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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/07788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/07788 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22XG
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 793 336 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est :,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde (ci-après le comptable public) a fait assigner la SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à acquitter diverses sommes en sa qualité de tiers saisi dans la procédure l’opposant à Madame, [F], [M].
A l’audience du 17 février 2026, le demandeur sollicite la condamnation de la SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION au paiement de la somme de 338.884,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il sollicite également le rejet des demandes adverses et que la défenderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de la notification d’une saisie administrative adressée à la SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION le 6 novembre 2024 par lettre recommandée, la société a indiqué que Madame, [M] était bien salariée mais ne lui devait aucune somme, aucun paiement n’ayant par la suite été effectué, justifiant ainsi sa condamnation aux lieux et place de cette-dernière en application des articles L262 du Livre des procédures fiscales et L3252-9 du Code du travail. Il précise avoir explicité la portée et le caractère à échéance successive de la saisie ainsi diligentée par mail le 29 novembre 2024 sans réaction de la défenderesse.
A l’audience du 17 février 2026, la SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION conclut au rejet des demandes et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION indique être de bonne foi et ne pas avoir saisi la portée de l’acte de saisie délivré à son encontre en raison de la barrière de la langue, puisque Madame, [M] est d’origine turque et au regard des termes techniques employés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L262 du Livre des procédures fiscales dispose :
1. « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Le comptable public justifie d’un bordereau de situation en date du 24 mars 2025 constatant une dette de 338.919,15 euros, au titre d’un redressement fiscal sur les sommes dues au titre de l’impôt sur les revenus 2020 et 2021, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il produit également une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 12 septembre 2024 et justifie de la mise en œuvre d’une saisie à tiers détenteur auprès de la défenderesse par courrier recommandé réceptionné le 8 novembre 2024, dénoncée au débiteur par courrier recommandé du 6 novembre 2024. Elle produit également deux relances au tiers détenteur défaillant par courriers recommandés des 22 novembre 2024 et 11 février 2025, tous deux réceptionnés. Elle justifie enfin d’un mail adressé le 29 novembre 2024 en réponse à la déclaration selon laquelle la société défenderesse ne devait aucune somme à Madame, [M], précisant que cette saisie était à exécution successive et que les sommes à venir lui étant dues au titre de ses salaires, primes et dividendes devaient lui être payées à défaut de quoi la mise en cause de la société pourra être envisagée.
La SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION indique seulement que l’absence de paiement n’est pas délibérée mais résulte d’une incompréhension alors qu’à au moins trois reprises la portée de la saisie et la conduite à tenir lui ont été rappelés en des termes suffisamment clairs, Madame, [M], certes d’origine turque, dirige une société soumise au droit français, impliquant une compréhension d’une certain nombre de termes de nature juridiques, alors que la défenderesse ne contestait pas la qualité de salariée de sa présidente et pouvait le cas échéant contacter l’administration fiscale pour plus d’explications. Elle ne justifie donc pas d’un motif légitime permettant d’écarter sa condamnation aux sommes dues par Madame, [M] à hauteur de 338.884,53 euros.
Il sera donc fait droit à la demande du comptable public, cette condamnation produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2025.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 338.884,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025,
CONDAMNE la SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SAS INTER FLASH DISTRIBUTION ALIMENTATION aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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