Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 11 févr. 2025, n° 17/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 17/00199 – N° Portalis DB2H-W-B7B-Q7ZY
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Caroline JEGOU-HUNTLEY – 2195
la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139
la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI – 2183
la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 1er Octobre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. WIDE CLUB [Localité 9] VIII, anciennement dénommée DP [Localité 9] VII,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [S] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvagarde de la société W. CLUB [Localité 9] VIII,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [U], prise en la personne de Me [L] [U], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société W. CLUB [Localité 9] VIII,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguées de co-assureur de la société MIROITERIE DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ARMANET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MIROITERIE DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON
S.C.I. SAINT JEROME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, ès qualités alléguées de co-assureur de la société MIROITERIE DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par contrat du 2 novembre 2012, la société WIDE CLUB LYON VIII, anciennement DP LYON VIII, a pris à bail auprès de la société SCI SAINT JEROME des locaux commerciaux sis [Adresse 8] pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2021 avec un loyer annuel initial de 37.500€ HT et HC courant à compter du mois de janvier 2013.
N’ayant pu obtenir satisfaction auprès de son bailleur après le constat d’infiltrations en toiture nuisant à son activité d’exploitation de salle de sport, devant donner lieu à procès-verbaux d’huissier des 6 février, 28 mai et 13 juin 2013, la société WIDE CLUB, par courrier recommandé du 25 avril 2013, a mis en demeure la société SAINT JEROME de procéder aux réparations.
Par exploit du 7 mai 2013, la société WIDE CLUB a donné assignation à la société SAINT JEROME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et, par ordonnance du 30 août 2013, une expertise a été ordonnée.
Le 4 juillet 2015, l’expert judiciaire, Monsieur [P], a déposé son rapport, au contradictoire notamment des sociétés MIROITERIE DU RHONE, intervenue en avril 2011 pour des travaux de toiture à hauteur de 10.500€ HT, et ETABLISSEMENTS ARMANET, intervenue en mars 2013 pour des travaux similaires à hauteur de 2302,06€ TTC, concluant à un défaut d’étanchéité de la verrière constituant la toiture à cause de sa vétusté.
Par exploit du 23 décembre 2016, la société WIDE CLUB a donné assignation à la société SAINT JEROME en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu’au mois de mars 2016, au cours duquel cette dernière a fait réparer la toiture.
Par exploit du 19 mai 2017, la société SAINT JEROME a appelé en cause la société MIROITERIE DU RHONE et, par ordonnance du 31 juillet 2017, la procédure a été jointe à la précédente.
Par exploit du 27 décembre 2018, la société MIROITERIE DU RHONE a appelé en cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, ainsi que la société ETABLISSEMENTS ARMANET, et, par ordonnance du 22 octobre 2018, l’affaire a été jointe aux précédentes.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 25 novembre 2022, la société WIDE CLUB a été placée en procédure de sauvegarde.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société WIDE CLUB, et la SELARLU [U], ès qualités de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2013, les sociétés AJ UP et [U], organes de la procédure de sauvegarde de la société WIDE CLUB LYON VIII, demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1719, 1720, et 1721 du code civil,
Vu les articles 122, 123 et 328 du code de procédure civile,
Vu les articles L.330-3, L.622-23 et R.330-1 du code de commerce,
Liminairement,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société W.CLUB [Localité 9] VIII et de la SELARLU [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société W.CLUB [Localité 9] VIII,
Constater en conséquence la reprise d’instance à l’initiative des organes de la procédure, du fait de leur intervention volontaire,
Sur le fond,
Condamner la SCI SAINT JEROME à payer la somme de 110.000 € à la société W.CLUB LYON VIII au titre de ses préjudices de jouissance, d’exploitation et d’image,
Condamner la SCI SAINT JEROME à payer la somme de 1.930,28 € à la société W.CLUB LYON VIII au titre des débours pour palier l’inertie du bailleur,
Condamner la SCI SAINT JEROME à payer la somme de 7.000 € à la société W.CLUB LYON VIII au titre des frais irrépétibles,
Condamner la SCI SAINT JEROME aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, dont les frais d’expertise avancés par la concluante, à hauteur de 3.333,12€.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au soutien de leurs prétentions, la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société WIDE CLUB, et la SELARLU [U], ès qualités de mandataire judiciaire, font valoir :
— que la société SAINT JEROME a manqué à son obligation de délivrance pour avoir loué, de surcroît en connaissance de cause tout en refusant de l’accepter jusqu’à l’expertise, un local impropre à destination
— que la société ARMANET, contrairement à ce qu’elle indique, a pu accéder aux locaux le 2 juillet 2013 en vue d’établir son devis du même jour
— que la société WIDE CLUB a subi un préjudice du fait de la mauvaise image dont elle a pâti 3 mois après son ouverture et pendant 3 ans, du risque de glissade en raison des flaques d’eau, empêchant une utilisation complète du matériel, et des filets rendus nécessaires pendant 14 mois par le risque de chute de verres, comme le prouve la hausse du chiffre d’affaires après les travaux
— que les attestations produites en ce sens, même si elles ne remplissent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure, font partiellement preuve par leur nombre et que la production de documents comptables serait sans valeur en raison du commencement d’activité récent
— que la jurisprudence fixe l’indemnisation de la perte d’exploitation subie du fait du manquement à l’obligation de délivrance au montant du loyer mensuel hors taxe pendant 37 mois
— qu’il appartient également au bailleur de supporter les frais d’intervention d’un plombier pour tenter de stopper les infiltrations, ainsi que les frais de constat d’huissier et le coût de l’expertise pour la fraction qu’elle a avancée.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la SCI SAINT JEROME demande qu’il plaise :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ancien, en vigueur à la date des conventions respectives,
JUGER que la société WIDE CLUB [Localité 9] III doit justifier de son intérêt légitime à agir en versant aux débats son contrat d’assurance en vigueur au moment du sinistre afin que puisse être appréciée la recevabilité de ses réclamations,
Sous cette réserve préalable,
LA DEBOUTER de sa réclamation au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, celui-ci étant injustifié et non fondé,
JUGER que le remboursement des frais qu’elle a exposés du fait des désordres et de l’expertise judiciaire ne saurait excéder la somme de 1.760,80 € HT correspondant aux frais des 3 constats, aux frais de locations d’une nacelle, et à la facture d’AS PLOMBERIE, et LA DEBOUTER de toute demande excédant ce montant comme étant injustifiée et non fondée ;
