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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 28 avr. 2026, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 24/01443 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZH7
Le 28 avril 2026
DEMANDEUR
M. [A] [Z] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [J] [X] [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Le juge était assisté de M. Kévin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. [A] [W] a fait assigner Mme [J] [Y] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce prononcé par jugement du 12 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [A] [W] demande au juge de constater le désistement de sa procédure et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [J] [Y] demande au juge de constater le désistement de sa procédure, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais d’avocat et dire que M. [W] conservera la charge des frais de notaire dans leur intégralité et des entiers dépens de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 19 janvier 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 alinéa 1er du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
L’article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite. Il en est de même de l’acceptation.
Enfin, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment commis Maître [G] [F] aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif par application de l’article 255-10° du code civil, s’agissant du partage des intérêts patrimoniaux des époux [W].
Vu le jugement du 12 mai 2023 prononçant le divorce entre les parties avec effet, en ce qui concerne leurs biens, et dans leur rapport entre elles, à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 16 mars 2021 ;
Vu l’acte de partage signé par les parties le 28 octobre 2025 ;
Attendu que M. [W] indique se désister de sa procédure à l’encontre de Mme [Y] ;
Attendu que Mme [Y] indique se désister de sa procédure à l’encontre de M. [W] ;
Il convient donc de déclarer le désistement parfait.
Il ressort de l’acte de partage que “conformément aux accords trouvés entre les parties, aucun frais du présent partage et ceux qui en seront la suite et la conséquence, taxes, frais d’avocat de Monsieur [W] et impôts de toute nature ne seront à la charge de Mme [Y] et resteront définitivement à la charge de Monsieur [W] qui s’y oblige”.
Partant, M. [W] conservera la charge des frais du partage dans leur intégralité et des entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et eu égard aux demandes des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
DECLARE PARFAIT le désistement d’instance de M. [A] [W] et Mme [J] [Y] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/1443 ;
DIT que M. [A] [W] conservera la charge des frais du partage dans leur intégralité ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [A] [W] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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