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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/02096 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2OJ
NAC : 50F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR,
la SELARL AVOX,
Me Justine DOUBLAIT,
Jugement Rendu le 17 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [H], [W],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur, [C], [O],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame, [F], [P] épouse, [N],
née le 22 Septembre 1977 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
Monsieur, [E], [L],, [I], [N],
né le 18 Janvier 1978 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
La S.A.S. AMT EXPERT,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 5 mai 2023, Madame, [F], [B] et Monsieur, [E], [Q] ont vendu à Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] une maison d’habitation située, [Adresse 5] à, [Localité 4] (91) moyennant le prix de 410.000 euros, réparti à hauteur de 402.210 euros pour l’immeuble et 7.790 euros pour les biens meubles.
Le diagnostic de performance énergétique établi le 16 janvier 2023 par la SAS AMT EXPERT, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, annexé à cet acte de vente, mentionnait une « superficie habitable » de 131 m².
Excipant de l’existence d’une erreur relative à la surface habitable, Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] ont, par actes de commissaire de justice des 7 mars 2024 et 18 mai 2024, assigné Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O], la SAS AMT EXPERT, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS AMT EXPERT, devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 04 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] sollicitent de voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de voir :
— à titre principal, condamner solidairement Madame, [F], [B] et Monsieur, [E], [Q], la SAS AMT EXPERT et la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 86.000 euros en réduction du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023,
— Subsidiairement,
condamner la SAS AMT EXPERT à lui régler la somme de 86.000 euros en réparation de l’intégralité du préjudice subi,
condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la condamnation de la SAS AMT EXPERT à hauteur de la somme à laquelle elle sera condamnée,
— En tout état de cause,
condamner solidairement Madame, [F], [B] et Monsieur, [E], [Q], la SAS AMT EXPERT et la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 570 euros en remboursement des diagnostics effectués, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] font valoir que :
— la maison d’habitation a été vendue pour une surface habitable de 131m² alors qu’elle ne comporte que 75 m² de sorte que la différence atteint plus d’un vingtième de la superficie stipulée au contrat au regard des articles 1616 et 1617 du code civil,
— cette insuffisance de contenance qu’ils ignoraient a pour conséquence qu’ils n’auraient pas acquis le bien immobilier s’ils en avaient eu connaissance ou en auraient donné un moindre prix, de sorte que la responsabilité contractuelle des vendeurs peut être engagée,
— la responsabilité extra-contractuelle des vendeurs ainsi que celle de la SAS AMT EXPERT doit être engagée en ce que le dossier de diagnostic immobilier de la SAS AMT EXPERT fait partie intégrante de l’acte de vente auquel il est annexé, et que la surface indiquée dans le DPE établi par cette dernière a servi de base au mandat de vente,
— le diagnostic avant-vente de la SAS AMT EXPERT a été dressé le 16 janvier 2023, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, [Localité 5] de 2018, de sorte qu’il a la même opposabilité juridique que les autres diagnostics immobiliers,
— les deux diagnostics postérieurs versés aux débats ainsi que le métrage indiqué par le service des impôts démontrent l’erreur commise par la SAS AMT EXPERT, laquelle n’aurait pas dû prendre en compte les surfaces des sous-sols, garages et buanderies.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 26 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame, [F], [B] et Monsieur, [E], [Q] sollicitent de voir :
— À titre principal, débouter Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— À titre subsidiaire, condamner la SAS AMT EXPERT et la SA ALLIANZ IARD à les garantir de toute indemnisation,
— En tout état de cause, condamner Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, Madame, [F], [B] et Monsieur, [E], [Q] exposent que :
— les articles 1616 et 1617 du code civil sont inapplicables dès lors que Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] ont acquis un immeuble qu’ils ont vu, connu et visité,
— la non-conformité ne saurait être retenue par le tribunal dans la mesure où les vendeurs n’avaient aucune obligation de mentionner la contenance ainsi que cela ressort de l’acte de vente et que les acquéreurs ayant visité le bien, l’ont acquis en toute connaissance de cause,
— aucune faute ne peut être retenue à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans la mesure où les vendeurs n’étaient pas tenus à une obligation de contenance,
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 02 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS AMT EXPERT, sollicite de voir :
— À titre principal,
.débouter Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] de l’ensemble de leurs demandes,
.condamner solidairement Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— À titre subsidiaire,
.déclarer opposable la franchise contractuelle de 3.000 euros prévue au contrat d’assurance et déduire cette somme de toute condamnation pécuniaire prononcée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AMT EXPERT.