DIRE et JUGER également que les frais d’expertise judiciaire susceptible d’être mis à la charge de la SCI SAINT JEROME ne saurait excéder 6.708,40 €, et LA DEBOUTER de toute demande excédant ce montant comme étant injustifiée et non fondée ;
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire sur la demande principale introduite par la société WIDE CLUB [Localité 9] III ;
CONDAMNER la société MIROITERIE DU RHONE, solidairement avec les sociétés MMA IARD, à relever et garantir la SCI SAINT JEROME de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au bénéfice de WIDE CLUB LYON III, seul le manquement de la société MIROITERIE DU RHONE à son obligation de conseil et d’information étant à l’origine du préjudice revendiqué par la demanderesse principale ;
CONDAMNER, en toute hypothèse, la société MIROITERIE DU RHONE à payer à la SCI SAINT JEROME :
— la somme de 15.000 € HT en remboursement du coût de ses interventions inutiles réalisées sur la toiture des halls 3 et 4,
— la somme de 11.440 € HT payée à la société EVEREST, à la demande de l’expert judiciaire, pour sécuriser les lieux,
— la somme de 8.000 € en remboursement de la part de frais d’expertise judiciaire directement réglée par la SCI SAINT JEROME,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société MIROITERIE DU RHONE, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SAINT JEROME fait valoir :
— que la société WIDE CLUB lui porte préjudice en refusant de produire son attestation d’assurance permettant de vérifier qu’elle n’a pas été déjà dédommagée au titre de sa police « multirisques professionnels »
— que les pièces produites ne confirment pas l’ampleur des infiltrations dénoncées, alors qu’elle-même prouve que l’activité de sa locataire a décru en 2017 quand la toiture était réparée
— que les frais dont le remboursement est demandé doivent se limiter aux 3 constats d’huissier, à une facture de plomberie et de location de nacelle
— que si elle a contesté les infiltrations dans un premier temps, c’est en raison de la révision de la toiture opérée par la société MIROITERIE DU RHONE en 2011 et de l’absence d’observation de sa locataire lors de l’état des lieux d’entrée en 2012
— qu’en exécution de son devoir de conseil, la société MIROITERIE DU RHONE aurait dû, au lieu de réaliser des travaux inutiles de remplacement de quelques verres, préconiser des travaux propres à remédier à l’état de vétusté, ainsi que les travaux de réfection de toiture vétuste que la société SAINT JEROME a entrepris sur trois locaux commerciaux voisins
— que le courriel reçu de la société MIROITERIE DU RHONE le 12 avril 2011 ne saurait constituer une information suffisante sur la vétusté de la verrière
— qu’elle est fondée à réclamer à cette société, en sus de la garantie des sommes accordées à la société WIDE CLUB, le remboursement de ses travaux inutiles, tant ceux touchant le local litigieux que ceux touchant l’un des trois autres locaux voisins, qui a été sujet à infiltrations après révision et avant réfection (hall 4 ou D)
— qu’elle est également fondée à demander le remboursement des frais de dépose-repose des filets de sécurité, ainsi que de la partie des frais d’expertise dont elle s’est acquittée.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société MIROITERIE DU RHONE demande qu’il plaise :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu les articles 9, 31 et 202 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société MIROITERIE DU RHONE en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondée :
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SCI SAINT JEROME DIRECTEMENT FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MIROITERIE DU RHONE :
REJETER la demande de la société SCI SAINT JEROME tendant à voir condamner la société MIROITERIE DU RHONE à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au bénéfice de la société W.CLUB LYON VIII.
REJETER la demande de la société SCI SAINT JEROME tendant à faire condamner la société MIROITERIE DU RHONE à lui payer la somme de 15.000 € HT en remboursement des travaux effectués sur les toitures des halls 3 et 4 (C et D).
DEBOUTER la société SCI SAINT JEROME de sa demande tendant à voir condamner la société MIROITERIE DU RHONE à lui payer la somme de 11.440 € HT en remboursement des frais de pose et dépose du filet de sécurité mis en place par la société EVEREST.
DEBOUTER la société SCI SAINT JEROME de sa demande tendant à voir condamner la société MIROITERIE DU RHONE à lui payer de 10.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et dans la mesure où elle s’est acquittée de la somme de 8.000 € en paiement des honoraires de l’expert judiciaire.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE W.CLUB LYON VIII DONT LA SOCIETE SCI SAINT JEROME DEMANDE A ETRE RELEVEE ET GARANTIE PAR LA SOCIETE MIROITERIE DU RHONE :
ORDONNER à la société W.CLUB [Localité 9] VIII de verser au débat les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit au moment de l’apparition des désordres en décembre 2012, ainsi que de la déclaration qu’elle en avait faite auprès de son assurance.
DECLARER IRRECEVABLES en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, les quatorze attestations produites par la société W.CLUB [Localité 9] VIII.
DEBOUTER la société W.CLUB [Localité 9] VIII de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 120.000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance parfaitement injustifié.
DEBOUTER la société W.CLUB [Localité 9] VIII de sa demande tendant au remboursement de la somme de 4.932,31 € TTC en ce qu’elle est injustifiée dans son quantum.
RAMENER la demande de la société W.CLUB [Localité 9] VIII à la somme de 300 € HT au titre de la prestation de la société AS PLOMBERIE relative à l’étanchéité de la toiture.
SUR L’INTERVENTION ET LE ROLE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMANET DANS LES DESORDRES SUBIS PAR LA SOCIETE W.CLUB [Localité 9] VIII
CONSTATER que la société ETABLISSEMENTS ARMANET est intervenue à plusieurs reprises sur la verrière litigieuse, savoir :
Dans le courant de l’année 2012 pour procéder à la réfection complète des toitures des halls A et B (1 et 2) ;
Au mois de mars 2013 sur la toiture du hall C (3), à la demande de la société SCI SAINT JEROME, aux fins de colmatage au mastic polyuréthane entre les verres et leurs supports en fer à T ;
A la fin de l’année 2013 pour procéder à des « travaux de toiture sur verrière remplacée par du bac acier sur hall D » pour un montant total hors taxes de 21.464,12 € ;
DIRE ET JUGER que, intervenue à plusieurs reprises sur les différents halls de la verrière
litigieuse, la société ETABLISSEMENTS ARMANET était parfaitement informée de l’état de cette verrière, des fuites subséquentes et de la nécessité de procéder à leur remplacement. DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS ARMANET aurait dû en informer le propriétaire des lieux, la SCI SAINT JEROME.
DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS ARMANET est intervenue conjointement et après la société MIROITERIE DU RHONE sur la verrière du hall C litigieux, encore qualifié « hall 3 ».
DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS ARMANET avait, également, l’obligation d’informer la société SCI SAINT JEROME de l’état de vétusté de la verrière du hall 3 lorsqu’elle y a effectué des réparations au mois de mars 2013.
