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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 juin 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [Z] épouse [R], [W] [R] c/ [L] [S], [C] [S]-[T], S.D.C. CI [Adresse 14], [U], [E] [Y], S.C.I. LA TERRONNAISE, S.A.M. C.V. MAIF
MINUTE N° 24/
Du 27 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSHB
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Gautier LEC
expédition délivrée à
le 27/06/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame VALAT
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame VALAT
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Madame [V] [Z] épouse [R]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [R]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [L] [S]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [S]-[T]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. CI [Adresse 14] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice
domiciliée : chez M. [U] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U], [E] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. LA TERRONNAISE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MAIF entreprise régie par le code des assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS FORCÉS
S.A.M. C.V. MAIF entreprise régie par le code des assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège et recherchée en sa qualité d’assureur habitation de la S.C.I. LA TERRONNAISE
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de NICE madame [L] [S], madame [C] [T], monsieur [U] [Y] et le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] à [Localité 1], la SCI LA TERRONNAISE présentée par madame [V] [Z] épouse [R] et monsieur [W] [R] le 1er mars 2024 ;
Vu l’autorisation délivrée le 5 mars 2024 ;
Vu l’exploit d’huissier du 5 mars 2024 par lequel monsieur et madame [R] ont fait assigner madame [L] [S], madame [C] [S] [T], monsieur [U] [Y] et le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice monsieur [U] [Y], la SCI LA TERRONNAISE prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’exploit d’huissier du 12 mars 2024 par lequel madame [C] [T] a appelé en cause la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT prise en la personne de son représentant légal ;
Vu l’exploit d’huissier du 12 mars 2024 par lequel madame [L] [S] a appelé en cause la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal ;
Vu l’exploit d’huissier du 14 mars 2024 par lequel la SCI LA TERRONNAISE a appelé en cause la MAIF prise en la personne de son représentant légal ;
À l’audience du 19 mars 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024, pour signification par les demandeurs par exploit d’huissier d’une copie de l’assignation du 5 mars 2024 lisible avant le 21 mars 2024 à 18 heures et pour conclusions des défendeurs avant le 7 avril 2024 ;
Vu l’exploit d’huissier du 21 mars 2024 par lequel monsieur et madame [R] ont dénoncé et remis copie de l’exploit d’huissier du 5 mars 2024 à madame [L] [S], madame [C] [S] [T], monsieur [U] [Y] et le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice monsieur [U] [Y], à la SCI LA TERRONNAISE prise en la personne de son représentant légal ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [R] (RPVA 12 avril 2024) qui sollicitent de voir :
Juger recevables et bien fondées leurs demandes,
Juger que Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE sont responsables de l’éboulement du 23 novembre 2019 et de ceux survenus en 2022, 2023 et 2024.
Condamner in solidum Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE à payer à Madame [R] une somme de 20.316,42 € de dommages intérêts en indemnisation de ses préjudices matériels.
Condamner in solidum Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE à leur payer une somme de 15.300 € de dommages intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance.
Condamner in solidum Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE à leur payer une somme de 15.300 € de dommages intérêts en indemnisation du préjudice d’angoisse.
Condamner in solidum Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE à payer aux époux [R] une somme de 8.000 € de dommages intérêts en indemnisation du préjudice d’absence de chauffage.
Condamner in solidum Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE :
— À titre principal, à faire réaliser les travaux selon devis de la société TAAD06 du 26 février 2024, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, courant pendant 6 mois.
— À titre subsidiaire, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert [B], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, courant pendant 6 mois et, dans cette hypothèse, à prendre toute les mesures pour éviter tout nouvel éboulement de pierres, terres ou arbres depuis leurs propriété sur la propriété [R] sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée.
Condamner in solidum Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE à leur payer une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise [B].
Débouter Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], la société SCI LA TERRONNAISE, PACIFICA, la MAIF et la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE de toutes demandes à leur encontre ;
Vu les dernières conclusions de madame [L] [S], madame [C] [S]-[T], monsieur [U] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 14] à [Localité 1] (RPVA 15 avril 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 779 et 844 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114, 175 et 246 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L125-1 du Code des assurances,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] le 20 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence précitée,
1) À TITRE LIMINAIRE :
RENVOYER la présente procédure à la mise en état,
2) IN LIMINE LITIS :
PRONONCER LA NULLITÉ du rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] le 20 mars 2023,
ORDONNER subsidiairement et avant dire droit le retour du dossier à l’expert aux fins de complément de rapport,
AU FOND :
A) SUR LA FIN DE NON RECEVOIR :
DÉCLARER irrecevable Monsieur [W] [R] en ses demandes faute de qualité à agir,
B) À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le sinistre survenu le 23 novembre 2019 a fait l’objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle en date des 28 novembre 2019 et 27 janvier 2020,
JUGER que Madame [R] n’a pas déclaré son sinistre dans les 10 jours du prononcé des arrêtés de catastrophe naturelle à son assureur conformément à la loi,
JUGER que Madame [R] est à l’origine de l’absence de l’indemnisation du sinistre survenu le 23 novembre 2019 et de ses conséquences,
JUGER que les intempéries exceptionnelles survenues le 23 novembre 2019 revêtant les caractères de la force majeure exonèrent Madame [C] [T], Madame [L] [S], Monsieur [U] [Y], du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » de toute responsabilité, tant au titre de la responsabilité du fait des choses que sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
C) À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les demandes formées par Monsieur et Madame [R] au titre des préjudices qu’ils allèguent sont infondées tant en leur principe qu’en leur quantum,
JUGER que les demandes formées par Monsieur et Madame [R] des travaux de sécurisation du talus sont infondées tant en leur principe qu’en leur quantum,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
D) À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la Société PACIFICA à relever et garantir Madame [L] [S] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre,
CONDAMNER la Société MATMUT à relever et garantir Madame [C] [T] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre,
3) A TITRE RECONVENTIONNEL :
➢ Sur les travaux de sécurisation du talus :
CONDAMNER Madame et Monsieur [R] :
• À titre principal, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant une période de 6 mois à faire réaliser les travaux de sécurisation du talus selon le devis n°20230103 du 9 janvier 2023 émis par la société TECHNIC ALPINE (qui n’est autre que la même société sollicitée par Madame [R] pour les travaux de sécurisation provisoire) pour un montant de 24.336 euros HT,
• À titre subsidiaire, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant une période de 6 mois à faire réaliser les travaux de sécurisation du talus Un devis n°2367143 du 10 janvier 2023 émis par la SAS T-A-GILLES pour un montant de 24.685,50 euros HT soit 27.153,50 euros TTC,
• À titre très subsidiaire, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant une période de 6 mois à faire réaliser les travaux de sécurisation du talus selon les préconisations de l’expert [B].
