les parties.
Cette société s’est engagée vis-à-vis de Mme [U] à exécuter un ouvrage sans en avoir ni les compétences professionnelles et humaines, ni les moyens techniques pour l’accomplir. En l’état les DTU en vigueur et applicable 31.1/40.21 ne sont pas respectés.
Selon l’expert, la société TSR Habitat s’est improvisée dans les métiers de couvreur, charpentier, et thermicien, l’ouvrage est hasardeux et dangereux en l’état. Ce type de réalisation relève selon l’expert de l’inconscience, la sécurité des gens et des biens y est engagée.(…) »
Ainsi, la société EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat, a engagé sa responsabilité contractuelle.
L’expert retient la nécessité de reprendre totalement les travaux au regard de leur dangerosité et a listé précisément les travaux à faire.
« (…) Au vu de la situation rencontrée, nous sommes en effet en présence d’un ensemble d’ouvrages qui en l’état seraient irréparables. Aucune entreprise sérieuse ne pourra s’engager à reprendre quelque ouvrage que ce soit sur cet immeuble.
Pour rendre l’ouvrage conforme, il conviendra donc de procéder à :
Extérieur de l’immeuble :
au vu des constatations, et en raison de la configuration de l’ouvrage, il conviendra de :
procéder au démontage complet de la toiture et de la charpenteprocéder à une reprise à neuf totale de l’ouvrage charpentela reprise des chainages et maçonneries en zone pignonreprise du plancher en bois dans le grenieraccessoires de finitions et de fixationsreprise des calfeutrements périphériquesIntérieur de l’immeuble :
remise en état des plâtres et embellissements de l’ensemble des pièces impactées :
— toutes pièces impactées : étage et grenier dans leur totalité + zone de circulation. (…) »
L’expert a chiffré ces travaux de reprise totale à la somme de 68 667,50 euros TTC.
« (…) – procéder au démontage complet de la toiture et de la charpente + échafaudage aux normes
estimatif d’expert /échafaudage 3 200 + Dépose et évacuation 1 500 = 4 700 euros
Procéder à une reprise à neuf totale de l’ouvrage charpenteestimatif d’expert / 80 m2 *220 = 17 600 euros,
la reprise des chainages et maçonneries en zone pignonEstimatif d’expert / 30 ml * 110 = 3 300 euros,
la reprise de l’ouvrage toiture « dito existant » vélux inclusestimatif d’expert / 80 m2*125 = 10 000 euros,
reprise du plancher bois dans le grenierestimatif d’expert / 60 m2 *125 = 7 500 euros,
accessoires de finitions et de fixationsestimatif d’expert / ensemble 1 125 euros,
reprise des calfeutrements périphériques isolationestimatif d’expert / ensemble 4 200 euros,
Intérieur de l’immeuble préjudice indirect
remise en état des plâtres et embellissements de l’ensemble des pièces impactées : toutes pièces impactées : étage et grenier dans leur totalité + zone de circulation
Nettoyage et lessivageestimatif d’expert / forfait ensemble de pièces impactées 3 400 euros,
enduisages, préparation des supportsestimatif d’expert/forfait ensemble 2 200 euros,
— peinture 2 couches
estimatif d’expert / base 300 m2 * 28 euros 8 400 euros,
(…) » ce qui correspond à un total de 62 425 euros HT, soit 68 667,50 euros TTC.
Il conviendra donc de condamner la société EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat, à payer à Mme [V] [D] une somme de 68 667,50 euros TTC correspondant aux travaux de reprise.
Par ailleurs, Mme [V] [D] invoque avoir subi un préjudice de jouissance de son immeuble.
L’importance des infiltrations d’eau générées par les désordres de la toiture a pour effet de causer une dégradation très importante des plâtres et embellissement de sa maison comme le démontrent les différents clichés photographiques tant joints au procès-verbal de constat d’huissier qu’au rapport d’expertise judiciaire.
Cette dégradation importante a indéniablement généré une dégradation importante de ses conditions de vie ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance.
Ce préjudice a été d’autant plus important que l’expert a caractérisé un risque de danger pour la sécurité de ses occupants.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société EURL Lilleco France, anciennement dénommée SARL TSR Habitat, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [V] [D] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 avril 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie prorogée au 30 avril 2025, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat entre Mme [V] [D] et la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, conclu en date du 14 novembre 2019, portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un tableau électrique,
CONDAMNE la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, à payer à Mme [V] [D], une somme de 18 000 euros correspondant à l’installation d’une pompe à chaleur et d’un tableau électrique,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, est engagée pour les travaux de charpente et de toiture réalisés sur l’immeuble appartenant à Mme [V] [D],
CONDAMNE la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, à payer à Mme [V] [D], une somme de
68 667,50 euros TTC pour les travaux de reprise,
CONDAMNE la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, à payer à Mme [V] [D] une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, à payer à Mme [V] [D] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SARL TSR Habitat, désormais dénommée EURL Lilleco France, aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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