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS ARMANET de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que, compte tenu de son rôle de sachant et des nombreuses interventions effectuées sur la verrière par la société ETABLISSEMENTS ARMANET un partage de
responsabilité entre les sociétés ARMANET et MIROITERIE DU RHONE devra être opéré en cas de condamnation.
DIRE ET JUGER que si, par extraordinaire, la responsabilité de la société MIROITERIE DU RHONE était retenue par le Tribunal, cette dernière sera relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, a minima à hauteur 50 %, par la société ETABLISSEMENTS ARMANET.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
CONSTATER que la société WIDE CLUB [Localité 9] VIII détaille son prétendu préjudice de jouissance au moyen de son assignation en date du 23 décembre 2016.
CONSTATER, à ce titre, que la société WIDE CLUB [Localité 9] VIII soutient avoir subi un préjudice de jouissance de 3.000 euros par mois à compter des premières infiltrations, soit pendant 40 mois,
outre remboursement de frais divers, frais d’expertises et dépens.
DIRE ET JUGER que le préjudice allégué par la société WIDE CLUB [Localité 9] VIII doit donc bien être qualifié de préjudice pécuniaire.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que, dans le cas où la société MIROITERIE DU RHONE serait condamnée à relever et garantir la société SCI SAINT JEROME de la condamnation au paiement de la somme de 110.000 € sollicitée par la société WIDE CLUB LYON VIII, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devra, elle-même, l’en relever et garantir au titre de la garantie responsabilité civile décennale facultative couvrant les dommages immatériels.
DIRE ET JUGER que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devra, plus largement, relever et garantir son assurée, la société MIROITERIE DU RHONE, de toute condamnation financière qui pourra être prononcée à son encontre.
DEBOUTER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la société SCI SAINT JEROME ou qui mieux le devra à payer à la société
MIROITERIE DU RHONE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société SCI SAINT JEROME, la société W.CLUB LYON VIII, la société
ETABLISSEMENTS ARMANET et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société MIROITERIE DU RHONE fait valoir :
— qu’elle avait proposé le 8 octobre 2010 à la société SAINT JEROME une reprise de l’étanchéité sans pour autant recevoir de suite, celle-ci ayant souhaité, malgré son courriel du 12 avril 2011 faisant état d’un nombre important de verres armés cassés, se limiter au changement de ceux-ci
— que nouvellement sollicitée, elle avait émis un nouveau devis de reprise d’étanchéité le 19 novembre 2012, resté également sans suite
— que son devis du 5 juillet 2013 correspond simplement à une commande de remplacement d’une casse éventuelle de la part la société SAINT JEROME qui venait d’être assignée en référé
— que les devis n’ont pas été acceptés par sa cliente pour des raisons de coût alors qu’il appartenait à cette société, ainsi dûment informée des travaux qui s’imposaient, de solliciter la concurrence en vue d’un prix moindre, ce qui exempte la société MIROITERIE DU RHONE de toute responsabilité
— que la société ETABLISSEMENTS ARMANET, intervenue après elle pour effectuer des travaux de réfection de la toiture de deux autres locaux en 2012, refaire l’étanchéité du local litigieux et la toiture du 4ème local en 2013 et finalement refaire la toiture du local litigieux en 2016, était en mesure d’alerter la société SAINT JEROME sur la vétusté de la toiture du local litigieux au plus tard en mars 2013
— que la société WIDE CLUB doit prouver l’absence d’indemnisation par sa compagnie d’assurance en fournissant sa police et sa déclaration de sinistre
— que celle-ci ne peut faire état d’une perte d’exploitation sans produire aucun document comptable en prétextant une ouverture récente lors de la survenance du sinistre
— que les attestations produites sont irrecevables faute de satisfaire aux exigences légales de forme
— que les demandes de la société WIDE CLUB doivent être formées HT et que la facture de plomberie doit se limiter à 300€
— que son assureur MMA doit sa garantie, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire occasionné par l’impossibilité d’utiliser un bien et le dommage créé aux appareils de sport, sans compter les divers frais de procédure de la société WIDE CLUB.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 avril 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société MIROITERIE DU RHONE, demandent qu’il plaise :
VU les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147),
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
JUGER que les désordres d’infiltrations sont consécutifs et ont pour cause exclusive la vétusté de la couverture en verres.
JUGER, dans ce contexte, que les travaux réalisés le cas échéant inutilement par la société MIROITERIE DU RHONE ne sont nullement à l’origine des infiltrations déplorées par la société W. CLUB [Localité 9] VIII.
JUGER en effet qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut de conseil contesté au cas particulier par la société MIROITERIE DU RHONE et les désordres subis.
JUGER que la SCI SAINT-JEROME, propriétaire des lieux, n’ignorait nullement l’état de
vétusté de la verrière, le gérant de la SCI étant à l’époque occupant des lieux, pour avoir sollicité de très nombreux devis et pour n’avoir commandé que les travaux a minima.
JUGER en conséquence que la SCI SAINT-JEROME ne saurait raisonnablement alléguer ne pas connaître l’état de vétusté de la verrière.
Par voie de conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société MIROITERIE DU RHONE et, par voie de conséquence, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits à la compagnie COVEA RISKS en leurs qualités de co-assureurs de la société MIROITERIE DU RHONE.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société MIROITERIE DU RHONE :
Réclamations formées par la société W. CLUB [Localité 9] VIII :
DIRE non-justifiées et non fondées les réclamations présentées par la société W. CLUB [Localité 9] VIII en réparation d’un préjudice immatériel.
JUGER par ailleurs que la société W. CLUB [Localité 9] VIII doit justifier de son intérêt légitime à agir en versant aux débats son contrat d’assurance en vigueur au moment du sinistre, afin que puisse être appréciée la recevabilité de sa réclamation.
JUGER que le remboursement des frais exposés par la société W. CLUB [Localité 9] VIII du fait des désordres et de l’expertise judiciaire ne saurait être mis à la charge des MMA IARD, faute de communication de justificatifs.
JUGER que seule une somme Hors Taxes est susceptible d’être réclamée par W. CLUB [Localité 9] VIII.
DONNER acte à celle société qu’elle sollicite désormais une somme de 938.57 € HT au titre des frais exposés.
JUGER également que les frais d’expertise susceptibles d’être réclamés ne sauraient excéder la somme de 6.708,40 € au regard des sommes réglées par la SCI SAINT-JÉRÔME et DEBOUTER, par suite, la société W. CLUB LYON VIII de toute demande excédant ce montant comme étant injustifiée et non-fondée.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire sur la demande principale introduite par la société WIDE CLUB [Localité 9] VIII.
