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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 janv. 2026, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CHARFORT c/ S.A.S. BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES |
Texte intégral
N° RG 25/02140 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOOE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Janvier 2026
N° RG 25/02140 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOOE
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. CHARFORT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 884 600 255, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Lucie FARACI – 1002
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2020, la SCI CHARFORT a donné à bail commercial à la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES un local sis [Adresse 2] à LA SEYNE SUR MER, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 200 euros, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 850 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 27 juin 2025, la SCI CHARFORT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES, pour une somme de 13 767,43 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, la SCI CHARFORT a assigné la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCI CHARFORT ;
— juger la clause résolutoire acquise et conséquences :
— ordonner l’expulsion de la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES ainsi que tout occupant de son fait, des locaux exploités [Adresse 3], ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES à payer à la SCI CHARFORT les sommes suivantes :
o 14 450 euros au titre des loyers courant de mars 2024 à juillet 2025 date d’acquisition de la clause résolutoire ;
o à compter du 1er août 2025, une indemnité d’occupation équivalente au loyer soit 850 euros par mois ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente instance et y compris les frais du commandement de payer;
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
La SCI CHARFORT, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 juillet 2025. L’obligation de la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision afin de tenir compte de la nature de l’activité exercée ;
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES occupe le bien sans droit ni titre. la SCI CHARFORT est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 850 euros à compter du 28 juillet 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Sur les loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite outre les missions précitées.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2024, et reste lui devoir une somme de 13 600 euros, arrêtée au mois de juin 2025.
L’obligation du locataire de payer ladite somme au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES sera condamnée, à payer à la SCI CHARFORT la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 28 juillet 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES à payer à la SCI CHARFORT une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 juillet 2025, d’un montant mensuel de 850,00 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES à payer à la SCI CHARFORT la somme provisionnelle de 13 600 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 27 juillet 2025,
CONDAMNONS la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES à payer à la SCI CHARFORT, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS BOULANGERIE LE KIF KIF DELICES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juin 2025.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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