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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01142 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUJ7
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BONTOUX par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [V] [W], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple françaisa près en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, Monsieur [P] [K], salarié de la société [8] (ci-après « la société [6] »), exerçant en qualité de gardien d’immeuble, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « agression physique et verbale. Le locataire se serait montré agressif et aurait bousculé le gardien ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate un « trauma psychologique (agression) ».
Ces éléments ont été transmis à la [4] qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 mai 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident.
Par requête du 10 octobre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [6], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident du travail du 17 octobre 2022 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission du rapport médical par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par la société,
— à titre subsidiaire : de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] en raison de la non-justification par la caisse de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail,
— à titre infiniment subsidiaire : de juger qu’il existe un différend d’ordre médical sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident et d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen principal tiré de la violation du principe du contradictoire
La société [6] soutient qu’au moment de l’introduction du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, aucun document médical, notamment le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale qui reprend les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré et les résultats des examens consultés par le médecin-conseil de la caisse ayant justifié sa décision, n’a été transmis par la caisse au médecin-conseil mandaté par la société, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation du principe du contradictoire. Elle en déduit que l’inobservation du contradictoire en phase amiable, qui doit s’analyser en une rétention d’informations, et qui a empêché l’employeur d’obtenir une issue amiable, doit être sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
La [3] ne conteste pas l’absence de transmission, par la commission médicale de recours amiable, au médecin-conseil mandaté par la société, du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 précité. Elle entend toutefois faire valoir que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle soutient ainsi que la société demanderesse ne peut bénéficier de l’inopposabilité des arrêts et soins litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu’aucune sanction n’est prévue par les textes et que l’employeur dispose par ailleurs d’un recours effectif devant le tribunal.
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, selon l’article R. 142-8-3 alinéa 1er, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 222-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 précité.
Il doit cependant être rappelé qu’aucune sanction du non-respect des règles ainsi édictées n’est prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse.
L’irrégularité procédurale observée à ce stade ne rend donc pas la décision initiale de la caisse et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail inopposables à l’employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l’article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal, auquel doivent s’appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire.
La demande d’inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident du 17 octobre 2022 ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Au stade contentieux, la communication du rapport médical peut intervenir suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Le juge dispose à ce stade d’un pouvoir souverain quant à l’appréciation de la nécessité d’ordonner une expertise.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut dès lors se déduire de l’absence de transmission, en phase contentieuse, du rapport médical au médecin mandaté par la société dès lors qu’aucune mesure d’expertise n’a été ordonnée par le tribunal.
Sur les demandes subsidiaires
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Aucune inopposabilité ne peut donc se déduire de l’absence de production par la caisse des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K]. La société [6] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 17 octobre 2022, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] en faisant valoir la longueur d’arrêt de travail de 170 jours qui selon elle fait naître de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins prescrits et laisserait penser à l’existence d’un état antérieur préexistant. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin d’avoir été destinataire du dossier médical du salarié.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 octobre 2022 qui constate un « trauma psychologique (agression) » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2022.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
On observera toutefois que la caisse produit les déclarations médico-administratives dématérialisées de prolongation d’arrêt de travail qui établissent la continuité des arrêts.
Il doit en outre être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Force est de constater que la société [6], qui conteste cette présomption, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [K] n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2022 est bien fondée et opposable à la société [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [6] de toutes ses demandes ;
— Déclare opposables à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [3] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [K] le 17 octobre 2022 ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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