Réclamations formées par la société SAINT JEROME :
DEBOUTER la société SAINT-JEROME de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être retenues à son encontre au bénéfice du preneur, dès lors que les demandes présentées par la requérante au principal ne sont pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, à tout le moins s’agissant des dommages immatériels allégués.
DEBOUTER la société SAINT-JEROME de la demande présentée en remboursement du coût des interventions inutiles réalisées sur la toiture des halls 3 et 4, dès lors que l’expert judiciaire n’a nullement instruit la prestation réalisée par la société MIROITERIE DU RHONE sur le hall n°4.
JUGER que le montant de la prestation prétendument inutile de la société MIROITERIE DU RHONE ne saurait excéder la somme de 9.060 € HT.
DEBOUTER la SCI SAINT-JEROME de la demande présentée à hauteur de 11.440 € correspondant au remboursement des sommes réglées à la société EVEREST, à la demande de l’Expert judiciaire, pour sécuriser les lieux, de tels frais n’étant aucunement en lien causal avec la prestation réalisée par la société MIROITERIE DU RHONE.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire sur la demande reconventionnelle présentée par la société SAINT-JEROME.
Sur les garanties : Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société MIROITERIE DU RHONE serait retenue,
DEBOUTER toute demande en tant que dirigée à l’encontre des compagnies MMA IARD au titre des dommages immatériels, la police responsabilité civile professionnelle souscrite auprès des concluantes par la société MIROITERIE DU RHONE distinguant l’altération physique de la chose, soit le dommage matériel, des autres pertes financières qui en découlent et qualifiées de dommages immatériels.
JUGER que le risque couvert par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la police, s’agissant des dommages immatériels,
n’est pas réalisé.
En conséquence,
DEBOUTER la société MIROITERIE DU RHONE et plus généralement toutes parties de leur demande présentée tendant à obtenir la condamnation des concluantes au paiement de la somme de 120.000 € au titre des préjudices de jouissance allégués par la société W. CLUB [Localité 9] VIII.
CONSTATER en effet que la garantie souscrite auprès des concluantes n’a vocation à garantir que les dépenses dues à l’impossibilité de jouir d’un bien et non à une simple gêne.
DEBOUTER toute partie de leurs demandes tenant à obtenir la condamnation des compagnies MMA IARD à rembourser le montant des prestations réalisées inutilement par la société MIROITERIE DU RHONE, un assureur de responsabilité n’ayant nullement vocation à garantir le montant de la prestation réalisée par l’assuré.
Enfin et dans l’hypothèse où nonobstant ce qui précède une condamnation serait prononcée à l’encontre des concluantes,
JUGER que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pourront opposer à tout bénéficiaire le montant de la franchise applicable de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 940 € et un maximum de 2 830 €, franchise opposable à tous, aussi bien à son assuré qu’aux tiers dont font partie la société WIDE CLUB LYON VIII et la SCI SAINT-JEROME.
DEDUIRE du montant des condamnations le montant de la franchise opposable.
Sur les recours, dans l’hypothèse improbable où une condamnation serait prononcée à l’encontre des concluantes, nonobstant ce qui précède,
CONDAMNER la société ARMANET, au visa de l’article 1240 du Code Civil, à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre pour la portion supérieure à 50 % du montant des condamnations.
En tous les cas :
DÉBOUTER les parties de leurs demandes présentées en réparation des sommes allouées au titre des frais irrépétibles exposés ou à tout le moins ramener les réclamations à de plus justes proportions.
CONDAMNER en revanche la société MIROITERIE DU RHONE à régler aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société MIROITERIE DU RHONE, font valoir :
— que la fréquence de remplacement des verres et leur nombre entre 2009 et 2012 constituaient une information suffisante de la société SAINT JEROME en faveur de la vétusté de la verrière et que le choix de travaux a minima qu’elle a ordonnés qui est le seul responsable des infiltrations, à l’exclusion des travaux eux-mêmes entrepris par la société MIROITERIE DU RHONE
— que la société WIDE CLUB ne produit ni la preuve de l’ampleur des infiltrations, ni, au moyen de simples attestations du personnel, la preuve de sa perte d’exploitation, ni la preuve d’une absence d’indemnisation par son assureur
— que les travaux entrepris sur la verrière du 4ème local ne peuvent être remboursés à la société SAINT JEROME par la société MIROITERIE DU RHONE en raison de l’absence de démonstration de leur caractère inutile, de même que la pose-dépose de filets de protection sous la verrière du local litigieux
— que le manquement au devoir de conseil reproché à son assurée n’est pas fondé sans pouvoir être reproché aussi à la société ARMANET qui s’est également déplacée à plusieurs reprises dans les locaux de la société SAINT JEROME
— que la police d’assurance ne couvre au titre du préjudice que l’impossibilité de jouir du bien qui s’est traduite par des débours ou une perte de revenus, et non la simple gêne ici présente, ni les frais de reprise des prestations de son assurée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la société ETABLISSEMENTS ARMANET demande qu’il plaise :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil,
JUGER que la Société ETABLISSEMENTS ARMANET n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société MIROITERIE DU RHONE,
DEBOUTER en conséquence la Société MIROITERIE DU RHONE de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS ARMANET comme infondées et injustifiées.
REJETER toutes demandes qui seraient formées, par l’une des parties à l’instance, à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS ARMANET comme infondées et injustifiées.
CONDAMNER la Société MIROITERIE DU RHONE ou qui mieux le devra à payer à la Société ETABLISSEMENTS ARMANETS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions, la société ETABLISSEMENTS ARMANET fait valoir :
— que, n’étant pas compétente en matière de miroiterie, elle a simplement procédé dans le local litigieux à des travaux provisoires et ponctuels de masticage des fissures les 12 et 13 mars 2013 et n’est donc intervenue qu’après la survenue des désordres
— que sollicitée pour un nouveau devis de réparation, elle n’a pu pénétrer dans les locaux le 2 juillet 2013 en raison de l’opposition de la locataire, en conséquence seule responsable de la persistance du dommage, qui avait déjà assigné son bailleur, et n’a donc pas pu établir de devis
— qu’elle a remplacé de façon parfaitement satisfaisante la toiture en verrière par des bacs aciers dans deux autres locaux en septembre 2012, dans le 4ème local décembre 2013 et finalement dans le local litigieux en mars 2016
— que la SCI SAINT JEROME ne pouvait pas ignorer l’investissement à engager dans la toiture du local litigieux en raison du remplacement des trois autres toitures et le nombre de 105 verres que la société MIROITERIE DU RHONE a dû changer sur cette toiture au lieu des 55 convenus en 2011
— que la société WIDE CLUB, qui a pu poursuivre son activité, ne démontre pas son préjudice de jouissance ni l’absence de couverture par son assurance, et ne justifie de frais engagés qu’à hauteur de 1917,60€ HT et 6708,40 € de frais d’expertise.
