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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/55
AFFAIRE : N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 4]
Copie à :
Monsieur [T] [N]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [V], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er avril 2025 avec effet le même jour, l’Agence WIMMO a consenti à Madame [B] [E] un bail sur un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 680 euros et 24 euros de provision pour charges.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2025, Monsieur [T] [N], a fait assigner Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire, condamner Madame [B] [E] à lui payer à compter de la résiliation bail une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux et une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 6] MEDITERRRANEE HABITAT expose que depuis son arrivée dans le logement, Madame [B] [E] cause du tapage nocturne en recevant régulièrement des visiteurs et en écoutant de la musique à un niveau sonore important, que ces chiens font leurs excréments sur le balcon, dans la cour de l’immeuble induisant des nuisances olfactives et qu’ils circulent librement dans les couloirs effrayant les autres locataires ; enfin elle dépose ses sacs poubelles et autre détritus dans la cour de l’immeuble.
La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [T] [N] régulièrement représenté par Madame [P] [I] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes de résiliation de bail.
Madame [B] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 22 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Monsieur [T] [N] apparaît recevable.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l’obligation d’user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui induit notamment l’abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que par un courrier en date du 26 juin 2025, le Maire de la ville de [Localité 6], a informé Monsieur [T] [N] que « les agissements de ses locataires portent atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques, que les riverains dénoncent un usage abusif du domaine public : mobilier installé en pleine voie, attroupements constants, gêne persistante à la circulation et à l’activité des entreprises » et par courrier en date du 2 juillet 2025, Monsieur le sous-préfet de [Localité 6] a demandé expressément à Monsieur [T] [N] « d’initier une procédure de résiliation de bail ayant pour motif légitime et sérieux « les troubles de voisinages » à l’encontre de ses locataires afin de faire cesser et notamment de la mise en danger par vos locataires de la sécurité des riverains ». Toutefois aucun élément du dossier ne permet d’imputer nommément les troubles de voisinages invoquées par Monsieur le Maire et Monsieur le Sous-Préfet à Madame [B] [E], en l’absence de faits précis, circonstanciés et imputables à Madame [B] [E], la demande de résiliation de bail pour motif légitime et sérieux ne saurait aboutir.
Au surplus s’agissant de la justification d’assurance et de la dette locative (dont d’ailleurs il n’en est pas sollicité le paiement) aucun commandement visant la clause résolutoire de justifier d’une assurance et de payer les loyers n’a été délivré à Madame [B] [E].
En l’espèce, la preuve des manquements de Madame [B] [E] à son obligation d’user raisonnablement et paisiblement du logement loué n’est pas rapportée.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [N], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La demande de Monsieur [T] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [T] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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