➢ Sur la procédure abusive :
JUGER que la procédure initiée par Madame et Monsieur [R] est parfaitement abusive,
JUGER que Monsieur et Madame [R] ont fait dégénérer leur droit d’ester en justice en abus,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à telle amende civile qu’il plaira au Tribunal,
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens de l’instance,
DIRE n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SCI LA TERRONNAISE (RPVA 15 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 779 et 844 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114, 175 et 246 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l’article L125-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] le 20 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence précitée,
À TITRE LIMINAIRE :
ORDONNER le renvoi nécessaire de l’affaire à la procédure de mise en état ;
« IN LIMINE LITIS » :
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] le 20 mars 2023 ;
DÉBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à son encontre et qui s’appuient sur ce rapport ;
ORDONNER subsidiairement et AVANT DIRE DROIT, la réouverture des opérations d’expertise confiées à l’expert [B] et ORDONNER un complément de mission aux fins que l’expert judiciaire prenne en compte dans son rapport les lignes divisoires fixées par le Jugement rendu le 26 février 2024 par le Service de proximité du Tribunal Judiciaire de NICE et constate les multiples empiètements imputables à Madame [V] [R] au pied du talus sinistré en précisant s’ils ont fragilisé la structure du talus et s’ils ont éventuellement contribué à son éboulement ;
DÉCLARER sans examen au fond, Monsieur [W] [R] irrecevable en ses demandes exposées à son encontre faute de qualité à agir.
AU FOND :
À titre principal,
JUGER qu’elle n’est aucunement responsable de l’éboulement survenu sur le talus sinistré en date du 23 novembre 2019, ni même des éboulements qui seraient intervenus ultérieurement.
Par conséquent,
DÉBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à son encontre ;
Mais encore,
JUGER que le sinistre survenu le 23 novembre 2019 a fait l’objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle en date des 28 novembre 2019 et 27 janvier 2020 ;
JUGER que Madame [V] [R] n’a pas déclaré son sinistre à son assureur ;
JUGER que Madame [V] [R] est à l’origine de l’absence de l’indemnisation du sinistre survenu le 23 novembre 2019 et de ses conséquences ;
JUGER que les intempéries exceptionnelles survenues le 23 novembre 2019 revêtant les caractères de la force majeure exonèrent la SCI LA TERRONNAISE de toute responsabilité, tant au titre de la responsabilité du fait des choses que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par conséquent,
DÉBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à son encontre.
À titre subsidiaire,
JUGER que les demandes exposées par Madame [V] [R] (seule) et les époux [R] au titre des préjudices qu’ils allèguent sont infondées ;
JUGER que les demandes exposées par les époux [R] au titre des travaux de sécurisation du talus sont infondées.
Par conséquent,
DÉBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à l’encontre de la SCI LA TERRONNAISE.
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la MAIF à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
À titre reconventionnel :
CONDAMNER solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [V] [R] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à faire réaliser les travaux de sécurisation du talus sinistré à titre principal : selon le devis n°20230103 du 9 janvier 2023 émis par la société TECHNIC ALPINE pour un montant de 24.336 euros HT, à titre subsidiaire, selon le devis n°2367143 du 10 janvier 2023 émis par la SAS T-A-GILLES pour un montant de 24.685,50 euros HT soit 27.153,50 euros TTC, à titre infiniment subsidiairement, selon les préconisations de l’expert [B].
En tout état de cause,
DÉBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à son encontre ;
CONDAMNER solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les époux [R] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la MAIF prise en sa qualité d’assureur de la SCI LA TERRONNAISE (RPVA 5 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article L125-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER la SCI LA TERRONNAISE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
CONDAMNER la SCI LA TERRONNAISE ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LA TERRONNAISE ou tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation ;
ÉCARTER l’exécution de droit de la décision à intervenir, en l’ensemble de ses dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus.
Vu les dernières conclusions de la MATMUT prise en sa qualité d’assureur de madame [S]-[T] (RPVA 12 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu l’article L. 125-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
JUGER que son assurée n’est aucunement responsable de l’éboulement survenu sur le talus sinistré en date du 23 novembre 2019.
Par conséquent,
DÉBOUTER M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à l’encontre de son assurée ;
JUGER sans objet des demandes formulées à son encontre par son assurée en l’état du rejet des demandes de M. et Mme [R] ;
CONDAMNER M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER et associés sur son affirmation de droit.
Mais encore,
JUGER que le sinistre survenu le 23 novembre 2019 a fait l’objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle en date des 28 novembre 2019 et 27 janvier 2020 ;
JUGER que Mme [R] n’a pas déclaré son sinistre à son assureur ;
JUGER que Mme [R] est à l’origine de l’absence de l’indemnisation du sinistre survenu le 23 novembre 2019 et de ses conséquences ;
JUGER qu’elle n’a pas vocation à garantir le sinistre de Mme [R] aux lieu et place de son assureur multirisque habitation ;
JUGER que les intempéries exceptionnelles survenues le 23 novembre 2019 revêtant les caractères de la force majeure exonèrent son assurée de toute responsabilité, tant au titre de la responsabilité du fait des choses que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par conséquent,
DÉBOUTER M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à l’encontre de son assurée ;
JUGER sans objet des demandes formulées à son encontre par son assurée en l’état du rejet des demandes de M. et Mme [R];
CONDAMNER M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIÉS sur son affirmation de droit.
À titre subsidiaire,
JUGER que les garanties souscrites par Mme [S] [T] auprès d’elle n’ont pas vocation à être mobilisées.
