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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQET
Minute n°26/00157
JUGEMENT
du 09 février 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[S] [K]
[Z] [Y] épouse [K]
Expédition(s) à :
[S] [K]
[Z] [Y] épouse [K]
Copie(s) exécutoire(s) à :
[S] [K]
[Z] [Y] épouse [K]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
[Z] [Y] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2023, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [Y] un crédit personnel de 64 611 euros au taux débiteur fixe de 6,05%, remboursable en 84 mensualités de 945,42 euros, hors assurance.
Par avenant signé le 01 février 2024, les parties ont convenu du réaménagement du crédit, dont le montant réaménagé est de 62 464,45 euros, au taux effectif global annuel de 6,22 %, remboursable en 99 mensualités de 890,48 euros dont une assurance de 87,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la S.A FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS afin d’obtenir :
— A titre principal, constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [Y] à lui payer la somme de 65 326,31 euros avec intérêt au taux de 6,05 % l’an sur la somme 60 486,53 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 24 février 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a ajouté s’en rapporter sur la demande de délai formulée par les débiteurs. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute forclusion et de toute irrégularité.
Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [Y], comparants en personne, reconnaissent avoir conclu le contrat et ne pas avoir honoré leur prêt. Ils sollicitent des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Ils ont proposé de régler leur dette par des mensualités de 900 euros. Monsieur [S] [K] déclare percevoir un salaire moyen mensuel entre 1700 à 1800 euros et Madame [Z] [Y] indique percevoir un salaire moyen mensuel de 2200 euros. Ils ont deux enfants à charge. Ils précisent ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement se caractérise par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public et le juge les a soulevées d’office à l’audience.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance de l’article L.312-25 précité est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. Le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice de dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir le non respect de l’article L.312-25.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, le délai étant exprimé en jours, le jour de l’acceptation de l’offre ne compte pas, et le délai court à compter du lendemain.
En l’espèce, l’offre de prêt a été signée par Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] le 12 mai 2023, de sorte que le délai légal de rétractation a commencé à courir le 13 mai 2023 à zéro heure et a expiré le 19 mai 2023 à vingt-quatre heures, en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués le 19 mai 2023, soit avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, qui interdit de déroger aux lois intéressant l’ordre public.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit signé le 12 mai 2023 et de dire que cette nullité entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté de 64 611 euros, déduction faite des remboursements déjà effectués par Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] pour un montant de 14 293,63 euros, auquel il convient d’ajouter la somme de 11 700 euros correspondant aux versements postérieurs effectués, selon décompte communiqué et établi le 11 décembre 2025.
En conséquence, Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. FRANFINANCE une somme de 38 617,37 euros.
Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la nullité du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le juge peut également, par décision spéciale et motivée, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [Y] sollicitent des délais de paiement en prposant d’apurer leur dette par mensualités de 900 euros.
Il résulte des débats que Monsieur [K] perçoit un revenu d’environ 1750 euros et Madame [K] un revenu d’environ 2200 euros.
Compte tenu de leur situation personnelle, professionnelle et financière, il leur sera octroyé des délais de paiement à hauteur de 900 euros par mois selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. La S.A. FRANFINANCE sera ainsi déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 12 mai 2023 entre la S.A. FRANFINANCE et Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 38 617,37 euros.( trente-huit mille six cent dix-sept euros et trente-sept centimes), au titre du solde du prêt souscrit le 12 mai 2023 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [Y] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en mensualités équivalentes d’un montant de 900 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme, et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [Y] ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 09 février 2026 et ont signé :
La Greffière, La juge des contentieux de la protection
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