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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 août 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4VZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 83
DÉFENDERESSE
Société GROUPE AUTOSPHERE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 430 392 746
pris en son établissement secondaire, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la société GROUPE AUTOSPHERE en référé sollicitant une mesure d’ expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule de marque MASERATI modèle GHIBLI immatriculé
[Immatriculation 7] dont il est propriétaire.
Monsieur [Z] expose au soutien de sa demande avoir acquis le 20 juillet 2018 un véhicule neuf de marque MASERATI, modèle GHIBLI, auprès de la concession MASERATI AUTOMOTION [Localité 6] ; il explique que dès le mois de septembre 2018, il a constaté de nombreux désordres qui ont mené à des réparations successives ; il ajoute qu’en réaction à la multiplicité des désagréments, il a fait diligenter une expertise amiable contradictoire qui s’est déroulée le 6 février 2024 ; il expose qu’en octobre et décembre 2024, le véhicule connaissait de nouvelles pannes et que depuis le 12 décembre, celui-ci est immobilisé à la concession.
La société GROUPE AUTOSPHERE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [N] [Z] verse au débat le bon de commande du véhicule neuf du 26 mars 2018, les échanges par mails avec la concession concernant les désordres affectant son véhicule, les différents ordres de réparation dont celui du 11 novembre 2024 ainsi que le rapport d’expertise amiable du 6 février 2024.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Indépendamment du débat au fond qui toucherait à la responsabilité de la société défenderesse ou des appels en cause qui pourraient intervenir, il n’est pas contesté que le véhicule a connu des désordres. De même, il apparaît que la concession qui s’est chargée des réparations passées est la société GROUPE AUTOSPHERE. Il en résulte donc un motif légitime pour le requérant, Monsieur [N] [Z], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés, au contradictoire de la société GROUPE AUTOSPHERE.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Prendre connaissance du dossier, des documents de la cause, et notamment se faire communiquer tout document et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner le véhicule de marque MASERATI modèle GHIBLI, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Se rendre si nécessaire au garage où est immobilisé le véhicule ou qui pourrait être déplacé dans tout garage au choix de l’expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes ;
— Décrire l’état actuel du véhicule de Monsieur [Z] notamment les désordres en spécifiant leur cause et chiffrer le coût de sa remise en état (pièces et main d’œuvre comprises) moyennant le remplacement des pièces défectueuses par des pièces neuves ;
— Faire toutes constatations utiles pour déterminer si celui-ci présentait, antérieurement à la vente des défauts de nature à le rendre impropre à son usage ou en diminuer son usage et plus généralement dire si le véhicule est conforme à la description qui en a été faite lors de la vente ;
— Formuler son avis sur les réparations du véhicule réalisée par la concession GROUPE AUTOSPHERE ;
— Déterminer la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
— Estimer le coût du préjudice causé à Monsieur [Z] du fait de cette immobilisation, notamment en indiquant le coût de revient de la location d’un véhicule de substitution identique ou de même catégorie ;
— Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
— Déposer un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour déposer leurs dires et y répondre ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de trois mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.500€ qui sera consignée par Monsieur [N] [Z] avant le 23 septembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
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