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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
BP 20139
54151 BRIEY CEDEX
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01144 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM7U
[B]
C/
[X]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [B]
né le 26 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [M] [G] épouse [B]
née le 15 Août 1982 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [X]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [T] [S] épouse [X]
née le 09 Octobre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
et à : Monsieur [Z] [X] et Madame [T] [S] épouse [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 1er octobre 2008, Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] ont donné à bail à Madame [T] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (anciennement [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 566 euros payable d’avance.
Madame [T] [S] a épousé Monsieur [Z] [X] le 06 juin 2014.
Suivant acte reçu le 31 juillet 2019 par Maître [P] [V], notaire associé à [Localité 6], Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] ont acquis le bien immobilier.
Le 17 octobre 2023, les époux [N] ont fait signifier à Madame [T] [S] épouse [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] ont fait assigner Madame [T] [S] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de Madame [T] [S] épouse [X] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,ordonner que faute pour Madame [T] [S] épouse [X] de le faire spontanément, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner Madame [T] [S] épouse [X] à leur payer la somme de 10 828,39 euros au titre des loyers impayés et frais d’huissier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner Madame [T] [S] épouse [X] à leur payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 566 euros qui sera revalorisée selon la réglementation en la matière et ce, jusqu’à son départ du bien concerné et avec intérêts de droit,condamner Madame [T] [S] épouse [X] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner en tous les frais et dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/01144.
A l’audience du 25 février 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes.
Mme [X] s’est présentée accompagnée de son mari. Elle a indiqué qu’elle contestait toutes les demandes et que les bailleurs savaient qu’elle était mariée. Elle a ajouté qu’ils avaient eu des difficultés pour régler les loyers en 2021 pendant 7 mois, mais que depuis chaque échéance était réglée. Elle a demandé les quittances de loyer.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] ont assigné en intervention forcée Monsieur [Z] [X] aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondée ladite intervention forcée,dire et juger que Monsieur [Z] [X] devra intervenir dans l’instance pendante devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Val de Briey entre les époux [N] et Madame [S],condamner tout autre que les époux [N] aux frais et dépens.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 25/00521.
***
A l’audience du 13 mai 2025, la jonction des procédures 24/01144 et 25/00521 a été ordonnée.
Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Ils ont expliqué avoir reçu les écritures des défendeurs quelques jours seulement avant la date de l’audience mais ne pas solliciter de renvoi pour répliquer, compte tenu de l’importance de la dette locative. Ils ont relevé que les prétendus problèmes d’insalubrité étaient apparus après que le commandement de payer ait été délivré à la locataire. Ils ont souligné que seule l’attestation d’assurance pour l’année 2025 avait été fournie, alors qu’ils la réclamaient depuis 2022. Ils ont demandé enfin à la juridiction de ne pas tenir compte des demandes reconventionnelles relatives aux travaux et à l’insalubrité alléguée du logement.
En défense, Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ont contesté devoir la somme sollicitée. Ils ont ajouté avoir produit l’attestation d’assurance pour l’année 2025.
Reprenant les éléments de leur courrier déposé à l’audience, ils ont expliqué n’avoir jamais été informés par le notaire du transfert de propriété du logement pris à bail et avoir été dans l’ignorance de leur obligation de justifier annuellement auprès du bailleur de l’assurance du logement. Ils ont précisé que les époux [N] avaient été informés de leur mariage et qu’ils ne pouvaient d’ailleurs pas l’ignorer dès lors que les loyers étaient réglés à partir du compte de Monsieur [X]. Ils se sont prévalu des constatations du procès-verbal qu’ils ont fait établir par un commissaire de justice concernant l’état du logement pour solliciter de leurs bailleurs l’exécution de travaux.
Ils ont précisé qu’ils avaient dû remplacer à leurs frais l’évier de la cuisine, ainsi que la douche qui n’était pas fonctionnelle et ont produit les factures correspondantes.
Ils ont fait mention de deux plaintes déposées contre les bailleurs pour des faits de violence verbale. Ils ont ajouté qu’ils étaient à la recherche d’un autre logement.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ intervention forcée
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et notamment un bail ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre in solidum.
En l’espèce, il convient de constater que le bail conclu le 1er octobre 2008 a été signé par Madame [T] [S] uniquement.
Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] ont assigné en intervention forcée Monsieur [Z] [X] au motif qu’il est l’époux de Madame [T] [S].
Il ressort des pièces du dossier que Madame [T] [S] et Monsieur [Z] [X] se sont mariés le 06 juin 2014, soit postérieurement à la conclusion du contrat de bail.
Dès lors, en application de l’article 220 susvisé, les demandeurs justifient de leur qualité à agir à l’encontre de Monsieur [Z] [X].
En conséquence, la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [X] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, conformément aux dispositions susvisées, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
Sur la qualification de la demande
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions.