JUGER qu’elle n’a pas vocation à garantir son assurée des éventuelles condamnations sous astreinte qui seraient mises à sa charge, le contrat d’assurance n’ayant pas pour vocation de pallier les inexécutions de l’assuré.
Par conséquent,
DÉBOUTER Mme [S] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à son encontre ;
CONDAMNER Mme [S] [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIÉS sur son affirmation de droit.
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les demandes formées par Monsieur et Madame [R] au titre des préjudices qu’ils allèguent sont infondées tant en leur principe qu’en leur quantum,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIÉS sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la SA PACIFICA prise en sa qualité d’assureur de madame [L] [S] (RPVA 12 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article L 125-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER les consorts [S] [Y] [S] de l’ensemble de leur demandes fins et prétentions à son encontre
CONDAMNER les consorts [S] [Y] [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.
ÉCARTER l’exécution de droit de la décision à intervenir ;
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 16 avril 2024.
MOTIFS :
Madame [V] [Z] épouse [R] est propriétaire d’un terrain bâti situé [Adresse 15] à [Localité 1] cadastré NB [Cadastre 5], où elle vit avec son époux, Monsieur [W] [R].
Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] à [Localité 1] sont propriétaires d’un terrain bâti situé [Adresse 14] à [Localité 1] cadastré NB [Cadastre 12] et [Cadastre 9], qui jouxte et domine celui appartenant à Madame [R].
La SCI LA TERRONNAISE est propriétaire d’un terrain bâti situé [Adresse 14] à [Localité 1] cadastré NB [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], qui jouxte et domine celui de Madame [R].
Le 23 novembre 2019, un glissement de terrain s’est produit depuis les propriétés supérieures et a affecté la propriété [R].
Les pluies importantes entre le 22 et le 24 novembre 2019, ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
Madame [R] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire pour que soient déterminés les travaux à réaliser, les responsabilités et les préjudices subis.
Monsieur [B] a été désigné par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NICE du 10 mai 2021 et a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Madame [R] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire aux fins de bornage.
Monsieur [I] a été désigné par jugement du 17 décembre 2021 et a déposé son rapport le 20 mars 2023, puis a déposé le complément d’expertise le 5 janvier 2024.
Les époux [R] concluent que monsieur [W] [R], a qualité à agir dans la présente procédure, étant l’époux de Madame [V] [Z] épouse [R], habitant avec elle dans la maison qui a subi l’éboulement de novembre 2019, indiquant qu’il subit comme elle tous les préjudices résultant de cet éboulement, comme de ceux qui ont précédés, et ceux qui ont suivi jusqu’à ce jour, que ses préjudices ont vocation à être indemnisés, qu’il a aussi intérêt à agir pour pouvoir vivre en sécurité, et ne plus subir d’éboulements qui mettent sa vie en danger.
Ils soutiennent que les pluies ne sont pas la cause unique de ce glissement de terrain, puisque les défendeurs connaissaient la dangerosité de leur talus et n’ont pas pris les mesures nécessaires, un glissement de terrain ayant déjà eu lieu en 1999 avec pose d’un grillage frein à l’époque.
Ils expliquent que ce litige aurait pu être résolu, au moins partiellement entre les assurances respectives des parties, mais que les défendeurs se sont prévalu du fait qu’il n’existait aucun bornage ni entre leurs propriétés respectives, ni entre leurs propriétés et celle de Madame [R] afin de se défausser de leurs responsabilités, contestant que les terres qui ont glissé en novembre 2019 leur appartiennent,
Ils exposent que madame [R] s’est rendue compte que les consorts [T] taisaient l’existence d’un plan émanant de leur auteur commun de 1969 établi par monsieur [A], que détenait Maître [P] leur notaire, qui fixe les limites notamment entre les lots des époux [T] et des époux [Z], parents de Madame [R], (propriétaire du lot 1 du lotissement créé en 1955, qui comprend 4 lots au total) dont elle n’a pu obtenir communication que tardivement, alors que l’affaire était déjà en délibéré après avoir été plaidée devant le juge de proximité, qui a de ce fait ordonné un complément de rapport par monsieur [I], lequel a déposé son nouveau rapport le 5 janvier 2024.
Ils expliquent que par acte du 31 juillet 1969 de Maître [F] [M], notaire, madame [K] [O] [H] a vendu à monsieur et madame [T] (auteur des consorts [T]) le lot n°3 de ce lotissement, que par acte notarié du 27 octobre 2009, les consorts [T] ont vendu une partie de leur propriété à la SCI LA TERRONNAISE.
Ils indiquent que par jugement définitif du 26 février 2024, le juge de proximité a fixé les limites entre les propriétés respectives des parties, ce qui permet enfin de demander la mise en œuvre des conclusions du rapport [B].
Ils concluent que les terres de l’éboulement de 2019 provenaient toutes des parcelles des défendeurs, ce qui engage leur responsabilité en leur qualité de gardiens de leurs terres, et à titre subsidiaire au titre des troubles anormaux de voisinage.
Ils concluent qu’ils doivent être déclarés responsables de l’éboulement du 23 novembre 2019 et de ceux survenus en 2020, 2022, 2023 et 2024.
Ils font valoir que la nature et la forte pente du talus appartenant aux défendeurs auraient dû les conduire à tenir compte de sa dangerosité, qu’ils ont méconnu leur obligation d’entretien, déjà évoquée dans le rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2001 de monsieur [X], que l’expert [B] en page 18 de sa note aux parties n°2 fait apparaître des photos du talus en 2008, 2009, 2013, 2014 et 2019 avant l’éboulement qui confirment l’absence totale d’entretien du talus.
Ils ajoutent que la mairie de [Localité 1] a, à de multiples reprises depuis 2012, mis en demeure les défendeurs de prendre les mesures nécessaires, en vain, à savoir :
— conforter ledit talus sous les directives d’un homme de l’art,
— missionner un bureau d’étude pour l’analyse géotechnique de ce talus, d’engager le confortement de celui-ci sous les directives mentionnées dans leur rapport, ainsi que de procéder à une vérification de la gestion des eaux pluviales sur votre parcelle.
Ils invoquent l’absence de la condition d’imprévisibilité, et concluent que la force majeure ne peut être retenue.
