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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 2 juil. 2025, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00191
Grosse :
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02565 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 6] (CONGO)
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 août 2023, M. [O] [U] a donné en location à M. [T] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, M. [O] [U] a fait délivrer à M. [T] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 2.083,44 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2024, M. [O] [U] a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, M. [O] [U], représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée le 1er mai 2025, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [T] [Z] comparaît en personne. Il confirme avoir soldé sa dette et s’oppose aux paiements des frais de procédure, expliquant qu’il est étudiant en BTS de Gestion d’entreprise, qu’il s’est trouvé en difficulté suite à la séparation de ses parents, qu’il travaille en parallèle comme caissier à [Adresse 5] pour un salaire compris entre 600 et 1.000 euros selon les heures. Il précise qu’il perçoit 198 euros d’APL.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [O] [U] s’est désisté de ses demandes et M. [T] [Z] a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de M. [O] [U].
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 12 mai 2025, permet de constater que la dette locative s’est constituée à partir d’août 2023, que les paiements ont été irréguliers ensuite, nombre de prélèvements étant rejetés, que M. [T] [Z] a néanmoins effectués des règlements significatifs à compter de février 2024, pour finalement solder sa dette le 1er mai 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation et très peu de temps avant l’audience, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
Le décompte fait également apparaître que le bailleur a facturé les frais de procédure alors même que, s’agissant de dépens, il ne peut valablement les recouvrer auprès du locataire qu’à la suite d’une décision de justice le prévoyant, et que ces frais ont d’ores et déjà été payés par le locataire.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [T] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, mais uniquement les dépens à venir relatifs à la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre.
Compte tenu de la situation du débiteur, l’équité justifie de limiter à la somme de 300 euros la somme mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [O] [U] concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONSTATE que les dépens déjà engagés ont été réglés,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux seuls dépens de l’instance à venir,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à M. [O] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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