MOTIFS
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société W.CLUB [Localité 9] VIII et de la SELARLU [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société W.CLUB [Localité 9] VIII, toutes deux désignées dans le cadre de la procédure de sauvegarde. La recevabilité des demandes de la société WIDE CLUB n’est pas contestée.
a) Sur le manquement à l’obligation de délivrance reproché par la société WIDE CLUB à la société SAINT JEROME
Il résulte de l’article 1720 du code civil que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce.
L’expert judiciaire Monsieur [P] a souligné dans son rapport la vétusté de la verrière, ancienne de quelques dizaines d’années, dont l’ossature métallique exposée aux intempéries a rouillé et dont le mastic, asséché au fil du temps, adhère moins à l’ossature. Ayant constaté non contradictoirement des infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment le 10 octobre 2014, il estime que les travaux de colmatages successifs ne sont pas de nature à remédier au défaut d’étanchéité induit par la vétusté. Selon lui, celle-ci est également à l’origine d’un risque de chute de verre dans la salle de sport sous l’effet du vent.
L’expert stigmatise notamment les travaux inutilement entrepris par la société MIROITERIE DU RHONE selon facture du 30 avril 2011. D’après lui, le remplacement d’initiative de 105 verres cassés représentant 19,41% de la surface, pour un montant de 10.500€ HT, alors même qu’après examen visuel depuis le sol elle n’avait devisé que le remplacement de 55 verres, ne permet de réaliser une étanchéité qu’à court terme. Il en est de même des travaux de remasticage entrepris par la société ARMANET selon facture du 17 avril 2013 pour un montant de 1924,80€ HT. De surcroît, il n’existe pas, pour les 105 verres remplacés, la fixation au milieu de chaque côté, prévue par le DTU 39 P 1 § 11-1-1.
L’expert estime que la société MIROITERIE DU RHONE, spécialisée en la matière, aurait dû informer la SCI SAINT JEROME du risque de chute de verre, d’autant que les verres anciens restant en place sont de type martelé, générant un danger de blessures supérieur aux verres de type armé ou trempé ou feuilleté, désormais obligatoires en cas de remplacement. Il a dû fait mettre en place, en janvier 2015, des filets de protection jusqu’au changement des verres. S’ajoutant au défaut d’étanchéité, l’insécurité rend le local impropre à son usage d’après l’expert.
L’entreprise aurait dû, selon l’expert, recommander une réfection totale de la toiture, ce que la SCI SAINT JEROME n’aurait alors pas manqué de réaliser de la même manière qu’elle avait fait refaire la toiture des halls A et B en bacs acier. Son devis du 5 juillet 2013 tendant à la mise en place d’une bande d’étanchéité à froid sur l’ensemble des verres anciens pour 12.500€ HT ne répond pas aux préconisations techniques et n’est pas de nature à assurer une étanchéité à long terme. La durée des travaux est évaluée par l’expert à 4 ou 6 semaines.
Déplorant un manquement de son bailleur à l’obligation de délivrance, la société WIDE CLUB lui réclame une somme de 110.000€ d’indemnité, légèrement inférieure au loyer qu’elle a dû verser pendant la durée de manifestation du désordre de 37 mois, soit de février 2013 à février 2016. Outre le rapport d’expertise, elle se fonde sur plusieurs pièces en vue de démontrer son préjudice résultant des inondations.
Le constat d’huissier dressé le 6 février 2013 à la suite d’intempéries fait état de « flaques d’eau » ; ses photographies montrent en effet que le sol de la salle est mouillé à une vingtaine d’endroits, selon des tâches de diamètres d’une dizaine à plusieurs dizaines de centimètres.
Le constat d’huissier du 28 mai 2013, dressé à la suite de nouvelles intempéries, relève, «à l’extrémité nord-ouest du local, des flaques d’eau de tailles diverses disséminées sur le dallage en PVC et sur les appareils de musculation » et « des gouttes d’eau » tombant au sol depuis la toiture.
Le constat d’huissier du 13 juin 2013, jour marqué aussi par des intempéries, fait état « d’une flaque d’eau visible à proximité des portes d’accès au local », « d’une multitude de flaques d’eau de tailles diverses parsemant le sol de béton du local, à l’aplomb de la verrière », d’une large flaque d’eau jonchant le sol de béton au pied de la colonne d’évacuation des eaux pluviales » et « à l’extrémité nord-ouest du local, de flaques d’eau de tailles variées disséminées sur le dallage en PVC et sur les appareils de musculation ».
Parmi les attestations produites existent trois attestations du 28 mai 2013 émanant d’employés de la société WIDE CLUB constatant « à de nombreuses reprises et à ce jour même des fuites en provenance de la verrière, ce qui provoque l’impossibilité d’utiliser certaines machines ». Il existe également, à la date du même jour ou bien du 13 juin, 14 attestations émanant de membres de la clientèle, mais dépourvues de pièces d’identité justificatives, qui reprennent les mêmes termes.
La société WIDE CLUB retient également le risque de chute de verre auquel la clientèle a été exposée et aux filets de protection, mis en place sous la verrière en janvier 2015, qui ont selon elle réduit la luminosité et aggravé son image négative. Elle resitue les désordres dans le contexte important de la période qui suivait de quelques mois l’ouverture de la salle. Pour établir une faible fréquentation, elle s’en remet aux justificatifs de consommation d’eau courante. Elle cite une jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 9] de 2019, considérant que la perte d’exploitation résultant d’un trouble jouissance est au moins égale aux loyers payés. Elle précise qu’il n’est pas établi que son contrat d’assurance, qu’elle n’a pas produit à la procédure, pas plus que celui de son propriétaire, couvre la vétusté des locaux.
La demanderesse considère comme consécutifs au manquement à l’obligation de délivrance divers frais qu’elle a dû engager : des travaux d’étanchéité sur une noue effectués par la société AS PLOMBERIE le 6 mars 2013 à hauteur de 660 € HT, des travaux entrepris par la société DSPI à hauteur de 166,77 € HT pour fermer un dôme de désenfumage le 12 mars 2013, 156,80 € HT de location d’une échelle auprès de la société KILOUTOU pour accéder au toit en février 2014, 308,50€ HT et 316,50€ HT de location d’une nacelle auprès de la société LOXAM pour accéder au toit les 18 décembre 2013 et 16 avril 2014 dans le cadre de l’expertise. Elle demande à son bailleur le total TTC de ces sommes, soit 1930,28 € TTC.
