Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00553 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [A] [N],
demeurant [Adresse 5]
— Madame [T] [D] épouse [N],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 114
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 43
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [A] [N] et Madame [T] [D] épouse [N], ont fait assigner en référé Monsieur [O] [Z] afin d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit et juger que les époux [N] feront l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra.
Les époux [N] exposent au soutien de leurs demandes qu’ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11] ; ils indiquent qu’à l’été 2023 leurs voisins, les consorts [Z], propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 11], ont fait installer une pompe à chaleur au pied de la façade Nord de leur maison, en face de celle des époux [N] ; ils ajoutent que cette pompe à chaleur émet des vibrations et un bruit permanent qui s’entend dans leur maison ; ils expliquent en avoir avisé les consorts [Z] à plusieurs reprises afin de trouver une solution amiable, notamment par le biais de leur assurance ; ils indiquent que le 29 mars 2024, suite à une expertise amiable, un protocole d’accord a été trouvé visant à mettre en place un claustra avant fin juin 2024 ; ils ajoutent que ce protocole d’accord n’a pas été respecté et qu’en juillet 2024 les consorts [Z] ont installé une palissade en bois recouvrant partiellement la pompe à chaleur sans diminuer les nuisances ; ils ajoutent que le 14 janvier 2025, un Commissaire de justice a constaté les nuisances sonores ; ils expliquent qu’un constat de non-conciliation est intervenu le 26 mai 2025.
Monsieur [O] [Z], représenté, demande, à titre principal, de débouter les consorts [N] de leur demande d’expertise; à titre infiniment subsidiaire, formule protestation et réservations d’usage et demande d’ordonner l’expertise aux frais avancés des consorts [N], et de les condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [N] versent au dossier leur titre de propriété, le constat de Commissaire de justice du 14 janvier 2025, le constat de non-conciliation du 25 mai 2025, le protocole d’accord du 29 mars 2024 et le courriel de la MAAF du 15 juillet 2024, leur assureur.
Monsieur [O] [Z] s’oppose à leur demande d’expertise judiciaire au motif qu’aucune constatation n’a été faite par les experts déjà intervenus.
Les époux [N] démontrent, par la production du procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, du constat de non-conciliation du 25 mai 2025, du protocole d’accord du 29 mars 2024 et du courriel de la MAAF du 15 juillet 2024, que des nuisances affectent leur maison en raison de la présence d’une pompe à chaleur sur le terrain de Monsieur [O] [Z]. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [N] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Monsieur [O] [Z].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens:
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [F] [I]
SAS Acousphère ingénierie acoustique
[Adresse 7]
[Localité 8]
E-Mail : [Courriel 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer toutes pièces utiles et prendre connaissance des documents de la cause,
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] après avoir régulièrement convoqué Monsieur [O] [Z],
— vérifier si les désordres allégués par les époux [N], récapitulés dans le Constat de Commissaire de justice du 14 janvier 2025, existent notamment pendant la période nocturne hivernale de la tombée du jour à l’aube,
— dans l’affirmative, déterminer leur imputabilité technique et notamment leur provenance, décrire les travaux devant être mis en œuvre pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et déterminer la nature des travaux et leur incidence sur la jouissance des lieux par les époux [N] et leurs occupants,
— dire si les troubles subis par les époux [N], en particulier pendant la période nocturne hivernale de la tombée du jour à l’aube, notamment les nuisances sonores ainsi que les vibrations, constituent des nuisances anormales et cela même si la pompe à chaleur de Monsieur [O] [Z] respecte les normes règlementaires,
— dire si la pompe à chaleur de Monsieur [O] [Z] respecte les normes règlementaires et si elle a été régulièrement déclarée à l’urbanisme,
— donner son avis sur les préjudices subis par les époux [N] et résultants de l’existence des vices, non-conformités et désordres allégués,
— faire toute observation utile au règlement du litige,
— déposer un pré-rapport après avoir invité les parties à produire leurs observations et avoir le cas échéant, répondu aux dires et observations des parties ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la Monsieur [A] [N] et Madame [T] [D] épouse [N] avant le 17 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [T] [D] épouse [N] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [E] [J] de la SARL ALFIHAR
Maître [P] [U] de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ [U]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Mesure d'instruction
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Grange ·
- Terme ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Stockage ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Créance ·
- Part sociale ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Avenant
- In solidum ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Prétention ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Délivrance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Clause ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Débats
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Public ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montagne ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Cadastre ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Compétence exclusive ·
- Exception de procédure ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.