L’article 12 du même code prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant en jurisprudence qu’une demande d’expulsion des occupants d’un logement d’habitation implique nécessairement la remise en cause du titre d’occupation.
En l’espèce, dans leur acte introductif d’instance, les époux [N] sollicitent, au visa des articles 1728 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que du commandement de payer et de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, que soit ordonnée l’expulsion des occupants.
Au regard du visa rappelé ci-dessus et de l’indication dans le corps de l’assignation : « le tribunal constatera la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et rappelée par Maître [J] dans son commandement de payer », il y a lieu de considérer que les bailleurs ont entendu se prévaloir du commandement de payer délivré le 17 octobre 2023 et ont entendu par conséquent solliciter la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Le juge est dès lors saisi d’une demande de constat de la résiliation du bail.
Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 9-1 de la loi du 06 juillet 1989 énonce par ailleurs que nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que, suivant acte en date du 17 octobre 2023, les époux [N] ont fait signifier uniquement à Madame [T] [S] épouse [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant le paiement de la somme principale de 7 358 euros au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté à octobre 2023.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [X] n’a pas la qualité de cosignataire du contrat de bail.
Les défendeurs soutiennent que les époux [N] avaient été informés de leur mariage et qu’ils ne pouvaient ignorer leur situation matrimoniale dès lors que les virements mensuels du loyer étaient effectués à partir du compte bancaire de Monsieur [Z] [X].
S’il est de jurisprudence constante que le locataire doit justifier avoir porté par une démarche positive à la connaissance du bailleur le fait qu’il était marié et qu’ainsi aucun formalisme n’est exigé, encore faut-il que le preneur rapporte la preuve de cette démarche positive.
Or, en l’espèce, Madame [T] [S] épouse [X] ne justifie pas avoir informé les bailleurs initiaux de son mariage puisqu’elle apparaît en qualité de locataire sous le seul nom de ‘[S]' dans l’acte de vente régularisé entre les époux [H] et les époux [N] le 31 juillet 2019 (paragraphe ‘Contrats de location', page 5).
Elle ne justifie pas davantage en avoir avisé ultérieurement les nouveaux bailleurs, à savoir les époux [N], la circonstance que le montant du loyer était viré à partir du compte bancaire de Monsieur [Z] [X] étant insuffisante à caractériser une démarche positive de sa part, ce alors que le loyer peut être réglé par un tiers pour le compte du preneur.
Le commandement de payer doit dès lors être considéré comme opposable à Monsieur [Z] [X].
Par ailleurs, il se déduit du mémoire écrit déposé par les défendeurs, dont ils ont repris oralement les éléments à l’audience, qu’ils entendent se prévaloir de manquements des bailleurs à leurs propres obligations, faisant valoir une exception d’inexécution qui s’opposerait à l’efficacité du commandement.
Ils font notamment grief aux époux [N] de ne pas avoir délivré les quittances de loyers réclamées, de ne pas effectuer l’entretien et les réparations nécessaires dans le logement (moisissures, électricité, fenêtres, porte d’entrée…) et de leur refuser l’accès aux compteurs individuels d’eau, d’électricité et de gaz, les privant ainsi de la jouissance paisible du logement.
Il sera rappelé qu’en matière locative, l’exception d’inexécution suppose pour être admise que le locataire soit dans l’impossibilité totale de jouir des locaux donnés à bail.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun arrêté d’insalubrité relatif au logement objet du bail.
Il est effectif qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 février 2025 a mis en évidence les désordres suivants dans le logement occupé par les époux [X] :
dans la chambre 1 : le radiateur est en état de vétusté avancée et le chauffage ne fonctionne pas ; la fenêtre est cassée ; présence de traces de moisissures ;dans la chambre de la fille de la requérante : la poignée de la porte-fenêtre est fortement piquée par de la moisissure et le système de fermeture est endommagé par la rouille et ne fonctionne pas ; présence de traces de moisissures ;la fenêtre de la salle à manger est cassée ;la pression de l’eau au robinet de la cuisine est très faible, étant précisé que le robinet situé sous l’évier est cassé ;l’installation électrique de la chaudière n’est pas conforme aux normes de sécurité en vigueur ;dans la salle de bains : la douche présente une fuite ;la poignée de la porte d’entrée est défectueuse et de l’air froid en provenance de l’extérieur pénètre à l’intérieur par le bas de la porte ;un échafaudage déborde sur la terrasse de la requérante et une partie de la rambarde a été démontée ;le logement n’est pas équipé de détecteurs de fumée.
Toutefois, ces constatations ne sont pas suffisantes à caractériser l’impossibilité totale de vivre dans le logement, seules deux chambres étant concernées par les problèmes d’humidité.