La société SAINT JEROME conteste l’ampleur des fuites qui n’a pas pu être vérifiée contradictoirement, l’expert n’ayant pas procédé à une mise en eau du toit. Elle précise avoir soulevé cette objection dans son dire du 5 juin 2015. Elle qualifie le préjudice de réputation de purement déclaratif et lie plutôt la faiblesse éventuelle de la fréquentation à la nouveauté de la salle et l’inexpérience de son gérant.
Elle déplore que sa locataire ne démontre pas comptablement une moindre fréquentation de son établissement pendant la période des infiltrations, alors que, au vu de la consommation d’eau, celle-ci n’a pas augmenté sensiblement à compter du mois de mars 2016 et a même diminué en 2017, avant de se redresser nettement en 2018. Elle estime l’ampleur de l’indemnité demandée non justifiée. Elle considère, comme les autres défendeurs, que le versement probable à la société WIDE CLUB d’une indemnité par son assureur dans le cadre d’une couverture contre les risques d’exploitation, obligatoire en vertu du contrat, est de nature à effacer tout préjudice.
Au chapitre des frais accessoires, la bailleresse souscrit à la facture d’AS PLOMBERIE à hauteur de 300 € HT pour les travaux d’étanchéité de toiture, la location de la nacelle pour une somme de 660€ HT apparaissant sur la facture à une rubrique concernant des travaux de portail. Elle rejette la prétention de 166,77€ HT, faute de production de la facture de la société DSPI, et n’admet de frais de location de nacelle qu’à hauteur de 616 € HT.
Sur ce :
Les infiltrations ont été constatées par l’expert le 10 octobre 2014 et leur répétition résulte de constatations faites par huissier à trois dates différentes au premier semestre 2013. Même si les constats ne sont pas contradictoires en raison de leur caractère improvisé, dicté par la météo, ce à quoi une mise en eau aurait certes permis de pallier, aucune circonstance ne permet de les contester, d’autant qu’elles sont confortées par les attestations dressées les mêmes jours, certes irrégulières au regard de l’article 202 du code de procédure civile, mais dont aucune n’est directement récusée, et par les deux derniers constats d’huissier, les 28 mai et 13 juin 2013. Elles ont fait l’objet d’un courrier de mise en demeure à l’adresse de la société SAINT JEROME en date du 25 avril 2013.
La manifestation, à chaque évènement pluvieux, d’un goutte-à-goutte depuis la verrière et de nombreuses flaques d’eau, même d’ampleurs relatives et sans risque de glissade qui dépend de la nature du revêtement qui n’a pas été analysée, est de nature à priver la société WIDE CLUB de la garantie d’un confort apporté à sa clientèle en recherche d’activité sportive abritée des intempéries, d’autant plus important qu’il s’agissait d’une salle naissante soucieuse de forger sa réputation. L’augmentation tardive de la fréquentation est précisément susceptible d’être attribuée à une réputation durablement ternie. Le manquement à l’obligation de délivrance d’une clôture du local loué est établi.
Aucun élément ne laisse penser à l’existence d’une indemnisation de la part d’une compagnie d’assurance en raison d’un risque que les défenderesses n’ont pas précisé, compagnie qui n’aurait du reste pas manqué d’intervenir dans la procédure dans le cadre de l’exercice de son recours, alors qu’aucune disposition contractuelle ne saurait limiter l’obligation de délivrance du bailleur. La salle de sport n’a pas cessé de fonctionner malgré l’insatisfaction certaine de la clientèle, même si les conséquences sur la fréquentation ne sont pas démontrées, mais elle a été limitée dans son développement du fait de l’écho donné à des infiltrations qui se sont répétées régulièrement pendant 3 ans, différant d’autant l’atteinte de l’objectif de rentabilité. Le préjudice de jouissance subi justifie le chiffrage d’une indemnité à la mesure du quart du loyer versé, soit 22.500€.
S’agissant des frais accessoires, seront rejetés le remboursement de l’intervention de la société DSPI en l’absence de facture et de la location auprès de la société KILOUTOU faute de preuve de la destination de l’échelle. Les travaux d’étanchéité effectués « au niveau de la fenêtre de toit » selon diagnostic de la société AS PLOMBERIE du 21 juin 2013 justifient des frais de « reprise » à hauteur de 300€ HT selon facture. Les factures de la société LOXAM de 307,50€ HT et 308, 50€ HT sont admises par la société SAINT JEROME. Celle-ci devra donc indemniser sa locataire à hauteur de la somme de ces trois montants, soit 916€ HT, la société WIDE CLUB ne contestant pas son statut de société commerciale assujettie à la TVA.
b) Sur le manquement au devoir de conseil reproché à la société MIROITERIE DU RHONE par la société SAINT JEROME
Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil, en vigueur lors de la signature du contrat, que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— Sur la demande de remboursement du remplacement des verres
Pour ce qu’elle aura payé à la société MIROITERIE DU RHONE au titre de la pose de verre armé en toiture du hall 3, mais aussi du hall 4, la société SAINT JEROME lui demande remboursement pour manquement au devoir de conseil en considérant qu’elle aurait réalisé une réfection définitive des toitures si elle avait été dûment été informée de leur état. La société MIROITERIE DU RHONE estime qu’une réparation provisoire est un choix de la société SAINT JEROME, dûment éclairée mais confrontée à un obstacle de coût.
Le courriel de la société MIROITERIE DU RHONE en date du 12 avril 2011 se borne à signaler un nombre réévalué de verres cassés sur la toiture, à savoir 90, et son intention de continuer néanmoins le chantier. La bande d’étanchéité à froid dont la pose sur les verres anciens a été devisée le 19 novembre 2012 et le 5 juillet 2013 par la même société ne saurait, comme l’a confirmé l’expert, constituer une solution de reprise durable et donc s’inscrire dans un processus de règlement amiable du litige. Il n’apparaît pas que la société SAINT JEROME soit expérimentée en matière de construction ou bien ait été antérieurement sensibilisée au vieillissement des toitures ou qu’elle le soit devenue en raison du nombre de chantiers de toiture qu’elle a entrepris.
Il s’ensuit que la société MIROITERIE DU RHONE, spécialisée dans les verrières, a encaissé un chèque d’acompte de la société SAINT JEROME le 26 octobre 2010 pour le remplacement d’une casse de verres sur toiture selon offre de prix du 8 octobre 2010, dont on peut raisonnablement supposer que la finalité était de remédier à des infiltrations, alors que de tels travaux n’apportaient aucune solution pérenne à un tel désordre et qu’un remplacement de l’ensemble de la toiture était dès cette époque justifié. Elle a donc manqué à son obligation précontractuelle d’information envers la société SAINT JEROME.