À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité des défendeurs au titre des troubles anormaux de voisinage, arguant que le caractère grave et répété de ces chutes de pierres, terres et arbres depuis les propriétés supérieures constituent un trouble anormal de voisinage.
Ils rappellent que le bornage entre les parcelles est définitif, invoquant le certificat de non-appel du 2 avril 2024.
Ils expliquent qu’ils ont posé une bâche et fait procéder à la purge des éléments les plus instables du talus, et à l’enlèvement des 15 tonnes de terres qui se trouvaient contre leur maison, mais que cela n’a pas modifié la cicatrice du talus que monsieur [B] l’expert judiciaire a pu constater lors de sa première venue sur place.
Concernant le rapport de monsieur [X], ils concluent qu’en sa qualité d’ayant-droit à titre universel de monsieur [G] [T], Madame [C] [T] ne peut prétendre ignorer le rapport [X], puisqu’elle est tenue d’une dette de responsabilité quant à l’entretien du talus qui incombait à son père.
Sur l’absence de mise en cause de leur compagnie d’assurance, ils expliquent que madame [R] a déclaré le sinistre du 23 novembre 2019 à son assurance, qui lui a répondu dès le 25 novembre suivant que les aménagements extérieurs n’étaient pas couverts.
Ils indiquent que le régime catastrophe naturelle n’est pas exlusif de l’application de la responsabilité civile de droit commun, que les companies d’assurances, en cas de reconnaissance de catastrophe naturelle ne couvrent pas tous les chefs de prejudice, notamment pas les prejudices immatériels, que leur contrat ne couvre pas les extérieurs.
Ils ajoutent que la situation est la même pour la MATMUT, assureur des consorts [T], pour la MAIF, assureur de la SCI LA TERRONNAISE.
Ils contestent avoir commis une faute et soutiennent être recevables à demander la réparation de leurs préjudices aux responsables, et leur mise en sécurité, sur ce fondement.
Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériels et de leur préjudice de jouissance.
En réponse aux arguments des défendeurs, qui soulignent qu’ils n’auraient pas fait réaliser de pièges à cailloux, ils indiquent que dès 2005, ils ont réalisé des pièges à cailloux, notamment dans la zone de l’éboulement de 2019, en laissant une distance suffisante avec le pied du talus pour l’écoulement des eaux pluviales, puis un second en 2020 un peu plus haut dans le talus, et qu’ils ont réalisé sur toute la longueur de leur propriété, au droit de l’atelier le piège à cailloux préconisé par l’expert monsieur [X].
Ils rappellent que depuis leurs constructions, au fil des chutes de pierres et de terres, ces pièges à cailloux ont été intégralement remplis, jamais vidés par les propriétaires du talus, que le talus vientdésormais s’appuyer contre eux, alors qu’ils n’ont pas vocation à servir de mur de soutènement, qu’ils ne pouvaient faire obstacle à l’éboulement de 30 tonnes de terres et de pierres.
Ils évoquent l’état de santé de madame [R] depuis 2019, indiquant qu’elle ne peut s’éloigner de [Localité 1] plus de quelques jours, qu’il lui arrive de se rendre dans sa résidence secondaire à [Localité 21], mais qu’il est faux de prétendre qu’elle y passerait 5 mois par an.
Sur les travaux à réaliser, ils exposent que l’expert a rendu son rapport avant les derniers éboulements survenus fin 2022 et novembre 2023, qui a rendu plus importante la zone à traiter, que madame [R] a sollicité une entreprise sur la base des préconisations techniques de monsieur [B], en tenant compte de la zone à traiter, que son devis s’établit à la somme de 78.405,66 € HT, et qu’il faut prévoir 8% HT de frais de maîtrise d’oeuvre, ce qui représenterait 6.272,45 € HT si le devis de TAAD06 était retenu soit un coût total de 101.613,73 € TTC.
En réponse, madame [L] [S], monsieur [Y], madame [T] et le syndicat des coproprietaires [Adresse 14] font valoir que la présente procédure ne peut être jugée en l’état et doit être renvoyée à la mise en état, arguant que les demandes de Monsieur et Madame [R] reposent sur un rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] concernant l’éboulement des terres qui retient des limites de propriété entre les parcelles des parties qui divergent du rapport déposé par l’expert [I] (bornage) en janvier 2024 reprises par le jugement rendu le 26 février 2024 par le Service de Proximité près le Tribunal judiciaire de NICE, que d’autre part, le Service de Proximité près le Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné un complément de mission confié à Monsieur [I] afin que celui-ci constate les multiples empiètements imputables à Madame [R].
Ils soulignent que les empiètements sont peut-être à l’origine d’une fragilisation du talus, ce que l’expert devra nécessairement déterminer.
Ils indiquent qu’à ce jour, les bornes n’ont pu être implantées et que ce dossier a fait l’objet d’une audience de rappel au 19 juin 2024 par la juridiction de proximité.
Ils invoquent la nullité du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B], désigné suivant ordonnance de référé en date du 10 mai 2021, au motif que l’intégralité des terres éboulées sur la parcelle de Madame [R] avaient été enlevées lors du premier accedit, que des travaux avaient réalisés hors le contradictoire des parties avant l’intervention de l’expert judiciaire, la réalisation en pied de talus d’un muret, ainsi que la pose d’un bâchage de la zone sinistrée ayant conduit à solliciter la zone avec des piquets pour fixer la toile, et que l’expert n’en a pas tenu compte.
Ils ajoutent que de telles modifications des lieux sinistrés en l’absence de contradictoire rendent impossible toute identification des terres ayant glissé et toute détermination de l’origine de ce sinistre et des responsabilités en découlant.
À titre subsidiaire, avant dire droit, ils sollicitent la réouverture des opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] au motif qu’il a fondé ses conclusions en application des limites initialement retenues par l’expert [I] qui ont depuis été modifiées, afin de prendre en compte les lignes divisoires fixées par le Jugement rendu le 26 février 2024 par le Service de Proximité près le Tribunal Judiciaire de NICE, et pour donner son avis sur les empiètements qui n’ont pas été pris en compte lesquels sont susceptibles d’avoir une incidence sur les conclusions du rapport puisque Madame [R] a construit divers édifices empiétant sur leur parcelle lesquels ont pu fragiliser le talus (un cabanon en pied de talus, un mur et une coursive passant derrière ce cabanon), arguant que ces ouvrages ont nécessité une excavation des terres.
