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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 avr. 2024, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE :
Le 14 juin 2024
à Me Olivier GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 juin 2024
à M. [Z] [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TGN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
né le 21 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [V]
née le 04 Août 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 31 octobre 2018, la SASU LOGIPACA a consenti à Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V], un bail d’habitation portant sur un appartement et une place de stationnement n° LT005345 situés [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 744 euros, outre 98 euros au titre des provisions pour charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] le 20 octobre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 918,58 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, dénoncé le 20 février 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SAS VILIA a fait assigner en référé Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] devant le juge des contentieux et de la protection et demandent au juge des référés de :
— la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement les requis à verser à la requérante la provision de 7 659,94 euros comptes arrêtés au 7 février 2024, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et avec intérêts de droit depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner solidairement les requis à verser à la SA VILIA la somme de 750 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— s’entendre condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2024 ;
A l’audience, la SAS VILIA a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 5 504,06 euros au 3 avril 2024. La société bailleresse indique que les locataires ont repris le paiement du loyer courant et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
Monsieur [Z] [V], comparaissant en personne, déclare avoir accepté une proposition d’achat de son appartement situé [Adresse 1] par le montant de 65.000 euros. Il demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en proposant le paiement de 200 euros par mois en plus du loyer courant et le solde de la dette au mois de septembre 2024.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude, Madame [P] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 14 février 2024 a été dénoncée le 20 février 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme :
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 8 juin 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 23 octobre 2023 soit plus de deux mois avant l’assignation du 14 février 2024.
Par conséquent la SAS VILIA est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai a été réduit à 6 semaines par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 ;
Le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] le 20 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 918,58 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Ce commandement satisfait aux exigences de la loi du 06 juillet 1989 ;
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 décembre 2023 ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le bail du 31 octobre 2018 contient une clause portant sur la solidarité des cotitulaires au paiement des loyers et charges (clause VII).
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] par remise des clés ou expulsion, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 935,34 euros.
La SAS VILIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 5 504,06 euros au 3 avril 2024 ;
Il convient de déduire du montant de la provision sollicité la somme de 303,24 euros au titre de frais de procédure ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 200,82 euros au 3 avril 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] seront, au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés à payer à titre provisionnel, la somme de 5 200,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 3 avril 2024, terme du mois d’avril inclus ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si les locataires se libèrent de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [Z] [V] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, en déclarant avoir accepté une proposition d’achat de son appartement situé [Adresse 1] par le montant de 65.000 euros et en proposant le paiement de 200 euros par mois en plus du loyer courant et le règlement du solde de la dette en septembre 2024.
Le décompte versé aux débats confirme la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. La SAS VILIA ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, appartement et place de stationnement, sis [Adresse 6], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
· Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V], devenus occupants sans droit ni titre, seront, au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés à verser à la SAS VILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 935,34 euros à ce jour, laquelle indemnité sera indexée selon les termes du bail, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
Il convient en outre de condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] à payer à la SAS VILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la SAS VILIA recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 décembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] à payer à titre provisionnel, à la SAS VILIA, la somme de 5 200,82 euros correspondant aux loyers, accessoires et charges impayés arrêtés au 3 avril 2024, terme du mois d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] à se libérer de ladite somme sur une durée de 4 mois, par mensualités de 200 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 4ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’au titre de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DISONS que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son terme exact, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets.
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
— qu’à défaut par Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter l’appartement et l’emplacement de parking situés [Adresse 6], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
— Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 935,34 euros à ce jour, avec indexation selon les termes du bail, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] à payer la somme de 300 euros à la SAS VILIA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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