Si le remplacement des verres cassés a apporté une solution temporaire et que les fuites constatées les années suivantes ne provenaient probablement pas des nouveaux verres mis en place, la réfection du toit avec pose de bacs acier réalisée pour une somme de 27.354,77 € HT selon facture de la société ARMANET en date du 21 mars 2016 n’a pas permis l’amortissement des travaux de changement de verre de 2011. Cette facture ne présente pas une différence avec le coût de remplacement des verres, dont il est rappelé qu’il s’est élevé à 10.500 HT, soit plus du tiers, qui soit telle que la société SAINT JEROME, qui n’apparaît pas en difficultés financières, n’aurait pas, si elle avait été suffisamment informée, opté alors pour la solution pérenne.
La société MIROITERIE DU RHONE devra donc indemniser la société SAINT JEROME des conséquences de l’inexécution de son devoir de conseil à hauteur de sa facture de 10.500 HT. La somme complémentaire de 4500€ HT dont le remboursement est demandé par la société SAINT JEROME correspond aux changements de verre sur la toiture du hall 4 ou D, ayant donné lieu également à offre de prix du 8 octobre 2010 et facturation du 30 avril 2011. Elle indique avoir dû refaire cette toiture, comme celle du hall 3 ou C, en décembre 2013 pour cause d’infiltrations, et présente à ce titre une facture de la société ARMANET de 21.464,12 € HT. Néanmoins, aucune constatation n’ayant été faite sur cette toiture, il n’est pas possible de s’assurer que son état en 2011 justifiait alors une réfection que la société MIROITERIE DU RHONE n’aurait pas conseillée. La somme de 4500€ HT ne sera pas accordée.
— Sur la demande de remboursement des frais de pose des filets
En page 15 de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir demandé à la société SAINT JEROME une sécurisation des lieux par la pose de filets de protection sous la verrière en cas de chute de verre de la toiture (note expertale n°5 du 4 novembre 2014) et obtenu confirmation de l’achèvement de cette pose intervenue le 29 janvier 2015. La société SAINT JEROME produit à ce titre une facture de la société EVEREST en date du 30 janvier 2015 pour une somme de 7750€ HT, ainsi qu’une facture de dépose de filet en date du 30 mars 2016 pour une somme de 3890€ HT, soit un total de 11.640€ HT dont elle demande le remboursement à la société MIROITERIE DU RHONE à hauteur de 11.440€ HT en considérant qu’elle se serait épargné ces frais si, dûment informée, elle avait pu faire refaire la toiture avant la mise en location. Cette société estime qu’elle n’a commis aucune faute.
Même en l’absence de chute de verre constatée, la pose de filets était une mesure nécessaire pour éviter à la société SAINT JEROME de devoir supporter les conséquences d’éventuelles blessures dès lors que l’expert avait relevé un danger particulier lié à la présence de verre martelé dont la fixation était devenue défectueuse. L’accomplissement par la société MIROITERIE DU RHONE de son obligation d’information aurait conduit la société SAINT JEROME à refaire le toit en 2011 avec du verre armé, évitant la pose de filets en 2015.
Celle-ci n’aurait certes pas non plus eu lieu à l’initiative de l’expert si la société SAINT JEROME avait refait la toiture à la suite de la mise en demeure que lui avait adressée sa locataire le 25 avril 2013 ou de l’assignation devant le juge des référés le 7 mai, alors que de nouvelles infiltrations venaient infirmer la pertinence du simple remplacement des verres. La société SAINT JEROME a cependant été entretenue dans son déficit d’information en raison de l’offre de prix de la société MIROITERIE DU RHONE en date du 5 juillet 2013 qui ne préconisait toujours pas de réfection, mais une pose d’étanchéité à froid qualifiée de non-pertinente pas l’expert. L’expert n’a pas retenu de manquement au devoir d’information du charpentier-couvreur ARMANET, mais l’intervention de ce dernier les 12 et 13 mars 2013 pour des travaux de masticage était de nature à rassurer la société SAINT JEROME sur l’absence de nécessité d’une réfection du toit.
La somme de 11.440€ est donc due intégralement par la société MIROITERIE DU RHONE à la société SAINT JEROME au titre du manquement au devoir de conseil.
c) Sur le recours contractuel exercé par la société SAINT JEROME contre la société MIROITERIE DU RHONE et son assureur les MMA du fait des sommes payées à la société WIDE CLUB
La société SAINT JEROME estime que le manquement au devoir d’information caractérisé de la société MIROITERIE DU RHONE est la cause de sa condamnation à l’indemnisation du préjudice économique subi par la société WIDE CLUB entre 2013 et 2016, ainsi que des frais de réparation que celle-ci a dû engager dans cette période. Elle explique que si elle avait refait son toit en 2011, sa locataire n’aurait pas souffert d’infiltrations plusieurs années après.
La société MIROITERIE DU RHONE considère que la société SAINT JEROME était informée de l’état du toit au plus tard lors de l’intervention de la société ARMANET en mars 2013 mais qu’elle est restée passive en raison du coût.
Les MMA estiment que le dommage matériel est celui d’une vétusté de la toiture et que celui-ci n’est pas imputable à son assurée. Subsidiairement, elles rappellent qu’elles ne couvrent, au titre du dommage immatériel, que les préjudices pécuniaires, c’est-à-dire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice, et estiment que le préjudice de désagrément allégué n’en fait pas partie. Sans observation sur l’indemnisation des frais engagés par la locataire, elles font état enfin de leur franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1940 € et un maximum de 2830 €.
Sur ce :
La société SAINT JEROME ayant été entretenue dans l’erreur par les propositions de la société MIROITERIE DU RHONE, non infirmées par la société ARMANET, jusqu’au recueil de l’avis d’expert en 2015 lui permettant d’entreprendre les travaux dès le début de l’année 2016, elle est en droit de réclamer à la société MIROITERIE DU RHONE la garantie du préjudice supporté par la société WIDE CLUB en raison de l’absence de réfection de la toiture dans la période considérée et qu’elle a dû indemniser, soit les sommes des 22.500 € au titre du préjudice de jouissance et 916 € au titre du préjudice matériel.
Il n’est pas contesté par les sociétés MMA qu’elles doivent la garantie des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, causés lors de l’activité professionnelle de leur assurée. Le dommage matériel garanti n’est pas la vétusté, effectivement non imputable à la société MIROITERIE DU RHONE, mais il est constitué des conséquences matérielles du fait de ne pas avoir fait refaire le toit en 2011, à savoir la charge de nouvelles dépenses de réparation, au nombre desquelles comptent celles entreprises par la société WIDE CLUB pour un total de 916€ HT en 2013 et 2014 précédemment évoquées.