Ils invoquent l’irrecevabilité des demandes de monsieur [R] faute de qualité à agir, faute d’être propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 5] et d’avoir été partie aux différentes procédures d’expertise.
Sur le fond, ils invoquent l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 novembre 2019 portant sur des inondations et coulées de boue du 23 au 24 novembre 2019 notamment sur la commune de [Localité 1] et du 27 janvier 2020 portant sur des mouvements de terrain du 23 au 24 novembre 2019 notamment sur la commune de [Localité 1], et l’absence de déclaration de sinistre par Madame [R] en application des dispositions de l’article L125-1 du Code des assurances
Ils soutiennent qu’il appartenait à Madame [R] d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel avait seul vocation à prendre en charge les conséquences dudit sinistre, qu’elle a commis une faute en ne déclarant pas son sinistre qui devait faire l’objet d’une indemnisation par son assureur.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’expertise [X] en 2001 (n’étant à cette période ni parties à la procédure, ni propriétaires du terrain), ni d’une éventuelle instabilité des sols dans leurs actes d’acquisition, que la zone objet de l’expertise [X] de 2001 n’est pas la même que celle objet du sinistre déclaré le 23 novembre 2019, qu’on ne peut donc pas retenir leur responsabilité en leur qualité de propriétaires des terres et écarter la force majeure résultant d’un arrêté de catastrophe naturelle.
À titre infiniment subsidiaire, ils concluent que les demandes d’indemnisation des époux [R] ne sont pas justifiées, que la preuve du règlement des factures n’est pas produite, que l’expert [X] en 2001 avait relevé que la construction des bâtiments de Madame [R] donnait lieu à une acceptation par les constructeurs d’un risque compte tenu de la proximité du talus, que Madame [R] n’a jamais fait part à l’expert de la nécessité de changer de système complet de
chauffage.
Sur les travaux à réaliser, ils critiquent le devis de la société TAAD06 en date du 26 février 2024 au motif qu’il prévoit notamment la commande d’une étude géotechnique non retenue par l’expert et surtout ne précise pas les dimensions de la zone à sécuriser, que l’expert [B] a décidé de faire une moyenne des devis produits, ce qui n’est pas satisfaisant.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la condamnation des sociétés PACIFICA assureur de madame [L] [S] et MATMUT assureur de madame [T] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des époux [R] à faire réaliser les travaux nécessaires, aux motifs qu’ils n’ont jamais respecté les préconisations de l’expert [X] qui leur imposaient de faire réaliser un piège à cailloux, que Madame [R] n’a jamais déclaré le sinistre à son assureur dans le délai légal du prononcé de l’arrêté de catastrophe naturelle, que Madame [R] s’est rendue coupable de multiples empiètements sur leur parcelle en ce compris sur le talus objet du sinistre du 23 novembre 2019, que madame [R] a commis de multiples fautes engageant sa responsabilité et celle de son époux sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Ils leurs reprochent une procédure abusive.
En réponse, la SCI LA TERRONNAISE conclut que cette affaire ne peut être jugée en l’état, au motif que les demandes des époux [R] reposent sur le rapport d’expertise [B] (talus sinistré) lequel revêt des difficultés majeures emportant sa nullité et retient des limites de propriétés entre les parties qui divergent du rapport en bornage judiciaire déposé par l’expert [I], qui n’est pas définitif comme ayant donné lieu à un complément d’expertise ordonné par jugement du Service de proximité du tribunal judiciaire de céans le 26 février 2024 et qui renvoie la procédure de bornage dans l’attente du retour de mission complémentaire de l’expert [I] à l’audience du 19 juin 2024.
Elle sollicite un complément d’expertise afin que soient prises en compte les limites telles que résultant du rapport [I] et du jugement du 26 février 2024 et les empiétements imputables à madame [R] au pied du talus, lesquels peuvent éventuellement avoir fragilisé la structure du talus et contribué à son éboulement.
Elle soutient que le prétendu « danger mortel imminent » que l’état du talus représenterait pour les époux [R], n’a jamais été retenu par les experts judiciaires ayant été amenés à expertiser ce talus depuis près de 25 ans et que le très récent constat de visite d’un agent de la ville de [Localité 1] du 15 mars 2024 dont a entendu se prévaloir le Conseil des époux [R] pour tenter de soutenir le contraire résulte uniquement d’un examen visuel, sans sondage et sans essai.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes de monsieur [R] faute de qualité à agir, faute d’être propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 5] et d’avoir été partie aux différentes procédures d’expertise.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle conclut à son absence de responsabilité dans l’éboulement du talus, que l’expert [B] a retenu que ce sinistre avait pour cause et facteur déclenchant, un évènement climatique exceptionnel objet de deux arrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle entre le 20 et 22 novembre 2019 puis entre le 22 et le 24 novembre 2019 sur la Commune de [Localité 1], ce qui l’exonère de toute responsabilité dans l’éboulement du talus sinistré.
Elle ajoute qu’il n’a pas été rapporté la preuve que les terres qui se sont éboulées sur le terrain de madame [R] suite aux précipitations exceptionnelles proviendraient de sa parcelle.
Elle conteste avoir eu connaissance du rapport [X], rendu en 2001, et donc de la dangerosité du talus, alors qu’elle n’est propriétaire de sa parcelle que depuis 2009.
Elle invoque une exonération de responsabilité au motif des manquements de madame [R], arguant qu’elle n’a jamais attrait en cause d’expertise son assureur et n’a jamais tenté de mobiliser la garantie catastrophe naturelle de son assureur alors même que ce dernier était directement concerné par ce sinistre survenu chez son assuré et dont il avait vocation à prendre en charge les conséquences au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Elle soutient que leur assureur aurait pu prendre en charge dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, le coût des travaux de sécurisation du talus, d’une part, car ces travaux de sécurisation ne sont pas assimilables à des travaux de réfection des causes, le sinistre survenu le 23 novembre 2019 étant en effet intervenu sur une zone du talus qui est différente de celle qu’avait eue à connaitre l’expert [X] en 2001 et d’autre part, car les travaux de sécurisation du talus consistent en une mise en sécurité de l’habitation [R], travaux qui relèvent incontestablement de la garantie catastrophe naturelle.