Au soutien de sa défense, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS AMT EXPERT, expose que :
— il n’est pas démontré que la SAS AMT EXPERT a commis une erreur en indiquant une superficie habitable de 131 m² dès lors qu’aucun constat contradictoire n’a été opéré sur les lieux, et qu’il lui appartenait d’indiquer dans le cadre du DPE réalisé la superficie habitable chauffée laquelle correspond à l’intégralité de l’espace dans lequel se diffuse la chaleur générée par le système de chauffage,
— le but du DPE n’est pas de réaliser un métré précis et renseigner les futurs acquéreurs sur la superficie habitable des lieux, mais doit donner des informations utiles sur la consommation énergétique du bien et les travaux qui pourraient être envisagés pour améliorer la performance énergétique si nécessaire,
— les vendeurs n’avaient aucune obligation légale ou réglementaire de fournir la surface Carrez du bien et ne l’ont d’ailleurs pas indiquée dans l’acte de vente puisqu’il ne s’agissait pas de la vente d’un lot de copropriété et que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’était donc pas applicable,
— la responsabilité du diagnostiqueur ne peut être recherchée sur la base de la superficie habitable chauffée indiquée au DPE, et la restitution du prix des mètres carrés manquants ne peut être réclamée qu’aux vendeurs qui ont perçu le surplus du prix et non au diagnostiqueur, fut-il fautif,
— le préjudice éventuellement subi au moment de l’acquisition en raison d’une mauvaise appréciation de la superficie vendue ne peut être apprécié qu’au regard des références de ventes réellement passées à l’époque de la vente pour des biens comparables et non pas sur la base du prix de revente 2024 et d’estimations d’agences immobilières récentes,
— la franchise contractuelle devant rester à la charge de l’assuré est opposable à la victime sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances.
Bien régulièrement assignée le 7 mars 2024 par dépôt en l’étude du commissaire de justice chargé de la signification de l’acte, la SAS AMT EXPERT n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, en présence d’acquéreurs qui agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de leurs vendeurs, et sur celui de la responsabilité délictuelle à l’égard du diagnostiqueur, en vue d’obtenir leur condamnation solidaire concernant les premiers, et in solidum avec l’assureur de la société de diagnostic, à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subis, il convient de rappeler que, si les coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, peuvent être condamnés in solidum à la réparation de l’entier dommage, c’est à la condition que chacune de ces fautes ait concouru à le causer tout entier et qu’il s’agisse bien du même dommage.
Or, il est constant qu’à supposer établie la faute du diagnostiqueur de performance énergétique qui a établi un DPE erroné, le préjudice qui en résulte pour les acquéreurs ne peut être qu’une perte de chance d’avoir mieux négocié le bien acheté, de sorte qu’il ne saurait y avoir de condamnation des vendeurs, tenus à réparation de l’intégralité des préjudices résultant de l’éventuelle inexécution de leur obligation de délivrance conforme, in solidum avec le diagnostiqueur ou son assureur, seulement tenu de réparer un préjudice de perte de chance.
En conséquence, il convient d’examiner de manière distincte les demandes formulées à l’encontre des vendeurs et à l’encontre du diagnostiqueur.
Sur la responsabilité de Madame, [F], [B] et Monsieur, [E], [Q]
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes des articles 1616 et 1617 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat. Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix.
En l’espèce, il convient de rappeler que les demandeurs sollicitent, à titre principal, la réduction du prix de vente de l’immeuble, et subsidiairement la réparation de leur préjudice, en mettant en avant tant le défaut de contenance au titre de l’action en réduction du prix de vente prévue aux articles 1616 et 1617 du code civil, que la non-conformité du bien vendu au regard de l’obligation de délivrance des vendeurs au titre de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1217 du code civil, que la responsabilité extra-contractuelle des vendeurs.
À cet égard, il est important de noter que, en matière immobilière, le vendeur est tenu des diverses garanties prévues par le droit commun de la vente et susceptibles d’entraîner la mise en jeu de sa responsabilité, parmi lesquelles figurent notamment l’obligation de délivrance d’une chose conforme quant à sa contenance : la contenance étant un élément de l’obligation de délivrance.