Par ailleurs, les autres désordres constatés (fenêtres cassées, poignée de porte défectueuse, faible débit d’eau au robinet de l’évier, fuite de la douche), dont l’origine n’est pas connue et dont il n’est pas démontré qu’ils résultent de la vétusté, ne suffisent pas à caractériser une inhabitabilité totale des locaux pris à bail.
De même, les époux [X] ne sauraient tirer argument du signalement effectué par leurs soins sur un site dénommé Histologe en date du 17 octobre 2023, dès lors que ce signalement est non seulement non contradictoire et non étayé, mais en outre enregistré le jour même de la signification du commandement de payer.
Il y a lieu par conséquent d’écarter l’exception d’inexécution soulevée par les défendeurs.
Force est de constater que Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ne justifient pas s’être acquittés des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de celui-ci.
En effet, même s’ils justifient qu’une grande partie des loyers réclamés dans le commandement était d’ores et déjà réglée au 17 octobre 2023, ils ne démontrent pas avoir réglé le loyer de décembre 2022 dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 décembre 2023 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] sont devenus occupants sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expulsion.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation doit être fixée à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 566 euros selon le contrat de bail et les décomptes produits.
En conséquence, Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 566 euros qui sera revalorisée selon les conditions du bail, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, et sous réserve des sommes qui auraient été réglées depuis juillet 2024.
Sur les loyers impayés
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des dispositions combinées des articles 220, 262 et 1751 du code civil que les époux sont tenus, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il est de jurisprudence constante que les dettes nées d’un contrat de location souscrit par les époux pour leur logement, sont des dettes ménagères ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé à la procédure, arrêté au 24 juin 2024, que des sommes ont été mises à la charge des défendeurs pour un total de 11 886 euros au titre des loyers dus pour la période d’octobre 2022 à juin 2024 inclus (566 euros x 21 mois).
Cependant, il ressort des avis de virement bancaire produits par les défendeurs sous leur pièce n°3 que les loyers des mois d’octobre et novembre 2022, ainsi que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2023, ont été intégralement réglés (soit 6792€).
Il résulte par ailleurs de l’acte introductif d’instance initial (page 5) que :
une somme de 145,20 euros a été réglée le 31 décembre 2023, une somme de 566 euros correspondant à un mois de loyer a été réglée le 28 février 2024.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] restent redevables de la somme de 4 382,80 euros au titre des loyers impayés au 24 juin 2024.
En conséquence, ils seront condamnés au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par les époux [X]
Sur la demande tendant à la réalisation de travaux
Cette demande est devenue sans objet, les défendeurs étant désormais occupants sans droit ni titre du logement ils ne peuvent solliciter la réalisation de travaux.
Sur le remboursement des frais de réparation
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables.
Huit postes sont mentionnés par le décret no 87-713 du 26 août 1987 au titre de ces charges récupérables.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent le remboursement du remplacement de la cabine de douche et de l’évier de la cuisine.
Il ressort de la lecture des dispositions précitées que le coût du remplacement d’une cabine de douche et d’un évier ne peut pas être mis à la charge des locataires, ne s’agissant pas de charges récupérables par le bailleur.
Toutefois, la somme de 929€ correspondant à la cabine de douche achetée par les défendeurs apparait excessive, aucun élément ne permettant d’affirmer qu’était déjà en place une douche hydromassante et non pas une douche classique. Il conviendra de retenir une somme de 400€ à ce titre.
Par ailleurs les défendeurs justifient avoir acheté un évier d’un montant de 57€ dont ils doivent obtenir le remboursement.
En conséquence, les époux [N] seront condamnés à verser aux époux [X] la somme de 457€ en remboursement des frais engagés.
Sur la demande au titre des quittances de loyer
Le bailleur est tenu en application de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989, de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, ou un reçu en cas de paiement partiel du loyer.
En l’espèce, les époux [X] justifient avoir viré les loyers correspondant aux échéances d’octobre et novembre 2022, janvier à septembre 2023 ainsi que novembre 2023 et février 2024.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des défendeurs d’obtenir la délivrance des quittances correspondant à ces règlements, et ce sous astreinte provisoire de 10€ par jour et par quittance de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] succombant au principal, supporteront la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [X] recevable ;
DÉCLARE l’action de Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 18 décembre 2023 par application de la clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à la somme de 566 euros et CONDAMNE Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon les conditions du bail ;
CONDAMNE Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] la somme de 4 382,80 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 24 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] de leur demande au titre des travaux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] à verser à Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] la somme de 457€ au titre du remboursement de la cabine de douche et de l’évier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] à transmettre à Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] les quittances de loyer correspondant aux échéances d’octobre et novembre 2022, janvier à septembre 2023 ainsi que novembre 2023 et février 2024, et ce sous astreinte provisoire de 10€ par jour et par quittance de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [M] [G] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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