Elle considère que c’est à tort que les époux [R] considèrent que les conséquences de ce sinistre n’auraient pas pu être couverts par leur assureur dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle.
Elle fait valoir que Madame [R] qui était la seule à avoir eu connaissance du rapport [X] avant la survenance du sinistre de 2019, n’a jamais fait réaliser les travaux préconisés par l’expert [X] pour lesquels elle s’était engagée (soit la réalisation d’un piège à cailloux) qui auraient pu permettre éventuellement d’éviter la survenance d’un tel sinistre ou à tout le moins, à en limiter les effets, et que les pièges à cailloux réalisés ne sont pas efficaces.
À titre infiniment subsidiaire, ils concluent que les demandes d’indemnisation des époux [R] ne sont pas justifiées, que la preuve du règlement des factures n’est pas produite, que les préjudices immatériels ne sont pas établis, pas plus que le préjudice d’absence de chauffage pendant plus de 4 ans.
Sur les travaux à réaliser, elle fait valoir que les époux [R] communiquent pour la première fois un devis émanant de la société TAAD06 du 26 février 2024 pour un montant de 78.405,66 euros HT au motif que le talus s’est encore dégradé, rappelle que la preuve que les terres qui se sont éboulées chez madame [R] proviendraient de sa parcelle n’a jamais été rapportée, que le devis de la société TAAD06 est contestable car il prévoit une étude géotechnique non retenue par l’expert sans préciser de dimension de la zone à sécuriser, que les préconisations de l’expert [B] ne sont qu’une moyenne des différents devis présentés par les parties, ce qui ne saurait être valable.
À titre subsidiaire, elle sollicite que la compagnie MAIF son assureur, soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, soutenant que les travaux ne sont pas assimilables à des travaux de réfection des causes, le sinistre survenu le 23 novembre 2019 étant intervenu sur une zone du talus qui est différente de celle qu’avait eue à connaitre l’expert [X] en 2001 à une époque où elle n’était pas encore propriétaire de son terrain.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral indiquant subir régulièrement et de façon continue les tracasseries et l’attitude belliqueuse et procédurière des époux [R], et pour procédure abusive.
Elle sollicite la condamnation de Mme [R] à réaliser les travaux de mise en sécurisation du talus pour ne pas avoir réalisé les travaux préconisés en 2001 par l’expert [X], ni ceux préconisés par la suite et à titre provisoire par l’expert [B], pour ne jamais avoir tenté de mobiliser la garantie catastrophe naturelle de son assureur qui aurait pu parfaitement prendre en charge le cout des travaux de sécurisation du talus et pour avoir réalisé de multiples empiètements au pied du talus, ayant forcément entrainé des excavations du talus, lesquelles ont pu contribuer à en fragiliser la structure.
Elle conclut au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au motif qu’elle a toujours eu une attitude constructive et a toujours été diligente.
En réponse, la MAIF prise en sa qualité d’assureur de la SCI LA TERRONNAISE conclut que l’élément qualifié de déclencheur par l’Expert, qui est donc la cause déterminante du sinistre, réside dans les fortes précipitations classées catastrophe naturelle, que sa garantie catastrophe naturelle n’est pas mobilisable, qu’elle ne l’est que pour les dommages matériels directs subis par le bien assuré, soit la maison d’habitation de la SCI LA TERRONNAISE et ses éventuelles dépendances mais pas pour les dommages aux terrains, arbres et arbustes, non couverts par une telle garantie, ni le bien du voisin sinistré, dont les propres dommages doivent être indemnisés par son propre assureur.
Elle ajoute qu’une telle garantie n’a pas vocation à indemniser les dommages immatériels, a fortiori ceux allégués par le voisin sinistré.
Elle souligne que l’assureur en garantie catastrophe naturelle n’a pas vocation à prendre en charge le paiement de travaux de sécurisation du site dès lors qu’ils sont assimilables à des travaux de réfection des causes.
Elle soutient qu’il appartient à l’assureur de Madame [R] de prendre en charge ce sinistre, comme il l’avait fait lors du sinistre ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [X].
Elle souligne qu’il n’est pas rapporté la preuve que les terres litigieuses proviendraient du fonds de la SCI LA TERRONNAISE, que le rapport de Monsieur [B] retient des limites de propriété qui ne sont pas celles validées dans le Jugement valant bornage du 26 février 2024, lequel n’est pas définitif alors que la détermination des limites de propriété a une incidence majeure sur l’expertise confiée à Monsieur [B].
Elle ajoute que le rapport de Monsieur [I] du 5 janvier 2024 lui est inopposable car elle n’a pas été appelée à participer aux opérations d’expertise concernant le bornage des propriétés respectives des parties alors même qu’une expertise judiciaire était en cours pour connaître les circonstances de ce sinistre et pour déterminer d’où les terres avaient glissé.
Elle rappelle qu’un assureur ne peut être condamné à relever et garantir son assuré d’une condamnation à la réalisation de travaux.
Elle invoque une faute de la victime, au motif que des travaux auraient déjà dû être réalisés compte tenu de la configuration des lieux et de la survenance d’un précédent sinistre similaire objet du rapport [X].
Elle sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée eu égard au contexte de cette procédure et aux nombreuses contestations légitimes soulevées de part et d’autre.
En réponse, la MATMUT prise en sa qualité d’assureur de madame [C] [S] [T] conclut à l’absence de responsabilité de son assurée, au motif que l’expert Judiciaire n’a pas identifié à qui appartenait les terres litigieuses, et que madame [R] a elle-même commis des fautes qui sont à l’origine de son propre préjudice.
Elle reproche à madame [R] de ne pas avoir effectué la déclaration de sinistre idoine auprès de son assureur, eu égard à l’état de catastrophe naturelle, ce qui constitue une faute exonératoire de toute responsabilité pour son assurée.
Elle lui reproche également de n’avoir pas fait réaliser les travaux qui auraient pu éventuellement permettre d’éviter la survenance d’un tel sinistre ou en limiter les effets (piège à cailloux).