Le vendeur est ainsi tenu de délivrer un bien de la contenance convenue. L’obligation de délivrance est double en ce qu’elle consiste à mettre une chose conforme à la disposition de l’acheteur, le bien délivré devant être non seulement celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais devant en outre présenter les qualités et caractéristiques convenues entre les parties, qu’elles reposent sur des considérations objectives, telles que l’origine, la matière, le type ou la marque, ou qu’elles soient d’ordre purement subjectif, et celles en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue ou encore les qualités de la chose qui, au regard de la nature de celle-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel. La condition d’identité implique que la délivrance porte très exactement sur la chose vendue telle que définie au contrat, celle de conformité que le vendeur est tenu de délivrer une chose rigoureusement conforme aux prévisions contractuelles.
La charge de la preuve de la non-conformité de la chose livrée par rapport à la chose convenue repose sur l’acheteur, le tribunal devant déterminer in concreto quelles étaient les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente avait été conclue.
Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] soutiennent en l’occurrence que la maison d’habitation a été vendue pour une surface habitable de 131 m² alors qu’elle ne comporte que 75 m² de sorte que la différence atteint plus d’un vingtième de la superficie stipulée au contrat, et que cette insuffisance de contenance qu’ils ignoraient a pour conséquence qu’ils n’auraient pas acquis le bien immobilier s’ils en avaient eu connaissance ou en auraient donné un moindre prix.
Or, en premier lieu, il s’évince de l’analyse de l’acte authentique du 5 mai 2023 que la vente a été consentie pour un prix global de 410.000 euros, réparti à hauteur de 402.210 euros pour l’immeuble et 7.790 euros pour les biens meubles, sans précision contractuelle entre les parties d’une quelconque contenance ou superficie au titre de la désignation du bien immobilier.
Il doit également être noté que l’acte de vente contient en page 11 une clause limitative de responsabilité relative à la contenance selon laquelle « le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions ». Les vendeurs, en leur qualité de particuliers profanes, peuvent ainsi se prévaloir des effets de ladite clause d’exclusion de garantie.
D’ailleurs, il est patent que l’immeuble vendu ne constitue pas un lot de copropriété soumis à l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui impose que la superficie de la partie privative du lot soit précisée, ce qui permet ce faisant de retenir la validité de ladite clause de non-garantie en l’occurrence. En tout état de cause, l’exécution de bonne foi de la convention et l’absence de dol de la part des vendeurs en faveur desquels elle est stipulée ne sont pas remises en cause.
En second lieu, les demandeurs considèrent que la surface habitable de 131 m² serait entrée dans le champ contractuel en ce que celle-ci est mentionnée au sein du diagnostic de performance énergétique établi le 16 janvier 2023 par la SAS AMT EXPERT, et annexé à cet acte de vente.
À ce titre, il n’est pas contesté que ledit diagnostic mentionne en première page une surface habitable de 131 m², et que celui-ci a été annexé à l’acte de vente du 5 mai 2023.
Il convient en outre de préciser, ainsi que le soulignent les demandeurs, que la rédaction du dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 du code de la construction, dans sa formulation applicable au présent litige compte tenu de la modification du législateur par la loi dit «, [Localité 5] », qui précisait auparavant que l’acquéreur ne pouvait se prévaloir des informations contenues dans le diagnostic, prévoit désormais que l’acquéreur peut se prévaloir des informations mais non des recommandations accompagnant le diagnostic qui n’ont qu’une valeur indicative.
Pour autant, il est important de rappeler que le diagnostic de performance énergétique est définie à l’article L.126-26 du code de la construction et de l’habitation comme un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique, ainsi qu’une information sur les conditions d’aération ou de ventilation.
Ce document est donc, avant tout, un outil de mesure qui renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en visant à permettre à l’acquéreur de prendre sa décision en connaissance de cause des qualités énergétiques du bien qu’il projette d’acheter, et non pas de réaliser un métré précis tel qu’un certificat loi Carrez.
En d’autres termes, s’il peut ainsi en être déduit que l’opposabilité du diagnostic de performance énergétique porte sur les deux étiquettes concernant la performance énergétique et climatique d’une part, et les émissions de gaz à effet de serre, d’autre part, mais encore potentiellement sur d’autres éléments en lien direct avec la vocation première de ce document, notamment l’estimation des coûts annuels d’énergie du logement et le montant des consommations annuelles d’énergie détaillées, il n’en reste pas moins que la seule mention de la surface habitable au sein de ce même document n’est pas suffisante pour permettre de considérer que cette indication, au demeurant à la seule discrétion du diagnostiqueur, soit entrée dans le champ contractuel déterminé librement par les acquéreurs et les vendeurs.
