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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 21/13203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me MERLE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BUNIAK
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/13203 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0070
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. [F], dont le siège social se trouve [Adresse 3] [Localité 1], prise en son agence le cabinet VAUGIRARD et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. [F], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13203 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V] est propriétaire des lots n° 45 et 46, consistant en deux chambres de service au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2021, Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 22 mars 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/7421.
A la suite de la tenue d’une nouvelle assemblée générale le 05 août 2021, Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, ainsi que la SA Cabinet [F] in personam, devant le tribunal de céans par acte d’huissier du 21 octobre 2021, objet de la présente instance.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023, avec fixation au fond à l’audience du 05 février 2025.
Par message RPVA du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur une éventuelle réouverture des débats, en raison de la survenance d’une décision dans l’instance RG 21/7421.
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13203 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64
En réponse, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué souhaiter la réouverture des débats ; le conseil de Mme [V] s’y est opposé, et a communiqué, sans y être autorisée, cinq documents. La décision a été mise en délibéré au 04 février 2025.
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a:
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2023,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 10h10 pour nouvelle clôture et fixation, avec écritures actualisées des parties tenant compte du jugement intervenu le 15 novembre 2024 concernant le RG 21/7421, à produire sous RPVA avant le 05 avril 2025 en demande, et avant le 28 mai 2025 en défense,
— rejeté toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Mme [T] [V] demande au tribunal de :
“Vu l’article 26, b) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 7],
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2021,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 août 2021,
Vu l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 8 al.2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 26,b) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles R421-17, R 151-27 et suivants du Code de l’Urbanisme, et L 631-7 et suivants du Code de la construction,
Vu l’article 18-I de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution,
Sur la résolution n° 25 du PV d’AG du 22 mars 2021 :
— Juger Madame [V] recevable et bien fondée dans son action en annulation de la résolution n° 25 du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mars 2021,
— En tant que de besoin, juger que la résolution n° 25 du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mars 2021, a été prise en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Sur la résolution n° 5 du PV d’AG du 5 août 2021 :
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13203 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64
— Constater le caractère tardif de la convocation à l’AG du 5 août 2021, intervenue en violation du délai de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et, par conséquent, annuler la résolution n°5 du PV d’AG du 5 août 2021,
— A titre subsidiaire, juger que la résolution n° 5 du PV d’AG du 5 août 2021 a été votée en violation de l’article 8 al.2 de la loi du 10 juillet 1965, et, par conséquent, annuler la résolution n°5 du PV d’AG du 5 août 2021,
— A titre plus subsidiaire, juger que la résolution n° 5 du PV d’AG du 5 août 2021 a été votée en violation de l’article 26,b) de la loi du 10 juillet 1965, et, par conséquent, annuler la résolution n°5 du PV d’AG du 5 août 2021,
En tout état de cause :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et la société [F] SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Juger que les résolutions n° 25 du PV d’AG du 22 mars 2021 et n° 5 du PV d’AG du 5 août 2021 ont été votées en violation des articles R421-17, R 151-27 et suivants du Code de l’Urbanisme, et L 631-7 et suivants du Code de la construction et, par conséquent, annuler les résolutions n° 25 du PV d’AG du 22 mars 2021 et n° 5 du PV d’AG du 5 août 2021,
— Rappeler que l’usage d’habitation de la chambre de service portant le n°5, située au 7ème étage du [Adresse 7], correspondant au lot de copropriété n°59 créé par vote d’AG du 22 mars 2021, est conforme à la destination de l’immeuble du [Adresse 7], au règlement de copropriété de cet immeuble, et au respect des droits des autres copropriétaires de cet immeuble
— Interdire au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] de faire voter à l’avenir toute résolution portant sur un changement de destination et/ou d’usage de la chambre de service portant le n°5, située au 7ème étage du [Adresse 7], correspondant au lot de copropriété n°59 créé par vote
d’AG du 22 mars 2021, et ce sous astreinte de 50.000 €,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner la société [F] SA, en sa qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et son Syndic la société [F] SA, à payer à Madame [V], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 500 € par mois, sur une période commençant à courir à compter du 1 er avril 2021, date à laquelle l’acte authentique de vente du lot n° 59 aurait dû être signé, et ce, jusqu’à la date de signature de l’acte authentique de vente ou à défaut, la date à laquelle la vente deviendra définitive au terme du jugement à intervenir,