Elle rappelle que l’expert judiciaire a conclu que le sinistre objet de la présente procédure revêt pleinement les caractéristiques de la force majeure,
Elle conclut que l’appel en garantie dirigé par Madame [C] [T] divorcée [S] à son encontre est en conséquence de ces éléments, sans objet.
À titre subsidiaire, elle précise que dans le cadre des garanties « dommages aux biens » les glissements de terrain tel que l’évènement objet du litige, sont soumis à la garantie légale des « Catastrophes Naturelles », que seuls les dommages matériels affectant les biens assurés sont susceptibles d’être indemnisés au titre de cette garantie, qu’en ce qui concerne Mme [S] [T], des désordres ont été relevés uniquement sur le terrain à l’exception d’autres biens, que cette garantie n’a aucunement vocation à s’appliquer pour les dommages occasionnés à la propriété de Mme [S] [T], que cette garantie n’a par ailleurs pas vocation à s’appliquer pour les tiers au contrat.
Elle ajoute que dans le cadre des garanties de responsabilité civile, est garantie la responsabilité civile de l’assurée à l’égard des tiers lorsque les dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs lorsqu’ils ont été subis, occasionnés, rendus possibles ou aggravés en raison de l’existence des biens immobiliers assurés, leurs terrains et aménagements dont l’assurée est propriétaire ou gardien, qu’en l’espèce, faute de bornage définitif, la garde des terrains ne peut être définie avec certitude, que ce fait ne peut être imputé à Mme [S] [T] concernant des dommages en provenance d’un terrain puisqu’on ignore si elle en est propriétaire et/ou gardienne.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’évoque pas le fait que le terrain ait pu être affecté de défectuosités ou de manque d’entretien, mais qu’il s’agit de prédispositions d’origine naturelle.
Elle conclut qu’aucun manquement ou faute ne peut être imputé à Mme [S] [T].
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut que monsieur et madame [R] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable de sorte que leurs demandes indemnitaires devront être rejetées.
En réponse, la SA PACIFICA fait valoir qu’il appartenait à Madame [R] de saisir son propre assureur à charge pour ce dernier de l’indemniser des conséquences du sinistre.
Elle rappelle l’article L125-1, alinéas 1, 3 et 4 du code des assurances, et conclut qu’elle ne peut voir sa garantie mobilisée, s’agissant d’un sinistre survenu à la suite d’un événement ayant fait l’objet de la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle, rappelant que l’expert a conclu que les fortes précipitations étaient la cause déterminante du sinistre.
Elle rappelle également que la garantie catastrophe naturelle n’est acquise que pour les dommages matériels directs subis par le bien assuré et que l’assureur en garantie catastrophe naturelle n’a pas vocation à prendre en charge le paiement de travaux de sécurisation du site dès lors qu’ils sont assimilables à des travaux de réfection des causes.
Elle conclut queles consorts [S] devront être déboutés de leur demande de se voir relever et garantir de la condamnation à effectuer les travaux.
Elle conclut à l’absence de responsabilité de Madame [L] [S] et Madame [C] [T]-[S], invoquant l’incertitude des limites de propriété, que le rapport [B] se fonde sur des limites séparatives erronées qui ne correspondent pas aux limites qui ont été retenues in fine par Monsieur [I] et retenues par le jugement du Tribunal de Proximité du 26 février 2024, que le bornage n’est pas définitif, que les bornes n’ont pas été implantées, que la preuve que les terres litigieuses proviendraient du fonds des consorts [S] n’est pas rapportée.
Elle souligne que le rapport de Monsieur [I] lui est inopposable, à l’instar du Jugement rendu le 26 février 2024, et par suite, les limites de propriété telles qu’elles y sont définies.
Elle sollicite que monsieur [B] soit de nouveau désigné afin de compléter et modifier son rapport en prenant en compte les véritables limites de propriété qui pourront résulter d’un jugement définitif.
Elle soutient que la chronologie des évènements démontrent que les demandeurs ont commis une faute en s’abstenant de réaliser les ouvrages préconisés dans le cadre d’un précédent sinistre, et que la faute de la victime est toujours exonératoire de la responsabilité des tiers.
Remarque liminaire :
Il convient de constater que les pièces 62, 89 et 90 n’ont pas été produites par le demandeur, comme ne figurant pas dans son dossier de plaidoirie remis au tribunal.
Ces pièces devront être produites, notamment pour permettre au tribunal de statuer sur l’argumentation soulevée par les défendeurs au sujet des arrêtés de catastrophe naturelle et de la faute reprochée à madame [R] consistant en l’absence de déclaration du sinistre à son propre assureur qui avait selon eux seul vocation à prendre en charge les conséquences dudit sinistre.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de monsieur [R] :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [W] [R], époux de Madame [V] [Z] épouse [R], habite avec son épouse dans la maison qui a subi l’éboulement de novembre 2019.
Il subit, comme son épouse, tous les préjudices résultant de cet éboulement, comme de ceux qui ont précédés, et ceux qui ont suivi jusqu’à ce jour.
Ses préjudices, s’ils sont établis, auront vocation à être indemnisés.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur [R].
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B] :
Aux termes des dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les défendeurs invoquent la nullité du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B], désigné par ordonnance de référé en date du 10 mai 2021, au motif que l’intégralité des terres éboulées sur la parcelle appartenant à Madame [R] avaient été enlevées lors du premier accedit, que des travaux avaient été réalisés hors leur contradictoire avant l’intervention de l’expert judiciaire, notamment la réalisation en pied de talus d’un muret et la pose d’un bâchage de la zone sinistrée et que l’expert n’en a pas tenu compte.
Ils ajoutent que de telles modifications des lieux sinistrés en l’absence de contradictoire rendent impossible toute identification des terres ayant glissé et toute détermination de l’origine de ce sinistre et des responsabilités en découlant.
Or, l’expert a précisément indiqué qu’il s’agissait de travaux superficiels, qui ne semblent pas avoir provoqué une modification importante de la topographie des lieux.
Il n’a, à aucun moment, évoqué une quelconque difficulté à ce sujet et a parfaitement rempli sa mission.