Enfin, Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] qui se contentent de l’exposé d’une phrase pour soutenir que la responsabilité délictuelle des vendeurs doit être engagée, ne rapportent nullement la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions nécessaires à cet engagement, à commencer par la démonstration d’une faute imputable aux vendeurs.
C’est pourquoi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et faute pour Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] de démontrer la responsabilité de Madame, [F], [B] et Monsieur, [E], [Q], ceux-ci seront déboutés de leurs demandes formulées à leur encontre.
Sur la responsabilité de la SAS AMT EXPERT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du diagnostiqueur est susceptible d’être engagée sur un fondement délictuel à l’égard du tiers acquéreur si celui-ci justifie d’un préjudice résultant d’un manquement du diagnostiqueur à ses obligations contractuelles. Il est admis que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et qu’il s’avère erroné.
En l’espèce, les demandeurs exposent que la SAS AMT EXPERT a commis une erreur en prenant en compte les surfaces des sous-sols, garages et buanderies pour la rédaction de son diagnostic de performance énergétique du 16 janvier 2023.
L’analyse de ce document litigieux permet de relever que le diagnostiqueur s’est basé sur une surface habitable du logement de 131 m² pour conclure à une performance énergétique et climatique de classe C, et une estimation des coûts annuels d’énergie du logement entre 1.540 euros et 2.130 euros.
Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] versent aux débats :
— le dossier technique immobilier réalisé par la société DIMM Diagnostics Immo le 6 novembre 2023 lequel mentionne une surface habitable Loi Carrez totale de 75,14 m², une surface au sol totale de 103,65 m², classe en D le logement au titre des performances énergétiques, et estime le coût annuel moyen d’énergie du logement entre 1.080 euros et 1.510 euros ;
— le dossier technique immobilier réalisé par la société Paris Sud Diagnostics le 17 novembre 2023 lequel mentionne une surface habitable de 75,6 m², classe en D le logement au titre des performances énergétiques, et estime le coût annuel moyen d’énergie du logement entre 1.010 euros et 1.410 euros.
Cela étant, ainsi que le met en avant l’assureur du diagnostiqueur, si ces éléments probatoires respectent le principe de la contradiction pour être librement discutés entre les parties dans le cadre de la présente procédure, il n’en reste pas moins que ceux-ci sont insuffisants pour démontrer quelle surface habitable précise le diagnostiqueur aurait dû prendre en compte dans le cadre du diagnostic de performance énergétique au regard des décrets et arrêtés applicables à la date de réalisation du diagnostic de performance énergétique litigieux ; étant rappelé que le bien immobilier dont il est question n’est pas soumis aux dispositions de la loi dite « Carrez » et que le dossier technique immobilier réalisé par la société DIMM Diagnostics Immo le 6 novembre 2023 fait justement état d’une surface Loi Carrez de 75,14 m², telle que reprise par les acquéreurs dans leurs écritures.
Au surplus, à supposer que le diagnostiqueur n’ait pas déterminé la surface habitable idoine sur cette base, ce qui serait susceptible de déterminer une erreur dans l’établissement de ce document, force est toutefois de constater en l’occurrence que la classe énergétique annoncée est favorable aux acquéreurs (C au lieu de D), tout comme le coût annuel moyen d’énergie du logement qui leur a été communiqués, lequel est supérieur à celui mentionné par les deux dossiers techniques immobiliers.
En effet, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de ces éléments pour démontrer l’existence d’une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente dès lors que les informations dont ils disposaient lors de l’achat du bien immobilier leur ont permis de se positionner d’une manière plus avantageuse dans le cadre des négociations.
Le manquement éventuel du diagnostiqueur à son obligation d’information n’a donc pas fait perdre aux acquéreurs une chance de négocier une réduction du prix de vente et d’acquérir à des conditions plus avantageuses.
Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] ne justifient pas non plus d’un quelconque préjudice lors de la revente de ce logement dès lors qu’il n’est pas possible au vu des différents éléments susmentionnés notamment d’opérer une comparaison sur la base d’une conjoncture immobilière identique pour un logement aux caractéristiques semblables, et sur la base de leurs propres négociations avec les nouveaux acheteurs, pas plus que d’un lien de causalité entre le diagnostic litigieux et le montant de revente du bien immobilier.
Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] seront donc déboutés de leurs demandes émises à l’encontre de la SAS AMT EXPERT et par suite de son assureur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O], succombant à l’instance, les dépens seront mis à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie en l’occurrence de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [H], [W] et Monsieur, [C], [O] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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