Ne constitue en revanche pas un dommage immatériel au sens de la police d’assurance l’indemnité de 22.500€ versée à la société WIDE CLUB par la société SAINT JEROME sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance, qui n’est pas de nature pécuniaire. En effet, si elle est assise sur la baisse de réputation, elle a été calculée sur la base d’une réduction de loyer en raison de la perte de jouissance partielle des locaux, mais non d’une perte de bénéfice commercial ou de dépenses consécutives chiffrées. Les MMA seront donc condamnées, in solidum avec leur assurée MIROITERIE DU RHONE, à garantir la société SAINT JEROME du paiement de la seule somme de 916 €, dans la limite de la franchise applicable.
d) Sur le recours exercé par la société MIROITERIE DU RHONE contre ses assureurs MMA
La société MIROITERIE DU RHONE ne peut obtenir la garantie de son assureur pour la somme de 22.500€ versée à la société SAINT JEROME au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de la société WIDE CLUB au motif énoncé au paragraphe précédent. De la même façon que les MMA doivent garantie à la société SAINT JEROME de la somme de 916 € de frais de réparation dans la limite de la franchise applicable, elles doivent garantie à leur assurée de la même somme dans la même limite.
Dans la limite de la franchise, les MMA devront aussi garantir la société MIROITERIE DU RHONE du paiement de la somme de 11.440€ qui correspond à des frais de pose de filets financés par la société SAINT JEROME, dommage immatériel résultant de l’activité professionnelle de la société MIROITERIE DU RHONE dont les MMA ne contestent pas la nature pécuniaire. Il n’en est pas de même de la somme de 10.500€ encaissée par la société MIROITERIE DU RHONE en rémunération de sa prestation, dont l’indemnisation a été accordée à sa cliente, à propos de laquelle la société ne démontre pas en quoi il s’agirait d’un fait dommageable au sens de la police, ce qui aboutirait, comme le relèvent les MMA, à la garantir du paiement d’un ouvrage qu’elle a réalisé.
e) Sur les recours délictuels exercés par la société MIROITERIE DU RHONE et ses assureurs MMA contre la société ARMANET
La société MIROITERIE DU RHONE et les sociétés MMA font valoir que la faute déterminante des préjudices supportés par la société SAINT JEROME et sa locataire est en réalité celle de la société ARMANET, qui, auteur d’un remasticage en mars 2013 et de travaux de réfection des autres halls en 2012 et fin 2013, n’a pas recommandé, au plus tard fin 2013, la réfection du toit du hall 3 à la société SAINT JEROME. La société ARMANET estime que, lors de son intervention en 2013, cette dernière était parfaitement informée de la nécessité d’une réfection déjà opérée sur deux autres halls et qu’elle-même n’est pas compétente en matière de verrière.
L’intervention, en mars 2013, de la société ARMANET, qui admet de surcroît spontanément avoir été sollicitée en juillet 2013 en vue de l’établissement d’un nouveau devis, ne suffit pas à démontrer sa compétence en matière de viabilité de la verrière existante, non retenue par l’expert, qui relève d’une spécialité particulière. Son intérêt économique étant de surcroît d’obtenir un nouveau marché de réfection de toiture à la suite de celle des halls A et B, elle n’aurait pas manqué de deviser de tels travaux si elle s’était sentie autorisée à les recommander. En l’absence de faute établie, le recours délictuel formé contre la société ARMANET sera rejeté.
f) Sur les mesures accessoires
Les sociétés SAINT JEROME, MIROITERIE DU RHONE et MMA qui succombent seront condamnées aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé et taxés à hauteur de 14.708,40 €. La somme sera répartie entre elles par parts viriles, les provisions versées par la société SAINT JEROME venant s’imputer sur cette somme et sur la part de cette société.
La société SAINT JEROME, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la société WIDE CLUB la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’avocat et frais de constats. Celle-ci est autorisée à exercer un recours in solidum contre les sociétés MIROITERIE DU RHONE et MMA pour la moitié de cette somme, dont les MMA garantiront la société MIROITERIE DU RHONE.
Les demandes de condamnations formées par les sociétés SAINT JEROME, MIROITERIE DU RHONE et MMA à une indemnité au titre de l’article 700 seront rejetées.
La société MIROITERIE DU RHONE, qui succombe dans sa mise en cause de la société ARMANET, sera condamnée à verser à celle-ci la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA ne contestent pas leur garantie pour cette somme, dans la limite de la franchise applicable.
L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société WIDE CLUB [Localité 9] VIII, et de la SELARLU [U], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société WIDE CLUB [Localité 9] VIII,
REJETTE la demande de production du contrat d’assurance de la société WIDE CLUB [Localité 9] VIII,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des attestations versées par la société WIDE CLUB [Localité 9] VIII,
CONDAMNE la société SCI SAINT JEROME à payer à la société WIDE CLUB LYON VIII, à la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde, et à la SELARLU [U], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, ensemble, la somme de 22.500 € en réparation de son préjudice de jouissance d’exploitation et d’usage, la somme de 916 € en réparation de son préjudice financier, en raison du manquement à l’obligation de délivrance, et la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés MIROITERIE DU RHONE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SCI SAINT JEROME du paiement de la somme de 916 € et de la moitié de la somme de 4000€ précédentes, les MMA étant autorisées à opposer la franchise applicable,
CONDAMNE la société MIROITERIE DU RHONE à garantir à la SCI SAINT JEROME du paiement de la somme de 22.500 € précédente,
CONDAMNE la société MIROITERIE DU RHONE à payer à la SCI SAINT JEROME la somme de 10.500 € de frais de remplacement de verres et la somme de 11.440€ de frais de pose de filets en réparation du manquement à son devoir de conseil,
CONDAMNE la société MIROITERIE DU RHONE à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMANET la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société MIROITERIE DU RHONE du paiement des sommes de 916 €, 11.440€, 2000€ et moitié de la somme de 4000€ précédentes, dans la limite de la franchise applicable,
CONDAMNE les sociétés SAINT JEROME, d’une part, MIROITERIE DU RHONE, d’autre part, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, enfin, aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé, la somme étant répartie entre elles par parts viriles, les provisions versées par la société SAINT JEROME venant s’imputer sur cette somme et sur la part de cette société,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- Incident ·
- Contrat administratif ·
- Mise en état ·
- Tribunal des conflits ·
- Se pourvoir
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- État ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Traumatisme ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Date ·
- Chauffeur ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Profession
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Droite ·
- Professionnel
- Base de données ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Support ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande de transfert
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Décompte général ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Facture ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Protocole
- Change ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Action ·
- Conversion ·
- Clauses abusives ·
- Caisse d'épargne ·
- Caractère ·
- Suisse ·
- Épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- International ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Message
- Épouse ·
- Retraite ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.