Décision du 03 Février 2026
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— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et son Syndic la société [F] SA, à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Juger que la résolution n° 24 du PV d’AG du 22 mars 2021, portant création et vente du lot n° 59 de l’immeuble du [Adresse 9] à Madame [V], est devenue définitive,
— Juger qu’en présence d’un accord définitif sur la chose et le prix, la vente du lot n°59, à destination et usage d’habitation, à Madame [V] est parfaite,
— Juger que la chambre de service portant le n°5, située au 7ème étage du [Adresse 7], correspondant au lot de copropriété n°59 créé par vote d’AG du 22 mars 2021, est à destination et usage d’habitation,
— Donner acte à Mme [V] qu’elle offre de payer le prix de vente convenu pour l’achat du lot n° 59, soit un prix de 37.500 €,
— Ordonner au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic, de faire établir tous les actes nécessaires à la cession, et de signer l’acte authentique portant sur la vente à Madame [V], pour un prix de 37.500 €, du lot n°59 à destination et usage d’habitation, correspondant à la chambre de service n°5 au 7 ème étage de l’immeuble du [Adresse 9], en l’étude de Maître [Q], notaire associé à [Localité 1], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— Juger qu’à défaut pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] d’avoir signé l’acte authentique de vente dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra acte authentique de vente par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Madame [V] de la chambre de service à destination et usage d’habitation portant le n°5, située au 7ème étage du [Adresse 7], correspondant au lot de copropriété n°59 créé par vote d’AG du 22 mars 2021, contre paiement comptant du prix de 37.500 € par Madame [V],
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et son Syndic la société [F] SA à payer à Mme [V] les intérêts de retard au taux légal portant sur l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées au terme du jugement à intervenir, ces intérêts commençant à courir à compter du 22 juin 2021, date de la première mise en demeure du conseil de Mme [V], en application de l’article 1231-6 du Code civil, et ce, avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la mise en demeure du 22 juin 2021, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Donner acte à Madame [V] de ce qu’elle entend faire effectuer toutes observations orales lors de l’audience de plaidoirie par l’intermédiaire de son Conseil,
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13203 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64
— Dispenser Madame [V] de toute participation à la dépense commune des frais engendrés par la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des frais de la condamnation à intervenir contre le SDC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires et la SA Cabinet [F] demandent au tribunal de :
“- JUGER sans objet la demande de Madame [V] relative à l’assemblée générale du 22 mars 2021,
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 5 août 2021,
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’indemnisation financière à hauteur de 10.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
— DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le Cabinet [F],
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande relative à la signature d’un acte authentique,
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 6.000 euros au syndicat des copropriétaires et au Cabinet [F], en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.”
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 5 novembre 2025 a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2021
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que par jugement en date du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [T] [V] de sa demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 22 mars 2021.
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13203 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64
Mme [T] [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision et l’appel est toujours pendant à la date de la présente décision.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n° 25 formée dans le cadre de la présente instance au risque de créer un conflit de décisions entre une juridiction de premier degré et une décision d’appel.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 5 août 2021
En application du deuxième alinéa l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les actions ayant « pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
En outre, aux termes du second alinéa de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 de ce décret peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
En cas de remise de la convocation par émargement, la preuve de la remise doit être rapportée par la signature apposée par le copropriétaire en face de son nom.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le syndicat des copropriétaires défendeur n’allègue ni ne justifie par aucun élément de preuve que la lettre de convocation de Mme [V] lui aurait été présentée à une date antérieure au 16 juillet 2021.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le mercredi 5 août 2021, de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins vingt-et-un-jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté en l’espèce.
Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par Mme [V] au soutien de sa demande d’annulation, la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 5 août 2021 doit être prononcée.
Sur la demande d’interdiction au syndicat des copropriétaires de faire voter des résolutions
Il y lieu de relever que par jugement précité en date du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire a débouté Mme [T] [V] de sa demande tendant à “interdire au syndicat des copropriétaires, sous astreinte, de soumettre au vote toute résolution visant à interdire l’habitation de la chambre de service portant le numéro 5 située au septième étage de l’immeuble du [Adresse 6], correspondant au lot n° 59.” Or, comme rappelé ci-dessus, la cour d’appel est saisie de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision.
Il est, en outre, constant que l’assemblée générale dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de vote et que le tribunal n’a pas le pouvoir de porter atteinte à la compétence et à la légitimité d’ordre public reconnues à l’assemblée générale des copropriétaires.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [T] [V] de sa demande.
Sur la demande tendant à ordonner au syndicat de faire établir toute acte nécessaire à la cession de la chambre de service
Aux termes de ses conclusions, Mme [T] [V] demande au tribunal d’ “Ordonner au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic, de faire établir tous les actes nécessaires à la cession, et de signer l’acte authentique portant sur la vente à Madame [V], pour un prix de 37.500 €, du lot n°59 à destination et usage d’habitation, correspondant à la chambre de service n°5 au 7 ème étage de l’immeuble du [Adresse 9], en l’étude de Maître [Q], notaire associé à PARIS, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.”
Elle expose qu’elle fonde sa demande sur la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 22 mars 2021 devenue définitive.
Néanmoins, force est de constater que cette résolution ne prévoit pas la vente sollicitée au profit de Mme [T] [V].
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
Sur la responsabilité du syndic
En l’espèce, le défaut de convocation dans les délais s’agissant de l’assemblée générale du 5 août 2021 justifie l’annulation de la résolution n°5 de cette assemblée générale mais pas l’indemnisation de Mme [T] [V] qui ne démontre nullement un préjudice certain en lien direct avec ce manquement.
Compte tenu du sens de la décision, aucun autre manquement n’est imputable au syndic et il convient donc de débouter Mme [T] [V] de ses demandes à son encontre.
Sur les autres demandes indemnitaires
Compte tenu du sens de la décision, il convient de rejeter les autres demandes indemnitaires formées par Mme [T] [V].
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’office de la présente juridiction est de statuer sur des prétentions, fondées sur des moyens de droit et de fait, mais non de dire le droit sans trancher de telles prétentions.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes suivantes :
— Rappeler que l’usage d’habitation de la chambre de service portant le n°5, située au 7ème étage du [Adresse 7], correspondant au lot de copropriété n°59 créé par vote d’AG du 22 mars 2021, est conforme à la destination de l’immeuble du [Adresse 7], au règlement de copropriété de cet immeuble, et au respect des droits des autres copropriétaires de cet immeuble ;
— Juger que la résolution n° 24 du PV d’AG du 22 mars 2021, portant création et vente du lot n° 59 de l’immeuble du [Adresse 9] à Madame [V], est devenue définitive ;
— Juger qu’en présence d’un accord définitif sur la chose et le prix, la vente du lot n°59, à destination et usage d’habitation, à Madame [V] est parfaite ;
— Juger que la chambre de service portant le n°5, située au 7ème étage du [Adresse 7], correspondant au lot de copropriété n°59 créé par vote d’AG du 22 mars 2021, est à destination et usage d’habitation ;
— Donner acte à Mme [V] qu’elle offre de payer le prix de vente convenu pour l’achat du lot n° 59, soit un prix de 37.500 €.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires et le syndic qui succombent partiellement sont condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, ils sont condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros à Mme [T] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dispenser Mme [T] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13203 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 22 mars 2021 ;
PRONONCE l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] en date du 5 août 2021 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] et la SA [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] et la SA [F] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [T] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [T] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE toutes les autres demandes de Mme [T] [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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