La nullité du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B] ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire :
Les défendeurs sollicitent avant dire droit une réouverture des opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] pour que celui-ci prenne en considération d’une part les limites divisoires arrêtées par jugement du 26 février 2024, et d’autre part les empiètements reprochés à Madame [R].
Or, il apparaît que lors de l’établissement de son rapport d’expertise, monsieur [B] ne disposait pas du bornage des propriétés en cause. Il l’indique d’ailleurs précisément dans son rapport.
Le 5 mai 2023, un complément d’expertise judiciaire a été ordonné par le tribunal de proximité de NICE et confié à monsieur [I], eu égard à la communication du plan de la copropriété en cause, datant de 1968/1969, par les demandeurs.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 5 janvier 2024 et a, dans son annexe 24, proposé la solution suivante : «La limite est définie par le plan du géomètre [A] de 1969 pour la propriété [R] pour les points [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et par le plan du géomètre [N] en 2008 pour les propriétés SCI LA TERRONNAISE et Madame [L] [S], Monsieur [U] [Y], Madame [C] [S]-[T] par les points [Cadastre 3]-[Cadastre 8], Borne OGE existante, points [Cadastre 8] bis. »
Dans son jugement du 26 février 2024, le tribunal de proximité de NICE a :
— Ordonné le bornage des limites de propriété des fonds appartenant à Madame [V] [R], Madame [L] [S], Monsieur [U] [Y], Madame [C] [T] divorcée [S], le syndicat des copropriétaires CI « [Adresse 14] » et la SCI LA TERRONNAISE selon la solution proposée par Monsieur [J] [I], expert judiciaire, au terme de son rapport en date du 5 janvier 2024, annexe n°24 à savoir :
— DIT que la ligne divisoire entre la parcelle NB [Cadastre 5] (propriété [R]) et les parcelles NB [Cadastre 10] et [Cadastre 13] (propriété la SCI LA TERRONNAISE) est fixée en passant par les points [Cadastre 2] [Cadastre 3] (limite matérialisée en teinte verte) ;
— DIT que la ligne divisoire entre la parcelle NB [Cadastre 5] (propriété [R]) et les parcelles NB [Cadastre 9] et [Cadastre 12] (propriété [T], [S], [Y] et syndicat des copropriétaires CI « [Adresse 14] »), est fixée en passant par les points [Cadastre 3] [Cadastre 4] (limite matérialisée en teinte verte) ;
— DIT que la ligne divisoire entre les parcelles NB [Cadastre 10] et [Cadastre 13] (propriété la SCI LA TERRONNAISE) et les parcelles NB [Cadastre 9] et [Cadastre 12] (propriété [T], [S], [Y] et syndicat des copropriétaires CI « [Adresse 14] »), est fixée en passant par les points [Cadastre 3] [Cadastre 8] (limite matérialisée en teinte bleue en pointillés) ;
Et a jugé qu’il « ressort des éléments objectifs du dossier qu’en fixant les lignes divisoires tel qu’indiqué ci-dessus, des empiétements apparaissent. Il convient ainsi, avant d’ordonner à l’expert de procéder à l’implantation des bornes conformément aux limites sus-rappelées, d’ordonner un complément d’expertise afin que soit constatés chaque empiétement. »
Le tribunal a ordonné un complément d’expertise et désigné à nouveau Monsieur [J] [I], expert géomètre, pour se rendre sur les lieux si nécessaire, à savoir les parcelles sises Commune de [Localité 1], [Adresse 14], notamment celle cadastrée section numéro NB [Cadastre 5] (parcelle appartenant à Madame [V] [R] sise au [Adresse 15]) contiguë avec celles section numéros NB [Cadastre 9] et NB [Cadastre 12] appartenant la copropriété constituée entre Madame [C] [T] divorcée [S] (lot n°1) et Madame [L] [S] et Monsieur [U] [Y] (lot n°2) sises [Adresse 14]), ainsi qu’avec celles NB [Cadastre 13], NB [Cadastre 10], NB [Cadastre 11] contiguës avec les parcelles de Madame [V] [R] et le syndicat des copropriétaires du «[Adresse 14]», les décrire en leur état actuel et constater, relever et décrire les empiétements existants entre les parcelles susvisées, résultant des lignes divisoires fixées par le jugement.
L’affaire devait être rappelée à l’audience civile du tribunal de proximité du 19 juin 2024.
L’issue de cette procédure, en cours devant le tribunal de proximité, est nécessaire pour pouvoir statuer dans la présente procédure, notamment pour pouvoir juger si Madame [L] [S], Madame [C] [S]-[T], Monsieur [U] [E] [Y], le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 14] – [Localité 1], et la société SCI LA TERRONNAISE sont responsables de l’éboulement du 23 novembre 2019 et de ceux survenus en 2022, 2023 et 2024, et pour déterminer les travaux nécessaires à réaliser pour la sécurisation du talus en cause, et pour éviter tout nouvel éboulement de pierres, terres ou arbres sur la propriété [R].
Il convient de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’enjoindre aux demandeurs de produire la décision qui sera rendue dans la procédure RG 21/60 en cours devant le tribunal de proximité de NICE.
En l’état de cette procédure pendante devant le tribunal de proximité, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise auprès de l’expert monsieur [B].
Les parties pourront le cas échéant solliciter ce complément d’expertise lorsque la décision attendue aura été rendue, et que seront connues les conclusions de l’expert judiciaire monsieur [I].
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les pièces 62, 89 et 90 n’ont pas été produites par monsieur [W] [R] et madame [V] [R], comme ne figurant pas dans leur dossier de plaidoirie remis au tribunal,
DIT que ces pièces devront être produites,
AU FOND
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur [W] [R],
REJETTE la demande aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à monsieur et madame [V] [R] de produire la décision qui sera rendue dans la procédure RG 21/60 en cours devant le tribunal de proximité de NICE,
DIT qu’en l’état de cette procédure pendante devant le tribunal de proximité, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise auprès de l’expert monsieur [B],
DIT que les parties pourront le cas échéant solliciter ce complément d’expertise lorsque la décision attendue aura été rendue, et que seront connues les conclusions de l’expert judiciaire monsieur [I],
RÉSERVE toutes les demandes,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 12 septembre 2024, à 8h55 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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